Lignes directrices sur la confidentialité

Table des matières

    Introduction

    Les présentes lignes directrices traitent de la désignation, de la protection, de l’utilisation et de la transmission des renseignements confidentiels dans l’ensemble des procédures du Tribunal canadien du commerce extérieur ainsi que des mesures mises en place pour régir l’accès aux renseignements dûment désignés confidentiels et pour les protéger.

    Le Tribunal a pour mandat de s’acquitter des responsabilités que lui a confiées le législateur de manière équitable, souple et transparente. À cette fin, il a établi la marche à suivre pour faire en sorte que ses procédures soient ouvertes et accessibles aux parties, à leurs conseillers et à la population en général. Étant donné la nature des questions dont il est saisi, le Tribunal a souvent besoin d’avoir accès à des renseignements commerciaux de nature délicate soumis par des personnes1 qui, si de tels renseignements étaient divulgués à un concurrent, pourraient subir des conséquences financières néfastes importantes. Par conséquent, la protection des renseignements commerciaux de nature délicate contre toute divulgation non autorisée a été, et continue d’être, d’une importance cruciale pour le Tribunal. Avec la collaboration des conseillers qui comparaissent devant lui, le Tribunal a acquis une excellente réputation dans le domaine de la protection des renseignements confidentiels dans toutes ses procédures.

    Transparence du processus décisionnel du Tribunal

    La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) prévoit que certains renseignements ont un caractère confidentiel et doivent être protégés. Toutefois, des motifs publics complets et bien documentés sont un élément essentiel à la transparence du processus décisionnel du Tribunal. En outre, dans le cas des rapports consultatifs, les motifs complets et bien documentés sont essentiels afin de renseigner pleinement le ministre des Finances, le gouvernement et le Parlement sur les questions dont il est saisi.

    En raison des impératifs de transparence des procédures du Tribunal, une version retouchée publique ou un résumé public portant sur tous les renseignements confidentiels versés au dossier doit figurer au dossier. Le Tribunal veillera à ce que la désignation des renseignements comme confidentiels soit appropriée et à ce que les versions retouchées publiques ou les résumés publics des renseignements confidentiels contiennent suffisamment d’informations pour permettre aux parties non représentées de présenter leur cause et au Tribunal de publier des motifs instructifs. Une grande quantité de renseignements confidentiels et le recours excessif à la désignation des renseignements comme confidentiels peuvent nuire à la capacité du Tribunal de publier des motifs de ses décisions divulguant publiquement tous les renseignements pertinents qui en sont le fondement.

    Désignation des renseignements confidentiels

    Les dispositions législatives régissant la désignation des renseignements confidentiels dans le cadre de procédures devant le Tribunal se trouvent aux articles 45 à 49 de la Loi sur le TCCE. Les demandes visant la désignation de certains renseignements comme confidentiels proviennent en général de la personne qui les soumet, bien que le Tribunal puisse en tout temps dans le cadre d’une procédure, de sa propre initiative, désigner des renseignements comme confidentiels.

    Conformément à l’article 15 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles) lorsqu’une partie veut que certains renseignements qu’elle dépose auprès du Tribunal soient désignés confidentiels, elle doit lui soumettre deux versions du document, de la manière suivante :

    • Une version confidentielle contenant tous les renseignements confidentiels et portant la mention « confidentiel » sur chaque page qui contient de tels renseignements. En outre, tous les renseignements confidentiels doivent être surlignés et placés entre crochets (voir l’exemple d’un document confidentiel à l’annexe 1).
    • Une version publique du même document dans laquelle les renseignements confidentiels ont été entièrement supprimés. Il ne suffit pas de masquer ou de cacher les renseignements confidentiels : ils doivent être supprimés. (Voir l’exemple d’une version (retouchée) publique d’un document confidentiel à l’annexe 2).

    Un résumé public des renseignements confidentiels peut être déposé au lieu de la version publique. Dans un cas comme dans l’autre, la version publique ou le résumé public doit fournir aux parties adverses et au Tribunal suffisamment de renseignements pour comprendre la nature des renseignements confidentiels.

    Même si une partie peut soumettre des documents portant la mention « confidentiel », il ne s’ensuit pas automatiquement que les renseignements sont désignés confidentiels. Le Tribunal se réserve le droit de refuser la désignation « confidentiel » de tout ou partie des renseignements. Si le Tribunal a des réserves à l’égard de la désignation de renseignements à titre confidentiels, il donnera à la partie qui a soumis les renseignements l’occasion de fournir une explication acceptable à l’appui de la désignation. Dans un tel cas, les issues suivantes sont possibles :

    • Si le Tribunal accepte l’explication fournie, les renseignements seront traités comme étant confidentiels;
    • Si le Tribunal n’accepte pas l’explication relative à la désignation de confidentialité demandée et si la partie ne fournit pas une version publique acceptable, les renseignements soumis comme confidentiels ne seront pas pris en considération par le Tribunal ni versés au dossier;
    • La partie qui a fourni les renseignements peut accepter que ceux-ci soient versés au dossier public;
    • La partie qui a fourni les renseignements peut les retirer.

    Divulgation de renseignements confidentiels aux conseillers

    Aux termes des Règles, un « conseiller » s’entend de toute personne qui agit au nom d’une partie au cours d’une procédure.

    Un conseiller ne peut obtenir l’accès à des renseignements confidentiels s’il est un administrateur, un préposé ou un employé de la partie qu’il représente. Avant qu’un conseiller ait accès aux renseignements confidentiels, la partie au nom de laquelle il agit doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation (partie) dans lequel figurent le nom et les coordonnées du conseiller. Le conseiller doit déposer le Formulaire II — Avis de représentation (avocat inscrit au dossier) et s’il souhaite obtenir l’accès à des renseignements confidentiels, il doit déposer le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité (avocat inscrit au dossier) dans lequel il déclare :

    • résider habituellement au Canada;
    • ne pas être un administrateur, un préposé ou un employé de la partie à la procédure qu’il représente;
    • avoir lu et compris les articles 45 à 49 de la Loi sur le TCCE relatifs à l’accès aux renseignements confidentiels.

    Il s’engage également à :

    • n’utiliser les renseignements confidentiels que dans le cours des fonctions qu’il exerce relativement à la procédure en question;
    • ne divulguer les renseignements confidentiels obtenus qu’aux personnes auxquelles le Tribunal a accordé l’accès à ces renseignements;
    • protéger les renseignements de la manière précisée par le Tribunal;
    • ne pas reproduire les renseignements confidentiels sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du greffier;
    • détruire les renseignements à la fin de la procédure et à en informer le Tribunal;
    • retourner au greffier du Tribunal, le cas échéant, tous les supports électroniques délivrés par le Tribunal;
    • déclarer au Tribunal dans les plus brefs délais tout manquement ou manquement apparent à un acte d’engagement en matière de confidentialité.

    Divulgation de renseignements confidentiels aux conseillers qui se présentent pour la première fois devant le tribunal relativement à une cause de recours commerciaux

    Avant d’accepter l’acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité d’un conseiller qui ne s’est jamais présenté devant le Tribunal relativement à une cause de recours commerciaux, le greffier du Tribunal fera circuler son curriculum vitæ parmi les autres conseillers qui participent à cette procédure donnée et leur demandera leur avis sur la demande d’accès. Le Tribunal rendra une décision relativement à la demande, aux conditions qu’il juge indiquées.

    Ordonnances de divulgation rendues par le Tribunal

    Si le Tribunal est convaincu qu’un conseiller respecte les exigences de son acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité, il rendra une ordonnance de divulgation lui accordant l’accès aux renseignements confidentiels, sous réserve des conditions énoncées dans son acte de déclaration et d’engagement. Les ordonnances de divulgation ne sont rendues qu’au cours d’une procédure de recours commerciaux devant le Tribunal qui est visée par la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Bien qu’un conseiller doive déposer un avis de représentation et un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité pour chaque procédure, sans exception, une fois qu’une ordonnance de divulgation a été rendue, elle demeure en vigueur pour toutes les procédures ultérieures, à moins que le Tribunal ne la révoque. Certaines exceptions s’appliquent, notamment dans le cas d’ordonnances de divulgation visant des conseillers qui ne sont pas résidents du Canada et d’ordonnances de divulgation visant des experts, comme expliqué ci-après.

    Divulgation de renseignements confidentiels aux conseillers qui ne sont pas résidents du Canada

    Lorsque le Tribunal est convaincu qu’il y a lieu de ce faire, il peut rendre une ordonnance de divulgation qui accorde à un conseiller qui n’est pas résident du Canada l’accès aux renseignements confidentiels, pourvu que cet accès ait lieu sous la direction d’un conseiller canadien visé par une ordonnance de divulgation ou sur son ordre et que les renseignements confidentiels demeurent au Canada en tout temps. Une ordonnance de divulgation rendue dans un tel cas ne s’appliquerait qu’à l’affaire particulière pour laquelle elle a été rendue. Dans ce cas, le conseiller non résident doit fournir une copie de son curriculum vitæ ainsi que le nom et les coordonnées du conseiller canadien sous la direction ou sur l’ordre duquel l’accès lui a été accordé.

    Divulgation de renseignements confidentiels aux experts

    La Loi sur le TCCE prévoit la divulgation de renseignements confidentiels aux experts qui agissent sous la direction d’un conseiller ou sur son ordre, ou dont les services sont retenus par le Tribunal. Un expert ne peut obtenir l’accès aux renseignements confidentiels s’il est un administrateur, un préposé ou un employé d’une partie. Une ordonnance de divulgation visant un expert ne s’applique qu’à l’affaire particulière pour laquelle elle a été rendue et est assujettie aux conditions que le Tribunal juge raisonnablement nécessaires pour protéger les renseignements confidentiels.

    La désignation d’une personne à titre d’expert est déterminée dans chaque cas par le Tribunal. Les experts qui sont appelés à témoigner devant le Tribunal ou à fournir leur avis par écrit ont des connaissances spécialisées dans leurs domaines particuliers. Pour réaliser leur analyse et témoigner, les experts peuvent ne pas avoir besoin d’un accès à la totalité du dossier confidentiel. Lorsque les parties présentent l’avis d’un expert et une demande d’accès aux renseignements confidentiels, elles doivent préciser les sections du dossier auxquelles leur expert a besoin d’avoir accès. Si un conseiller ou une partie estime qu’un expert n’a pas besoin d’avoir accès à la totalité du dossier confidentiel, ce conseiller ou cette partie peut demander au Tribunal de donner des directives sur la nature des renseignements confidentiels qui devraient être divulgués à cet expert. Un conseiller peut également demander qu’un expert ne soit autorisé à consulter les renseignements confidentiels qu’au bureau du conseiller qui a retenu ses services et sous la direction duquel il travaille. Les procédures pertinentes sont décrites à l’article 16 des Règles.

    En outre, avant d’obtenir l’accès aux renseignements confidentiels, les experts doivent remplir le Formulaire V — Déclaration et engagement (expert) et le formulaire Reconnaissance et engagement du témoin expert proposé, et les déposer auprès du Tribunal.

    Contestation d’une demande d’accès aux renseignements confidentiels

    Si une demande de divulgation des renseignements confidentiels à un conseiller, à un représentant ou à un expert est contestée ou si le Tribunal s’inquiète de cette demande, ce dernier invitera les conseillers inscrits au dossier à présenter des exposés avant de rendre sa décision. Dans un tel cas, le Tribunal fournira les motifs de sa décision d’accorder ou de refuser l’accès.

    Avis de changement de conseiller

    Le greffier du Tribunal doit être informé par écrit lorsqu’une partie change de conseiller au cours d’une procédure. Le nouveau conseiller doit déposer les formulaires requis susmentionnés, et l’ancien conseiller doit détruire tous les renseignements confidentiels et retourner tous les supports électroniques délivrés par le Tribunal dans les 10 jours suivant l’avis de changement de conseiller.

    Renseignements généralement considérés comme publics

    Voici une liste partielle des types de renseignements que le Tribunal considère généralement comme publics :

    • données agrégées, y compris les données des associations sectorielles, si les données propres à une entreprise particulière ne peuvent être identifiées ou déduites;
    • « taux de variation » pour un pays, une société, un marché ou une industrie lié à divers indicateurs de rendement, sauf les renseignements financiers ayant trait à une société particulière qui ne sont pas du domaine public et les renseignements qui pourraient, lorsque jumelés à d’autres renseignements accessibles à une partie, avoir pour effet de divulguer des renseignements à caractère confidentiel au sujet d’une autre partie;
    • avis et opinions d’ordre général sur la conjoncture du marché, y compris la concurrence, sur le comportement et les préférences des consommateurs, sur les prévisions de la demande sur le marché et sur les tendances relatives aux produits;
    • renseignements disponibles de sources publiques, y compris les données sur la production, les importations et d’autres indicateurs du marché;
    • descriptions qualitatives des facteurs du marché;
    • prix courants, rabais et escomptes qui sont publiés;
    • produits manufacturés et procédés de fabrication, à l’exclusion des procédés de nature exclusive;
    • états financiers, rapports annuels ou autres renseignements publiés;
    • parties d’allégations de dommage propres à un client qui sont soumises en réponse aux questionnaires du Tribunal, y compris ce qui suit :
      • nom de la société ou de la partie qui fait l’allégation,
      • types particuliers de marchandises en question,
      • nature du dommage allégué (perte de ventes, compression des prix ou effritement des prix, par exemple),
      • date des faits,
      • source des marchandises (c.-à-d. le pays, l’exportateur ou l’importateur visé par l’allégation);
    • descriptions de l’historique d’une société, de ses propriétaires (dans le cas d’une société ouverte) et de ses réseaux de commercialisation et de distribution;
    • échantillons de produits offerts à la vente;
    • motifs de plainte sur un marché public et réponses à la plainte qui ne divulguent pas de renseignements exclusifs d’intérêt commercial;
    • documents d’invitation à soumissionner faisant l’objet d’une plainte sur un marché public;
    • correspondance entre l’appelant et l’institution fédérale dans le cadre d’une plainte sur un marché public;
    • motifs d’appels déposés par les appelants aux termes de la Loi sur les douanes, de la LMSI ou de la Loi sur la taxe d’accise et réponses à ceux-ci qui ne divulguent pas de renseignements exclusifs.

    Renseignements généralement considérés comme confidentiels

    Les « renseignements confidentiels » comprennent généralement les renseignements exclusifs d’intérêt commercial, les renseignements personnels ou les renseignements sur des tiers. Voici une liste partielle des types de renseignements que le Tribunal considère généralement comme confidentiels :

    • dans le cadre d’une procédure de dumping et/ou de subventionnement, les renseignements fournis (et désignés confidentiels) par le biais de questionnaires ou de demandes de renseignements (comme des données quantitatives propres à une entreprise ou à un produit, y compris le coût de production, les ventes, les investissements, l’emploi, les bénéfices, les plans d’affaires, les ententes contractuelles et les soumissions);
    • dans le cadre d’une enquête sur un marché public, les renseignements désignés confidentiels par un fournisseur ou l’institution fédérale et reconnus comme tels par le Tribunal (des prix confidentiels ou des stratégies commerciales confidentielles, des soumissions financières et d’autres données financières, des curriculums vitæ, des renseignements personnels, des renseignements de tiers [c’est-à-dire des renseignements qui n’appartiennent pas à l’appelant ni à l’institution fédérale] ou des grilles d’analyse remplies);
    • dans le cadre d’un appel aux termes de la Loi sur les douanes, de la LMSI ou de la Loi sur la taxe d’accise, les renseignements désignés confidentiels par un appelant ou un intimé et reconnus comme tels par le Tribunal (comme des renseignements personnels ou financiers, des renseignements exclusifs d’intérêt commercial ou des renseignements d’un tiers).

    Documents produits par le tribunal

    Le Tribunal veille à ce que tout document public qu’il produit ne contienne que des renseignements que les parties ont désignés comme publics ou que des regroupements de renseignements confidentiels propres aux parties, qui peuvent être divulgués publiquement.

    Lorsqu’il est nécessaire de produire un document contenant des renseignements confidentiels, seuls les conseillers qui ont signé un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité y ont accès. Tous les renseignements confidentiels sont supprimés de la version publique, mais cette dernière contiendra soit un résumé soit une indication générale de la nature des renseignements confidentiels.

    Distribution du dossier aux conseillers et aux parties

    Les parties qui ont déposé un avis de participation et ne sont pas représentées par un conseiller recevront le dossier public.

    Les conseillers qui ont déposé un avis de représentation et un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité (et, dans le cadre d’une procédure liée à une cause de recours commerciaux, qui bénéficient d’une ordonnance de divulgation) recevront une copie électronique ou papier des versions publique et confidentielle du dossier.

    Audiences publiques et recours à une procédure à huis clos

    L’article 35 de la Loi sur le TCCE prévoit que les audiences devant le Tribunal sont tenues de la façon qui lui paraît la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive dans les circonstances.

    Lorsque le Tribunal tient des audiences orales, il les tient normalement en public. Cette pratique facilite la transparence, l’ouverture et l’accès aux procédures du Tribunal. Fait exception à cette pratique le cas où un témoin est d’avis que des renseignements confidentiels seront divulgués dans son témoignage. La partie publique de l’audience est alors suspendue, et le Tribunal s’assure que toutes les personnes qui ne sont pas autorisées à entendre les témoignages confidentiels quittent la salle d’audience. Les seules personnes qui peuvent demeurer dans la salle d’audience, en plus des membres du jury, sont le personnel du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur – Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (Secrétariat du TCCE), le conseiller de la partie qui fournit le témoignage confidentiel, y compris les témoins qui comparaissent, les conseillers des autres parties qui ont signé un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité, les sténographes judiciaires et les interprètes qui ont signé un acte d’engagement en matière de confidentialité. Avec l’autorisation du Tribunal, les représentants qui accompagnent le témoin d’une entreprise qui fournit un témoignage confidentiel peuvent demeurer dans la salle d’audience. Ces audiences confidentielles sont qualifiées de séances à huis clos ou de procédures à huis clos. L’audience publique reprendra à la fin de la séance à huis clos.

    Toutes les transcriptions des procédures à huis clos demeurent sous la garde du Tribunal et sont soumises aux mêmes mesures de protection que tous les autres renseignements confidentiels. Le personnel du Secrétariat du TCCE prépare des résumés publics des procédures à huis clos et les verse au dossier public. Si un témoignage donné à huis clos est par la suite jugé de nature publique, le membre présidant peut ordonner, avec le consentement du témoin, que ladite partie du témoignage soit versée au dossier public.

    Renvoi à des renseignements confidentiels dans la plaidoirie finale

    Puisque le Tribunal a pour objectif que ses audiences soient publiques dans la mesure du possible, il s’ensuit que la plaidoirie finale doit être publique. Il est possible d’atteindre un tel objectif si les conseillers ne renvoient, dans leur argumentation, qu’à l’emplacement des renseignements confidentiels versés au dossier confidentiel, tout en ne révélant pas publiquement les renseignements confidentiels eux-mêmes. À cet égard, il peut s’avérer utile pour les conseillers de préparer et de déposer un bref document confidentiel d’aide à la plaidoirie contenant des renseignements confidentiels ou des renvois précis à leur emplacement dans le dossier.

    Transmission électronique de documents

    Pour protéger les renseignements confidentiels, le Tribunal ne fait parvenir aucun renseignement confidentiel aux conseillers par courrier électronique. Ces documents sont distribués uniquement par service de messagerie.

    Les parties et le public peuvent déposer des documents publics et/ou confidentiels auprès du Tribunal par voie électronique au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé. Ce service permet la transmission sécurisée de renseignements confidentiels. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.

    Les « renseignements confidentiels d’un tiers » s’entendent des renseignements confidentiels qui n’appartiennent pas à la partie qui dépose les renseignements ni à la partie au nom de laquelle les renseignements sont déposés. Les documents qui contiennent des renseignements confidentiels d’un tiers ne peuvent être transmis par voie électronique au Tribunal qu’au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé.

    Les documents qui ne contiennent pas de renseignements confidentiels d’un tiers ni de parties retouchées peuvent être transmis par courrier électronique pourvu que le risque associé à ce genre de transmission soit accepté.

    Les documents publics peuvent être transmis par courrier électronique ou au moyen du Service de dépôt électronique sécurisé.

    Directives concernant la transmission électronique de documents

    Nature du document Transmission au Tribunal par dépôt électronique sécurisé Transmission au Tribunal et aux parties par courriel
    Document confidentiel contenant des renseignements d’un tiers Oui Non
    Document confidentiel ne contenant pas de renseignements d’un tiers Oui Oui
    Document retouché contenant des renseignements d’un tiers (public) Oui Oui
    Document public Oui Oui

    Les directives susmentionnées s’appliquent à toutes les transmissions entre les conseillers et le Tribunal, et à celles des conseillers entre eux.

    Le Tribunal exige que les conseillers et les parties effectuent la signification de documents directement entre eux de la façon suivante :

    • les exposés contenant des renseignements qu’un conseiller ou son client considère comme confidentiels peuvent être signifiés par voie électronique, pourvu que les risques connexes soient acceptés;
    • les exposés contenant des renseignements confidentiels d’un tiers, c’est-à-dire des renseignements confidentiels qui n’appartiennent pas au conseiller ou à son client, doivent être signifiés en mains propres ou par service de messagerie et être reçus au plus tard à la date limite fixée par le Tribunal;
    • une preuve de signification doit être déposée auprès du Tribunal.

    Manquement à un engagement en matière de confidentialité

    Les conseillers sont tenus en vertu de leur acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité de protéger tous les renseignements confidentiels qui leur sont fournis dans le contexte d’une procédure du Tribunal. Toute violation des dispositions de leur acte de déclaration et d’engagement est une faute grave.

    La Loi sur le TCCE prévoit des amendes allant jusqu’à un million de dollars et l’interdiction possible de comparaître devant le Tribunal dans toute procédure ultérieure pour quiconque (conseiller ou expert) enfreint ses engagements en matière de confidentialité.

    Si une partie ou un conseiller prend connaissance d’un manquement ou même d’un manquement éventuel à l’obligation de confidentialité, cette personne doit immédiatement en informer le greffier du Tribunal. Le Tribunal enquêtera sans tarder et prendra les mesures nécessaires pour régler la situation. Il y a manquement si des renseignements liés à une cause qui ont été désignés comme confidentiels par une partie ou par le Tribunal sont divulgués à une personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès.

    Les conseillers et les parties doivent prendre toutes les précautions nécessaires lors de la préparation de la version (retouchée) publique d’un document confidentiel pour s’assurer qu’elle ne contient aucun renseignement confidentiel. Une vérification approfondie doit toujours être faite avant de signifier la version publique à d’autres parties et au Tribunal. En outre, les directives du Tribunal concernant la transmission électronique de documents confidentiels doivent toujours être respectées.

    Obligation des membres et du personnel du Secrétariat du Tribunal

    Les membres et le personnel du Secrétariat du Tribunal sont tenus par la loi de ne pas sciemment communiquer ni permettre que soient communiqués les renseignements confidentiels qui entrent en leur possession au cours de leur mandat ou de leur emploi dans la fonction publique de manière à ce qu’ils puissent être vraisemblablement utilisés par un concurrent de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Cette obligation légale continue de lier les membres et le personnel du Secrétariat du Tribunal après qu’ils cessent d’occuper leur poste ou d’être employés par la fonction publique.

    Allégations de dommage ayant trait à un client particulier dans le cadre d’une procédure de recours commerciaux et engagements en matière de divulgation restreinte

    Dans le cadre d’une procédure de recours commerciaux, les producteurs nationaux peuvent faire des allégations de dommage ayant trait à un client particulier pour étayer leurs arguments selon lesquels les produits sous-évalués ou subventionnés causent ou menacent de causer un dommage. Les producteurs nationaux ne sont pas tenus de fournir ce type de renseignements qui, bien qu’ils soient utiles dans certaines circonstances, ne sont pas essentiels au déroulement d’une enquête ou d’un réexamen relatif à l’expiration. Le Tribunal reconnaît que certains renseignements provenant de ces allégations peuvent être de nature délicate et devoir être considérés comme confidentiels par le Tribunal, sous réserve de certaines conditions. Si, toutefois, une partie souhaite faire des allégations de dommage ayant trait à un client particulier, elle doit en toute justice fournir aux parties adverses (contre lesquelles elle fait les allégations) suffisamment de renseignements pour leur permettre de se défendre de manière efficace, en temps opportun.

    Dans ses questionnaires2, le Tribunal demandera, comme le montre le tableau ci-dessous, différents types de renseignements sur les allégations de dommage ayant trait à un client particulier (si une partie souhaite faire de telles allégations et sous réserve de la disponibilité de tels renseignements). Le tableau précise quels renseignements devraient être classés comme publics ou confidentiels et, dans le cas des renseignements confidentiels, quelles sections de ceux-ci sont assujetties à une divulgation restreinte aux parties qui souhaitent se défendre contre ces allégations de dommage, comme décrit ci-dessous.

    Classement de renseignement

    Renseignements Publics Confidentiels3 Divulgation restreinte
    Producteur qui fait l’allégation X    
    Client   X X
    Marchandises particulières en vente par le producteur X    
    Nature du dommage allégué X    
    Date du dommage allégué X    
    Renseignements fournis par le producteur      
    Prix offert   X  
    Prix de vente réel   X  
    Volume offert   X  
    Volume vendu   X  
    Renseignements sur le présumé concurrent      
    Nom   X X
    Source du produit (pays ou exportateur) X    
    Type de produit offert X    
    Prix offert par le concurrent   X X
    Prix de vente réel   X X
    Volume offert   X X
    Volume vendu   X X

    Une partie qui désire recevoir des renseignements sur une allégation de dommage ayant trait à un client particulier qui est faite à son égard doit signer le Formulaire IV — Acte de déclaration, d’engagement et de reconnaissance (divulgation restreinte). Le Tribunal estime qu’une partie qui divulgue de façon restreinte ces renseignements par ailleurs confidentiels devrait fournir, en plus des renseignements publics mentionnés dans le tableau ci-dessus, au moins les renseignements supplémentaires suivants, s’ils sont disponibles :

    • nom du concurrent;
    • nom du client en question;
    • prix offert par le concurrent;
    • prix de vente réel du concurrent (si le concurrent a réalisé la vente);
    • volume des marchandises offertes par le concurrent;
    • volume réel des marchandises vendues par le concurrent (dans les cas d’allégations de pertes de ventes).

    Si la partie qui fait les allégations de dommage refuse une telle divulgation restreinte de ces renseignements, cela peut avoir une incidence sur le poids que leur accorde le Tribunal.

    De même, les détails de toute réponse aux allégations doivent être divulgués à la partie qui a fait les allégations initiales selon les mêmes conditions générales que pour les allégations initiales.

    Le processus de divulgation restreinte est généralement entrepris directement entre les conseillers et les parties, sans la participation du Tribunal, à moins que les parties ne puissent s’entendre.

    Destruction des copies des documents confidentiels

    À la fin de la procédure, conformément à l’acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité, les conseillers doivent fournir au greffier du Tribunal un certificat de destruction ou une lettre attestant la destruction des renseignements confidentiels que le Tribunal, ou une autre partie, leur a fournis en format papier ou qu’ils ont imprimés, y compris leurs notes. Cette façon de procéder garantit qu’il n’y aura pas de copies de renseignements commerciaux de nature délicate qui seront conservées indéfiniment ailleurs qu’au Tribunal. 

    Retour au tribunal des clés USB et de tout autre support électronique

    À la fin de la procédure, les conseillers doivent retourner au Tribunal les clés USB et tout autre support électronique sur lesquels des renseignements confidentiels ont été fournis.

    Conclusion

    Le Tribunal est fier de ses accomplissements en matière de protection des renseignements confidentiels. Cependant, il reconnaît qu’il doit demeurer vigilant pour garantir que les procédures concernant les renseignements confidentiels continuent d’offrir une protection efficace.

    Pour de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant les présentes lignes directrices, veuillez communiquer avec :

    Le greffier
    Tribunal canadien du commerce extérieur
    333, avenue Laurier Ouest
    15e étage
    Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

    Téléphone :  613-993-3595
    Télécopieur : 613-990-2439
    Courriel : citt-tcce@tribunal.gc.ca

    Annexe 1 - Exemple d’un document confidentiel

    Durant la période de 2011 à 2013, le bénéfice net de la société A (exprimé en pourcentage des ventes) a diminué, passant de 17,8 à 10,2 %. Au premier trimestre de 2014, la rentabilité s’est améliorée, passant de 5,6 à 12,6 %.

    Le tableau 1 montre le coût standard des ventes nationales du produit X de la société A, en dollars par unité. Le coût standard total a augmenté de1,5 % en 2012, puis a augmenté d’un autre 1,1 % en 2013. Au premier trimestre de 2014 par rapport au premier trimestre de 2013, le coût standard total a diminué de 17 %.

    Au cours de la période visée par l’enquête, le coût des matières a représenté près de 50 % du total du coût standard. Le coût des matières est l’élément du coût standard qui a le plus fluctué. La baisse de 2 % en 2012 a été suivie d’une augmentation de 16 % en 2013, puis d’une baisse de 22 % au premier trimestre de 2014, par rapport au premier trimestre de 2013.

    Tableau 1
    Société A
    Ventilation du coût standard — ventes nationales
    (en $/unité)
            De janvier à mars
      2011 2012 2013 2013 2014
    Niveaux          
    Volume des marchandises vendues (en tonnes nettes) 4 339 4 926 4 291 953 1 575
    Matières 1 595 1 571 1 816 1 525 1 183
    Main-d’œuvre 781 782 599 834 652
    Frais généraux 491 558 529 542 586
    Coût standard total 2 867 2 911 2 944 2 901 2 421
    Source : Questionnaire à l’intention des producteurs, question 25.

    Durant la période visée par l’enquête, les ventes à l’exportation ont représenté de 1 à 26 % du total des ventes de la société. La contribution des ventes à l’exportation aux marges brutes totales de la société a de beaucoup surpassé leur contribution au total des ventes de la société.

    Annexe 2 — Exemple d’une version (retouchée) publique d’un document confidentiel

    Durant la période de 2011 à 2013, le bénéfice net de la société A (exprimé en pourcentage des ventes) a diminué, passant de [      ] à [      ]  %. Au premier trimestre de 2014, la rentabilité s’est améliorée, passant de [      ] à [      ]  %.

    Le tableau 1 montre le coût standard des ventes nationales du produit X de la société A, en dollars par unité. Le coût standard total a augmenté de [   ]  % en 2012, puis a augmenté d’un autre [      ]  % en 2013. Au premier trimestre de 2014 par rapport au premier trimestre de 2013, le coût standard total a diminué de [      ]  %.

    Au cours de la période visée par l’enquête, le coût des matières a représenté près de [      ]  % du total du coût standard. Le coût des matières est le composant du coût standard qui a le plus fluctué. La baisse de [      ]  % en 2012 a été suivie d’une augmentation de [      ]  % en 2013, puis d’une baisse de [      ]  % au premier trimestre de 2014, par rapport au premier trimestre de 2013.

    Tableau 1
    Société A
    Ventilation du coût standard — ventes nationales
    (en $/unité)
    De janvier à mars
    2011 2012 2013 2013 2014
    Niveaux
    Volume des marchandises vendues (en tonnes nettes)
    Matières
    Main-d’œuvre
    Frais généraux
    Coût standard total
    Source : Questionnaire à l’intention des producteurs, question 25.

    Durant la période visée par l’enquête, les ventes à l’exportation ont représenté de [      ] à [      ]  % du total des ventes de la société. La contribution des ventes à l’exportation au bénéfice total de la société, au niveau de la marge brute, a [        ] leur contribution au total des ventes de la société.

    Nota : La version publique d’un document confidentiel doit être créée en supprimant les renseignements confidentiels plutôt qu’en les dissimulant ou en les cachant.