Lignes directrices sur les demandes d'exclusion de produits

Table des matières

    Les présentes lignes directrices s’appliquent aux enquêtes de dommage en vertu de l’article 42 et aux réexamens en vertu des articles 76.01 et 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

    Introduction

    Si le Tribunal détermine, dans le cadre d’une enquête de dommage, aux termes de l’article 43 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le dumping ou le subventionnement d’importations a causé ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale ou, dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes de l’article 76.03 de la Loi, que la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causerait vraisemblablement un dommage sensible à une branche de production nationale, le Tribunal peut, en vertu de la Loi1, décider d’exclure des marchandises qui seraient autrement visées par des conclusions ou une ordonnance. Il peut agir de son propre chef ou à la demande d’une partie. Le Tribunal peut également exclure un produit de conclusions ou d’une ordonnance à la suite d’une demande d’exclusion dans le contexte d’un réexamen intermédiaire aux termes de l’article 76.01 de la Loi2.

    Les présentes lignes directrices et les formulaires connexes ont pour but de faciliter le dépôt de demandes d’exclusion à l’égard de produits spécifiques dans le cadre des enquêtes et des réexamens relatifs à l’expiration du Tribunal, et de faire en sorte que le Tribunal ait tous les renseignements pertinents nécessaires afin de rendre une décision concernant une demande d’exclusion de produits ou de prendre une décision d’ouvrir ou pas un réexamen intermédiaire.

    Ceux qui désirent présenter une demande d’exclusion de produits, ainsi que ceux voulant répondre à une demande d’exclusion, doivent être une partie à la procédure et avoir déposé le Formulaire I — Avis de participation (partie). Une partie peut être représentée par un conseiller juridique ou agir pour son propre compte.

    Procédure pour présenter une demande d’exclusion de produits

    Les demandeurs doivent utiliser le formulaire de demande d’exclusion d’un produit. Un formulaire doit être rempli pour chaque produit faisant l’objet d’une demande d’exclusion. Les demandes d’exclusion doivent être présentées en version électronique conformément aux Lignes directrices sur le dépôt de documents. Les demandeurs peuvent également fournir plus de renseignements qu’on ne demande dans le formulaire de demande d’exclusion d’un produit.

     

    Ceux qui demandent une exclusion de produit dans le cadre d’un réexamen intermédiaire doivent inclure un formulaire de demande d’exclusion d’un produit remplie ainsi que les autres renseignements mentionnés dans les Lignes directrices sur les réexamens intermédiaires du Tribunal.

     

    Toutes les parties à l’enquête ou au réexamen recevront une copie des demandes d’exclusion de produits. Pour ce qui est des demandes de réexamen intermédiaire, toutes les parties à l’enquête ou au réexamen qui a donné lieu aux conclusions ou à l’ordonnance ayant trait à la demande de réexamen intermédiaire recevront une copie des demandes d’exclusion de produits.

    Procédure pour répondre à une demande d’exclusion de produits

    Toute partie, y compris un producteur national, qui désire s’opposer, en tout ou en partie, à une demande d’exclusion d’un produit doit remplir le formulaire de réponse du producteur national à la demande d’exclusion d’un produit3. Une version électronique de la demande doit être fournie conformément aux Lignes directrices sur le dépôt de documents. Les réponses des parties qui s’opposent à la demande sont transmises à toutes les parties, y compris le demandeur.

    Si les producteurs nationaux sont en accord avec la demande, ou ne s’y opposent pas, ils doivent en informer le Tribunal par écrit.

    Toute partie s’opposant à une demande d’exclusion de produits doit soumettre ses commentaires au sujet du libellé proposé de l’exclusion demandée séparément et indépendamment de sa position concernant le bien-fondé de la demande.

    Dates limites

    Les dates limites pour le dépôt d’une demande d’exclusion d’un produit, de réponses à une demande d’exclusion de produits et de toute réplique du demandeur sont indiquées dans l’avis d’ouverture d’enquête ou dans l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal pour chaque cas particulier. Ces avis se rapportant à des cas particuliers se trouvent sur le site Web du Tribunal. Dans le cas des demandes de réexamens intermédiaires pour l’exclusion d’un produit, les dates limites pour le dépôt des réponses et des répliques sont établies conformément aux Lignes directrices sur les réexamens intermédiaires.

    Confidentialité

    Si la demande, la réponse ou toute réplique du demandeur renferme des renseignements confidentiels, ceux-ci doivent être ainsi désignés et accompagnés d’un résumé public suffisamment détaillé pour qu’il soit possible de comprendre raisonnablement bien la teneur de ces renseignements4.

    Renseignements additionnels

    Le Tribunal peut exiger aux parties de déposer des renseignements additionnels ou de comparaître à une audience afin de présenter des éléments de preuve et des arguments concernant leur appui ou leur opposition à une demande d’exclusion.

    Considérations juridiques

    Clarté de l’exclusion demandée

    Un demandeur doit s’efforcer de fournir au Tribunal les renseignements nécessaires servant à décrire le produit qui fait l’objet de la demande d’exclusion de produits.

    Bien que le Tribunal donne aux parties l’occasion de commenter le libellé proposé de l’exclusion demandée et peut également demander à l’Agence des services frontaliers du Canada de commenter la force exécutoire de l’exclusion, le demandeur porte la responsabilité de démontrer que le libellé proposé de l’exclusion est clair et pratique. Les paramètres de l’exclusion demandée doivent être clairement énoncés dans la demande et formulaires de manière à permettre une exécution pratique et immédiate.

    Marques de commerce et terminologie propre à une marque

    Bien que le produit faisant l’objet de la demande d’exclusion doive comprendre suffisamment de détails sur le plan de ses caractéristiques afin de permettre une évaluation adéquate de la demande et une force exécutoire de toute ordonnance d’exclusion qui en découle, la description de l’exclusion demandée ne doit pas être rédigée en utilisant une référence à des marques de commerce ou à la terminologie propre à une marque ou à une société. Les termes doivent toutefois être clairs dans la mesure où ils portent un sens courant ou qu’ils s’inscrivent dans la terminologie ou les normes reconnues de la branche de production pertinente.

    Critères d’évaluation d’une demande d’exclusion de produit

    Les exclusions représentent des mesures exceptionnelles. Le Tribunal exclut des produits de ses conclusions ou ordonnances lorsqu’il établit que les produits n’entraîneront pas à un dommage sensible à la branche de production nationale.

    Lorsqu’il étudie une demande d’exclure un produit de conclusions ou d’une ordonnance, le Tribunal examine généralement la branche de production nationale pour déterminer si elle produit, fournit activement ou peut produire le produit, un produit substituable ou un produit d’un concurrent. La pondération attribuée à chaque critère varie selon le cas.

    Fardeau de la preuve

    Le fardeau de la preuve incombe au demandeur, qui doit déposer des éléments de preuve à l’appui de sa demande. De manière générale, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion de produits lorsque les éléments de preuve documentaires sont insuffisants pour appuyer la position du demandeur. En effet, le défaut de fournir des renseignements suffisants empêche les parties s’opposant à la demande de répondre adéquatement, et le Tribunal ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que les importations des produits particuliers faisant l’objet des demandes d’exclusion ne causeraient vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

    Toutefois, il incombe également aux producteurs nationaux de déposer des éléments de preuve pour réfuter la preuve du demandeur, à défaut de quoi les demandes d’exclusion pourraient être accordées.

    Quoi qu’il en soit, tout comme sa décision à l’égard de la question de savoir si l’expiration des conclusions concernant les marchandises en question, considérées dans leur ensemble, causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, la décision du Tribunal à l’égard des demandes d’exclusion doit être fondée sur des éléments de preuve convaincants, sans égard à la partie les ayant déposés.

    Par conséquent, les parties doivent présenter leur meilleure preuve à l’appui ou à l’encontre des demandes d’exclusion, de sorte que le Tribunal dispose de tous les éléments de preuve nécessaires pour rendre une décision éclairée sur la question de savoir si l’importation de produits particuliers visés par la définition des marchandises en question et faisant l’objet d’une demande d’exclusion causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

    En d’autres termes, le fardeau de la preuve est partagé par toutes les parties et, ultimement, le Tribunal doit déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produits après avoir évalué l’ensemble des éléments de preuve au dossier.

    Consentement au dépôt d’une demande

    L’exclusion d’un produit peut être accordée avec ou sans le consentement d’une branche de production nationale. Il peut être plus facile pour le demandeur de persuader le Tribunal que l’exclusion d’un produit est justifiée si la branche de production nationale y consent, mais ce consentement ne garantit pas que l’exclusion sera accordée. La décision d’accorder une exclusion revient au Tribunal.

    Les demandes d’exclusion de produits, les réponses de producteurs nationaux aux demandes et toutes répliques de demandeurs doivent être adressées au greffier, qui est aussi disposé à répondre aux questions relatives au présent guide et aux formulaires qui l’accompagnent.

    Greffier
    Tribunal canadien du commerce extérieur
    15e étage
    333, avenue Laurier Ouest
    Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

    Téléphone : 613-993-3595
    Télécopieur : 613-990-2439
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