Lignes directrices sur les enquêtes préliminaires et définitives de dommage

Table des matières

    Introduction

    Les présentes lignes directrices établissent la démarche générale du Tribunal canadien du commerce extérieur en ce qui concerne le déroulement d’une enquête préliminaire de dommage et d’une enquête définitive de dommage, aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI)1 . Elles concernent les rôles et les responsabilités du Tribunal dans le cadre d’une enquête de dommage et présentent un aperçu des étapes clés d’une enquête de dumping et/ou de subventionnement de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

    La LMSI offre un recours contre les importations sous-évaluées ou subventionnées qui causent un dommage à la branche de production nationale produisant des marchandises similaires. Il y a généralement dumping lorsque le prix à l’exportation de marchandises est inférieur au prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d’exportation, ou à leur coût de production. Il y a subventionnement lorsque les marchandises importées au Canada bénéficient de certains types de soutien financier d’un gouvernement étranger. Si les importations sous-évaluées ou subventionnées causent ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, ou retardent considérablement la mise en production d’une branche de production nationale, des droits antidumping et/ou compensateurs peuvent être imposés sur ces importations.

    L’ASFC ouvre généralement une enquête sur le dumping ou le subventionnement à la suite d’une plainte de l’industrie canadienne. Si l’ASFC ouvre une enquête de dumping et/ou de subventionnement, le Tribunal doit enquêter afin de déterminer si le dumping et/ou le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à une branche de production nationale, ou ont causé un retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale. 

    Le déroulement d’une enquête de dommage se divise en deux étapes distinctes, qui sont toutes deux réalisées dans les délais prévus par la LMSI.

    1. À l’étape de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal doit publier un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage si l’ASFC ouvre une enquête de dumping et/ou de subventionnement. À cette étape d’une enquête de dommage, le Tribunal dispose de 60 jours pour recevoir les observations de personnes et de gouvernements intéressés, et pour décider si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et/ou le subventionnement dommageables allégués des importations ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Si le Tribunal conclut qu’il n’y a pas d’indication raisonnable de dommage ou de retard et de menace de dommage, il rend une décision en ce sens avec motifs à l’appui, et les procédures, y compris l’enquête de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC, prennent fin.

    Si le Tribunal conclut qu’il y a indication raisonnable de dommage ou de retard ou de menace de dommage, il rend une décision en ce sens et publie ses motifs, et l’ASFC dispose de 30 à 75 jours supplémentaires pour rendre une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement et pour imposer des droits provisoires sur les marchandises, ou pour clore son enquête et, par le fait même, l’enquête de dommage du Tribunal.

    1. À l’étape de l’enquête définitive de dommage, le Tribunal doit publier un avis d’ouverture d’enquête si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement. À cette étape d’une enquête de dommage, le Tribunal dispose de 120 jours pour déterminer si le dumping et/ou le subventionnement des importations ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

      Selon les conclusions du Tribunal, une enquête définitive de dommage peut entraîner l’imposition de droits antidumping sur les importations sous-évaluées et/ou de droits compensateurs sur les importations subventionnées. Voir ci-dessous pour en savoir plus.

    Voir le diagramme du déroulement d’une enquête de dommage préliminaire et définitive à l’annexe 1. Pour de plus amples renseignements sur les rôles, les responsabilités et les procédures de l’ASFC, veuillez consulter les Lignes directrices sur comment préparer une plainte de dumping ou de subventionnement de l’ASFC et son Énoncé des pratiques administratives concernant la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

    Enquête préliminaire de dommage

    Plainte dont le dossier est complet et ouverture d’une enquête par l’Agence des services frontaliers du Canada 

    À la réception d’une plainte dont le dossier est complet, l’ASFC dispose de 30 jours pour déterminer si des éléments de preuve indiquent que les marchandises importées sont sous évaluées et/ou subventionnées, et s’il y a indication raisonnable que le dumping et/ou le subventionnement allégués des importations ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Il s’agit de la seule partie de la procédure où l’ASFC examine la question du dommage. Si l’ASFC est d’avis que la plainte contient des éléments de preuve suffisants de tous ces aspects, elle ouvre une enquête de dumping et/ou de subventionnement, qui est menée simultanément avec l’enquête préliminaire de dommage du Tribunal.

    Si l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve n’indiquent pas qu’il y a dumping et/ou subventionnement ou n’indiquent pas, de façon raisonnable, qu’il y a dommage ou retard et, par conséquent, elle n’ouvre pas une enquête de dumping et/ou de subventionnement, elle rend une décision en ce sens et publie ses motifs 15 jours plus tard. Une telle décision écarte la possibilité que l’ASFC ou le Tribunal prenne toute autre mesure relativement à la plainte. Cette décision peut faire l’objet d’un réexamen judiciaire par la Cour fédérale.

    Avis d’enquête préliminaire de dommage et transfert des renseignements recueillis par l’Agence des services frontaliers du Canada 

    À la réception d’un avis d’ouverture d’enquête de dumping et/ou de subventionnement de la part de l’ASFC, et des renseignements sur lesquels elle s’est fondée pour décider d’ouvrir l’enquête, le Tribunal doit ouvrir une enquête préliminaire de dommage en publiant un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage.

    L’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage est publié dans la Gazette du Canada et transmis à l’ASFC. Tous les plaignants, les importateurs, les exportateurs, les producteurs étrangers et les gouvernements étrangers connus qui sont visés, ainsi que les associations commerciales connues comme ayant un intérêt particulier dans l’enquête préliminaire de dommage et tout syndicat représentant des personnes employées dans la branche de production nationale, sont avisés de l’ouverture d’enquête. Le Tribunal affiche également l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage et le calendrier des événements sur son site Web.

    L’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage indique les procédures à suivre et fournit des directives quant aux questions que les personnes et les gouvernements intéressés doivent aborder dans les observations qu’ils présentent au Tribunal.

    Calendrier d’une enquête préliminaire de dommage

    Le tableau ci-dessous présente un exemple de calendrier des événements clés d’une enquête préliminaire de dommage.

    Jour     Événement clé
    0 Publication de l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dumping et/ou de subventionnement par l’ASFC
    Transfert au Tribunal des renseignements recueillis par l’ASFC
    1 Publication de l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage et du calendrier des événements du Tribunal
    13 Avis de participation, avis de représentation, et actes de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité
    14 Distribution de la liste des participants
    18 Distribution des renseignements reçus de la part de l’ASFC
    28 Observations des parties qui s’opposent à la plainte
    35 Observations déposées en réponse par les parties plaignantes et par toute autre partie qui appuie la plainte
    60 Publication de la décision provisoire de dommage du Tribunal
    75 Publication des motifs de la décision provisoire de dommage du Tribunal

    Avis de participation, avis de représentation, et actes de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité

    Toute personne ou tout gouvernement qui souhaite participer à titre de partie à une enquête préliminaire de dommage doit déposer le Formulaire I — Avis de participation (partie) au plus tard à la date indiquée. Chaque conseiller2 qui a l’intention de représenter une partie à une enquête de sauvegarde doit déposer le Formulaire II — Avis de représentation (Avocat ou représentant) et, s’il souhaite pour accéder à des renseignements confidentiels, il doit également déposer le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement (Avocat, représentant ou conseiller) au plus tard à la date indiquée.

    Une partie n’est pas tenue d’être représentée par un conseiller, mais seul un conseiller peut avoir accès aux renseignements confidentiels versés au dossier. Le Tribunal veille à ce qu’une version publique des renseignements confidentiels soit mise à la disposition des parties non représentées par un conseiller.

    Distribution des renseignements reçus de la part de l’Agence des services frontaliers du Canada 
    Au jour 18, le Tribunal distribue aux parties les renseignements qu’il a reçus de l’ASFC. Les renseignements de l’ASFC sont les suivants :

    • les versions publique et confidentielle de la plainte;
    • l’analyse confidentielle de la plainte effectuée par l’ASFC;
    • d’autres renseignements pertinents recueillis de diverses sources.

    Observations écrites des parties

    Au jour 28, ou environ 10 jours après la réception des renseignements recueillis par l’ASFC, les parties s’opposant à la plainte, notamment les importateurs, les exportateurs, les producteurs étrangers et les gouvernements étrangers, ainsi que les associations commerciales intéressées, ont l’occasion de déposer leurs observations auprès du Tribunal.

    Les observations doivent comprendre des éléments de preuve, par exemple des documents et des sources à l’appui des faits énoncés dans les observations, et des arguments concernant les questions suivantes :

    • s’il y a des marchandises produites au Canada, autres que celles qui sont dénommées dans les motifs d’ouverture d’une enquête de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC, similaires aux marchandises présumées sous-évaluées et/ou subventionnées;
    • si les marchandises en question se composent de plus d’une catégorie de marchandises;
    • quels producteurs nationaux de marchandises similaires font partie de la branche de production nationale;
    • si les renseignements dont le Tribunal dispose indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et/ou le subventionnement allégués des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

    Les parties doivent, autant que possible, fonder leurs observations exclusivement sur des renseignements publics. Cependant, si des parties déposent des renseignements confidentiels auprès du Tribunal, elles doivent fournir un résumé public ou une version expurgée de ces renseignements confidentiels. Les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal fournissent de plus amples renseignements sur le traitement des renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal.

    Au jour 35, ou environ une semaine après la réception des observations des parties s’opposant à la plainte, les parties plaignantes et toute autre partie appuyant la plainte ont l’occasion de répondre aux observations écrites déposées par les parties s’opposant à la plainte.

    Les conseillers et les parties doivent signifier leurs observations respectives les uns aux autres, au plus tard aux dates limites fixées par le Tribunal. Des directives détaillées concernant la signification de documents sont données dans l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage.

    Le Tribunal ne tient généralement pas d’audience au cours d’une enquête préliminaire de dommage.

    Décision provisoire de dommage et exposé des motifs du Tribunal

    Le jour 60, sur la foi des renseignements qui lui ont été transférés par l’ASFC, ainsi que des observations et des observations déposées en réponse qu’il a reçues des parties, le Tribunal détermine s’il y a indication raisonnable que le dumping et/ou le subventionnement dommageables allégués des importations ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Le jour 75, le Tribunal publie les motifs de sa décision.

    Décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l’Agence des services frontaliers du Canada 

    En règle générale, l’ASFC doit rendre sa décision provisoire le jour 90 après son avis d’ouverture d’enquête de dumping et/ou de subventionnement (ou 30 jours après la décision provisoire positive de dommage du Tribunal). Cependant, dans le cadre d’une enquête dans laquelle les circonstances sont particulièrement complexes, la LMSI prévoit la possibilité de proroger le délai de 90 jours jusqu’à 135 jours.

    Si l’ASFC rend une décision provisoire positive, elle doit estimer les marges de dumping et/ou les montants de subvention qui s’appliquent aux marchandises et décider si l’imposition de droits provisoires est justifiée. Si l’ASFC détermine que les marges de dumping ou les montants de subvention pour les marchandises importées par un exportateur sont minimaux3, aucun droit provisoire n’est imposé. L’ASFC met fin à une enquête de dumping ou de subventionnement si elle détermine que la quantité véritable et éventuelle des marchandises provenant d’un pays est négligeable4.

    La décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement rendue par l’ASFC comprend, pour chaque exportateur, la marge estimative de dumping et/ou le montant estimatif de subvention, le montant des droits antidumping et/ou compensateurs provisoires imposés, ainsi que le volume et la valeur des importations pour chaque pays d’exportation. Lorsque l’ASFC rend sa décision provisoire, elle transfère au même moment une copie de son dossier au Tribunal.

    L’ASFC publie les motifs de sa décision provisoire 15 jours après avoir rendu celle-ci.

    Enquête définitive de dommage

    L’enquête définitive de dommage du Tribunal commence par la publication d’un avis d’ouverture d’enquête le jour après la réception de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC.

    L’avis d’ouverture d’enquête est publié dans la Gazette du Canada. Sont également avisés les parties plaignantes, les parties de l’enquête préliminaire de dommage, tous les importateurs, les exportateurs, les producteurs étrangers et les gouvernements étrangers connus qui sont visés, ainsi que les associations commerciales connues comme ayant un intérêt particulier dans l’enquête de dommage et tout syndicat représentant des personnes employées dans la branche de production nationale. Le Tribunal affiche également l’avis d’ouverture d’enquête et le calendrier des événements sur son site Web.

    Avis d’ouverture d’enquête

    L’avis contient une description des rôles et des responsabilités du Tribunal quant au déroulement d’une enquête définitive de dommage.

    Au début d’une enquête définitive de dommage, le Tribunal transfère le dossier officiel de l’enquête préliminaire de dommage au dossier officiel de l’enquête définitive de dommage.

    Le Tribunal dispose de 120 jours pour compléter une enquête définitive de dommage et pour rendre ses conclusions quant à la question de savoir si le dumping et/ou le subventionnement des importations ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, si un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et pour trancher d’autres questions conformément à la LMSI.

    Calendrier d’une enquête définitive de dommage

    Le tableau ci-dessous présente un exemple de calendrier des événements clés d’une enquête définitive de dommage. Bien que la plupart des échéances ci-dessous ne soient pas prescrites par la loi, le Tribunal doit, aux termes de l’article 42 de la LMSI, rendre sa décision au plus tard le jour 120.

    Jour Événement clé
    0 Réception de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC et des renseignements connexes
    1 Publication de l’avis d’ouverture d’enquête du Tribunal et du calendrier des événements
    Publication des questionnaires du Tribunal sur son site Web
    15 Avis de participation, avis de représentation, et actes de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité
    22 Réponses aux questionnaires du Tribunal
    50 Distribution du dossier officiel du Tribunal, y compris les réponses aux questionnaires, le rapport d’enquête du Tribunal et la liste des participants
    50-73 Demandes d’information et oppositions aux demandes d’information, publication des directives du Tribunal et réception des réponses aux demandes d’information
    57-73 Demandes d’exclusion de produits, réponses des producteurs nationaux et répliques des demandeurs aux réponses des producteurs nationaux
    58 Dossiers des parties qui appuient des conclusions de dommage
    66 Dossiers des parties qui s’opposent à des conclusions de dommage
    74 Observations déposées en réponse par les parties qui appuient des conclusions de dommage
    90 Début de l’audience
    Publication de la décision définitive de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC et des renseignements connexes
    120 Publication des conclusions du Tribunal
    135 Publication de l’exposé des motifs du Tribunal

    Avis de participation, avis de représentation, et actes de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité

    Toute personne ou tout gouvernement qui souhaite participer à titre de partie à une enquête définitive de dommage doit déposer le Formulaire I — Avis de participation (partie) au plus tard à la date indiquée. Chaque conseiller qui a l’intention de représenter une partie à une enquête définitive de dommage doit déposer le Formulaire II — Avis de représentation (Avocat ou représentant) et, pour accéder à des renseignements confidentiels, il doit également déposer le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement (Avocat, représentant ou conseiller) au plus tard à la date indiquée.

    Une partie qui a déposé le Formulaire I — Avis de participation (partie) et n’ayant pas eu recours à un conseiller juridique au cours de l’enquête préliminaire de dommage et qui souhaite participer à l’enquête définitive de dommage du Tribunal doit déposer un Formulaire I — Avis de participation (partie) propre à l’enquête définitive de dommage. Les conseillers qui ont déposé un Formulaire II — Avis de représentation (Avocat ou représentant) et un Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement (Avocat, représentant ou conseiller) dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage, et qui continuent de représenter la même partie dans le cadre de l’enquête définitive de dommage du Tribunal, doivent déposer le Formulaire VI — Acte de déclaration et d’engagement élargi (experts). Tous les formulaires sont accessibles sur le site Web du Tribunal.

    Questionnaires

    Le jour 1, au même moment où le Tribunal publie son avis d’ouverture d’enquête, il publie sur son site Web les questionnaires devant être remplis au plus tard à la date indiquée dans le calendrier par les producteurs nationaux, les importateurs, les producteurs étrangers, les acheteurs et les sociétés de commerce, ainsi que tous syndicats connus qui représentent les travailleurs de la branche de production nationale. Dans le cadre d’une enquête définitive de dommage visant des marchandises subventionnées, les gouvernements des pays d’exportation peuvent également être demandés de remplir un questionnaire. Dans ces questionnaires, le Tribunal demande des renseignements qui couvrent les trois dernières années civiles complètes d’activités commerciales et toute période intermédiaire au cours de l’année de l’enquête définitive de dommage. De manière générale, ces questionnaires visent à recueillir des renseignements sur le volume et la valeur des importations, sur les ventes au Canada et les exportations, et sur les résultats financiers des producteurs nationaux. Les acheteurs des marchandises doivent également comparer les marchandises importées avec les marchandises nationales similaires en ce qui a trait au prix, à la qualité, aux méthodes de distribution, etc.

    Le contenu des questionnaires suit un modèle général, mais peut être modifié selon l’affaire. Avant de publier les questionnaires sur son site Web, le Tribunal permet normalement aux parties et aux conseillers de fournir des commentaires sur leur contenu. Les répondants disposent d’environ trois semaines pour remplir les questionnaires.

    Rapport d’enquête du Tribunal

    Le Tribunal prépare un rapport d’enquête en fonction des renseignements recueillis dans les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements pertinents contenus dans le dossier. Le rapport fait partie du dossier et est distribué aux parties.

    Distribution du dossier du Tribunal

    Au jour 50, le Tribunal distribue le dossier.

    Le dossier du Tribunal comprend :

    • la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC et les renseignements connexes;
    • le dossier officiel du Tribunal de son enquête préliminaire de dommage;
    • les réponses aux questionnaires du Tribunal;
    • les rapports d’enquête du Tribunal public et confidentiel;
    • d’autres renseignements recueillis de diverses sources.

    Demandes d’information

    Du jour 50 au jour 73, le Tribunal mène son processus de demandes d’information pour les parties ayant démontré qu’elles ont un besoin impérieux d’obtenir des renseignements supplémentaires ou des documents pertinents. Le processus de demandes d’information a pour but de faciliter l’échange de renseignements et de documents tôt au cours de l’enquête, afin d’accélérer le processus de l’audience. Les parties signifient une copie de leurs demandes d’information au Tribunal et les unes aux autres et fournissent une explication des raisons pour lesquelles les renseignements ou les documents demandés sont pertinents dans le cadre de la procédure. Si une partie s’oppose à fournir une réponse à une demande d’information, elle doit communiquer son opposition et une explication à cet égard, par écrit, au Tribunal, et une copie à toutes les autres parties. Le Tribunal examine ensuite toutes les demandes d’information et les oppositions, et indique les demandes qui exigent une réponse.

    Dans le cadre de son processus de demandes d’information, le Tribunal peut exiger que des parties répondent aux demandes d’information du Tribunal.

    Demandes d’exclusion de produits

    Du jour 57 au jour 73, le Tribunal mène son processus d’exclusion de produits. Le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’exclure des produits qui seraient par ailleurs visés par des conclusions de dommage, de retard ou de menace de dommage. Si le Tribunal accorde des exclusions de produits, ces produits ne sont pas assujettis aux droits antidumping et/ou compensateurs.

    Le Tribunal peut exclure des produits de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, mais seulement si de telles exclusions ne causeront pas ni ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale. Un exemple d’une circonstance où une telle exclusion serait accordée est lorsqu’il n’y a pas de production nationale de marchandises similaires.

    Le processus d’exclusion de produits prévoit le dépôt des demandes d’exclusion de produits, les réponses de la branche de production nationale à ces demandes et les réponses finales des parties qui déposent des demandes d’exclusion de produits.

    Les documents suivants sont publiés sur le site Web du Tribunal : 

    Mémoires ou observations écrites

    Du jour 58 au jour 74, les parties ont l’occasion de déposer des mémoires ou des observations et des déclarations de témoins dans lesquels ils appuient ou s’opposent aux conclusions de dommage, de retard ou de menace de dommage. Si une partie prévoit faire comparaître un témoin lors de l’audience, une déclaration écrite doit être déposée.

    Les mémoires, les observations et les déclarations de témoins devraient se limiter aux arguments et aux éléments de preuve concernant l’incidence du dumping et/ou du subventionnement sur la branche de production nationale. Les observations écrites contiennent généralement des éléments de preuve documentaire sous forme de résumé écrit de la position qui sera plaidée à l’audience, des déclarations de témoins qui témoigneront à l’audience et des pièces sur lesquelles les parties s’appuieront pour présenter leurs éléments de preuve.

    Décision définitive de dumping et/ou de subventionnement de l’Agence des services frontaliers du Canada 

    L’ASFC doit compléter son enquête de dumping et/ou de subventionnement et rendre sa décision définitive dans les 90 jours suivant l’ouverture de l’enquête définitive de dommage menée par le Tribunal. Si elle conclut qu’il y a absence de dumping et de subventionnement, la procédure prend fin, y compris l’enquête définitive de dommage du Tribunal. Autrement, le Tribunal poursuit son enquête définitive de dommage et tient une audience.

    Audience

    De manière générale, une audience débute au jour 90. L’audience, se tenant devant un jury de trois membres (les décideurs), peut se composer à la fois de séances publiques et, lorsque les renseignements faisant l’objet des discussions sont de nature sensible ou confidentielle, de séances à huis clos (privées). L’audience peut se tenir soit dans les locaux du Tribunal à Ottawa (Ontario), soit par vidéoconférence, et peut être d’une durée d’un à cinq jours, selon le nombre de participants. La tenue d’une audience permet aux parties de faire entendre et de contre-interroger des témoins, et de plaider leur cause devant le Tribunal. Elle donne également au Tribunal l’occasion de poser des questions à l’égard des observations écrites et des éléments de preuve documentaire.

    Conclusions et motifs du Tribunal

    Le jour 120, le Tribunal rend ses conclusions quant à la question de savoir si le dumping et/ou le subventionnement des importations ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Cette évaluation tient compte de toute incidence sur les personnes employées par la branche de production nationale. Le Tribunal fait également enquête sur les importations massives des marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Pour rendre sa décision, le Tribunal peut tenir compte de tous les facteurs énoncés aux articles 37.1 et 37.11 du Règlement. En outre, le Tribunal doit déterminer si le volume des marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées importées au Canada est négligeable; dans l’affirmative, il doit clore son enquête définitive de dommage. Le Tribunal publie les motifs de sa décision au jour 135.

    À la fin de son enquête définitive de dommage, le Tribunal peut rendre les conclusions ci-dessous.

    Conclusions d’absence de dommage

    Si le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des importations n’ont pas causé de dommage ou de retard et ne menacent pas de causer un dommage, il clôt son enquête définitive de dommage. L’ASFC restitue aux importateurs tous les droits antidumping et compensateurs provisoires perçus et retourne tout cautionnement qui lui a été remis pour tenir lieu du paiement des droits.

    Conclusions de dommage ou de retard

    Si le Tribunal conclut que le dumping et/ou le subventionnement des importations ont causé un dommage ou un retard, des droits antidumping ou compensateurs sont exigibles sur toutes les :

    • marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées importées au cours de la période provisoire, c’est-à-dire à partir de la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC jusqu’à la date des conclusions du Tribunal;
    • expéditions de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées dédouanées après la date des conclusions du Tribunal, jusqu’à l’annulation des conclusions.

    Toutefois, il n’y a pas de droits à payer si les marchandises sont visées par un engagement valide. Les engagements sont le moyen par lequel des exportateurs, ou le gouvernement étranger dans les cas de subventionnement, conviennent de se conformer à certaines conditions visant à éliminer le dommage causé aux producteurs nationaux par le dumping et/ou le subventionnement. Des engagements ne peuvent être acceptés qu’après une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC et ils demeurent généralement en vigueur pendant cinq ans. Aucun droit antidumping et/ou compensateur n’est imposé tant que les engagements valides demeurent en vigueur. 

    Le Tribunal peut aussi conclure que des importations massives de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées ont causé un dommage, auquel cas des droits peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises importées au cours de la période commençant le jour de l’ouverture de l’enquête de l’ASFC et se terminant le jour de sa décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement. Lorsqu’il y a prolongation de l’enquête de l’ASFC, cette période ne peut dépasser les 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC.

    Conclusions de menace de dommage

    Si le Tribunal conclut que le dumping et/ou le subventionnement des importations n’ont pas causé de dommage ou de retard, mais menacent de causer un dommage, aucun droit antidumping et/ou compensateur ne doit être payé sur les marchandises dédouanées avant la date des conclusions. L’ASFC restitue donc aux importateurs tous les droits provisoires payés sur leurs importations, y compris les intérêts, avant la publication des conclusions du Tribunal. Tout cautionnement déposé par les importateurs au lieu de paiement de droits provisoires leur est également retourné. Toutefois, des droits doivent être payés sur toutes les importations sous-évaluées et/ou subventionnées qui sont dédouanées après la date des conclusions du Tribunal, sauf lorsque les marchandises sont visées par un engagement valide.

    Enquête d’intérêt public

    À la suite de conclusions de dommage, de menace de dommage ou de retard, toute personne intéressée peut demander une enquête d’intérêt public. Pour de plus amples renseignements, voir les Lignes directrices sur les enquêtes d’intérêt public du Tribunal.

    Réexamen des conclusions

    Des conclusions de dommage, de menace de dommage ou de retard expirent après cinq ans à moins que le Tribunal les proroge à la suite d’une enquête visant à déterminer si l’expiration des conclusions entraînerait la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement et du dommage. Ce type d’enquête, qui est connu sous le nom de « réexamen relatif à l’expiration », est mené conjointement par le Tribunal et l’ASFC. Voir les Lignes directrices sur les réexamens relatifs à l’expiration du Tribunal.

    Des conclusions peuvent aussi être annulées à tout moment en raison d’un réexamen intermédiaire mené par le Tribunal. Un réexamen intermédiaire peut être fondé lorsque, notamment, il y a indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits depuis la publication des conclusions ou de l’ordonnance, ou qu’il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené aux conclusions ou à l’ordonnance. Voir les Lignes directrices sur les réexamens intermédiaires du Tribunal à ce propos.

    Contrôle judiciaire

    Toute partie peut demander le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale de la décision du Tribunal concernant un dommage, une menace de dommage ou un retard. Subsidiairement, les parties américaines, mexicaines ou canadiennes peuvent demander la révision de la décision du Tribunal par un groupe spécial binational aux termes de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. En outre, les gouvernements étrangers qui sont membres de l’Organisation mondiale du commerce peuvent renvoyer certaines décisions du Tribunal devant l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce à des fins de révision.

    Pour joindre le Tribunal

    Pour toute question concernant les présentes lignes directrices ou tout autre sujet connexe, vous êtes invités à communiquer avec :

    Le greffier
    Tribunal canadien du commerce extérieur
    15e étage
    333 avenue Laurier Ouest
    Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

    Téléphone : 613-993-3595
    Télécopieur : 613-990-2439
    Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

    Annexe 1 — Déroulement d’une enquête de dommage

    Diagramme illustrant le déroulement d’une enquête préliminaire et définitive de dommage.
    Description longue

    Dès que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) reçoit une plainte de dumping et/ou de subventionnement dont le dossier est complet, elle décide de la question de savoir si elle ouvrira une enquête de dumping et/ou de subventionnement.

    Si l’ASFC décide de ne pas ouvrir d’enquête, l’affaire est close.

    Si l’ASFC décide d’ouvrir une enquête, le Tribunal ouvre une enquête préliminaire de dommage.

    Ce qui suit décrit l’étape de l’enquête préliminaire de dommage menée par le Tribunal :

    Le Tribunal dispose de 60 jours pour se prononcer sur la question de savoir s’il y a une indication raisonnable que le dumping et/ou le subventionnement allégués des importations ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

    Si le Tribunal conclut qu’il y a absence de dommage ou de retard et absence de menace de dommage, la procédure, y compris l’enquête de dumping et de subventionnement de l’ASFC, prend fin.

    Si le Tribunal conclut qu’il y a dommage ou retard ou menace de dommage, l’ASFC poursuit son enquête de dumping et/ou de subventionnement.

    Le jour 90 après l’ouverture de son enquête de dumping et/ou de subventionnement, l’ASFC rend une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement.

    Si l’ASFC rend une décision provisoire négative, c’est-à-dire si elle détermine qu’il y a absence de dumping et de subventionnement, son enquête de dommage est close, et le Tribunal n’entame aucune enquête définitive de dommage.

    Si l’ASFC rend une décision provisoire positive, c’est-à-dire si elle détermine qu’il y a dumping et/ou subventionnement, elle décide de la question de savoir si l’imposition de droits provisoires est justifiée.

    Au plus tard 60 jours suivant sa décision provisoire positive de dumping et/ou de subventionnement, l’ASFC peut accepter des engagements de la part d’exportateurs, ou du gouvernement étranger, lors d’affaires de subventionnement, et décider, par la suite, de suspendre son enquête.

    Ce qui suit décrit l’étape de l’enquête définitive de dommage menée par le Tribunal :

    Dès que le Tribunal reçoit une décision provisoire positive de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC, il publie un avis d’ouverture d’enquête ainsi que les questionnaires devant être remplis sur son site Web. Après avoir reçu les questionnaires remplis, le Tribunal distribue son rapport d’enquête, et les parties sont invitées à déposer leurs exposés.

    Le jour 90 après avoir rendu sa décision provisoire positive de dumping et/ou de subventionnement, l’ASFC rend sa décision définitive de dumping et/ou de subventionnement. Si elle conclut à l’absence de dumping et de subventionnement, son enquête et l’enquête définitive de dommage du Tribunal sont closes, et l’ASFC rembourse tous les droits provisoires perçus. Autrement, l’enquête définitive de dommage du Tribunal se poursuit et ce dernier tient une audience.

    Environ 30 jours après l’audience, c’est-à-dire aux alentours du jour 120 après l’ouverture de son enquête définitive de dommage, le Tribunal rend ses conclusions, suivies de ses motifs 15 jours plus tard.

    Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage ou de retard, l’ASFC rembourse tous les droits provisoires perçus. Si le Tribunal conclut au dommage ou au retard, l’ASFC impose des droits définitifs. Si le Tribunal conclut à une menace de dommage, l’ASFC rembourse tous les droits provisoires perçus et impose des droits définitifs à partir de la date des conclusions.

    Toute partie peut demander le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale ou la révision par un groupe spécial binational de la décision du Tribunal.

    Une fois des conclusions de dommage, de menace de dommage ou de retard rendues, toute personne intéressée peut demander l’ouverture d’une enquête d’intérêt public.