Rapport annuel 31 mars 2022 - Appels en matière de douanes et d’accise

Appels en matière de douanes et d’accise

Le Tribunal entend et tranche un vaste éventail d’appels de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le ministre du Revenu national.

1)    Appels déposés en vertu de la Loi sur les douanes

Les appels déposés en vertu de la Loi sur les douanes concernent un large éventail de questions, les plus courantes étant :

  • le classement approprié des importations selon le Tarif des douanes du Canada;
  • la façon appropriée de calculer la valeur en douane qui s’applique aux importations;
  • une décision quant au pays d’origine des importations qui entrent au Canada;
  • l’importation de marchandises prohibées (telles que des armes).

2)    Appels déposés en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation

Les appels déposés en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) concernent deux questions principales :

  • si l’ASFC aurait dû appliquer des droits antidumping ou compensateurs à certaines importations;
  • si l’ASFC a fait le bon calcul de la marge de dumping ou du montant de subvention de certaines importations.

3)    Appels déposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise

Les appels déposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sont liés à une cotisation ou à l’établissement du montant d’une cotisation à l’égard de la taxe d’accise. La taxe d’accise est perçue sur certains produits pétroliers, véhicules automobiles lourds et climatiseurs conçus pour des automobiles. Aucun appel n’a été déposé au titre de ce mandat au cours de l’exercice.

4)    Prorogations du délai

Aux termes de la Loi sur les douanes, une personne peut faire une demande de prorogation du délai auprès du Tribunal en vue d’une demande de révision ou de réexamen auprès de l’ASFC. Le Tribunal peut faire droit à une telle demande après le rejet de la demande par l’ASFC ou à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si l’ASFC n’a pas avisé cette personne de sa décision. Une personne peut aussi présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai imparti pour interjeter appel auprès du Tribunal.

Aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition au ministre du Revenu national ou pour interjeter appel auprès du Tribunal. Au cours de l’exercice financier, le Tribunal a rendu une ordonnance aux termes de la Loi sur les douanes, accordant une prorogation du délai.

Appels déposés, entendus et prévus

Afin d’assurer un accès rapide à la justice, le Tribunal fixe une date d’audience dès la réception d’un appel.

Au cours de l’exercice, 50 appels ont été déposés auprès du Tribunal. Soixante-quatorze appels étaient en suspens à la fin de l’exercice financier. De ce nombre, 41 appels étaient en suspens à la demande des parties, bien souvent parce que les parties tentaient de négocier un règlement ou attendaient l’issue d’un autre appel connexe devant le Tribunal. Les 33 autres dossiers ont tous suivi leur cours, conformément aux étapes habituelles de la gestion des dossiers, jusqu’à leur date d’audience prévue.

Statistiques relatives aux appels de douanes en 2021-2022

Statistiques relatives aux appels de douanes en 2021-2022
  Causes reportées du dernier exercice financier Causes reçues pendant l’exercice financier Total Total des décisions rendues Causes retirées/closes/qui ne sont plus en suspens Causes reportées (au 31 mars 2022)
Loi sur les douanes (AP) 56 44 100 14 24 62
Desquelles :
En suspens 30         29
Décision en délibéré 9         6
Date d’audience fixée 11         21
Date d’audience à fixer 6         6
Loi sur les mesures spéciales d’importation (EA) 10 6 16 4 0 12
Desquelles :
En suspens 0         6
Décision en délibéré 7         4
Date d’audience fixée 1         1
Date d’audience à fixer 2         1
Prorogations de délai 0 2 2 1 1 0

Résumés de décisions notables dans le cadre du mandat d’appels en matière de douanes et d’accise

Western Alliance Tubulars Ltd. et Victoria International Tubular Corporation, et Algoma Tubes Inc., Prudential Steel ULC et Tenaris Global Services (Canada) Inc.  (EA-2019-006 et EA-2019-007)

Les présents appels constituaient une première pour le Tribunal. En 2017, la LMSI a été modifiée afin de donner aux parties intéressées la possibilité de demander à l’ASFC de vérifier si les marchandises entrent dans le champ d’application des mesures de recours commerciaux en vigueur. Les parties intéressées qui peuvent demander à l’ASFC une décision sur la portée sont les importateurs, les exportateurs, les producteurs étrangers, les branches de production canadiennes, ou toute autre personne ayant un intérêt substantiel dans une affaire. Cette mesure de conformité renforce le régime canadien de recours commerciaux en offrant une certitude et une prévisibilité supplémentaires aux parties prenantes quant à l’application ou non des droits de la LMSI à une marchandise. Les modifications de 2017 prévoient également un droit d’appel des décisions relatives à la portée de l’ASFC auprès du Tribunal.

En l’espèce, les producteurs nationaux ont cherché à confirmer si certains tubes isolés (TI) et tubes isolés sous vide (TIV) importés étaient de la même description que les marchandises visées par la définition des fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées de la Chine et les conclusions du Tribunal dans l’enquête NQ-2009-004. L’ASFC avait déterminé qu’elles ne l’étaient pas. Les appelantes ont contesté ces conclusions devant le Tribunal. Le Tribunal a statué que les marchandises étaient effectivement visées par les conclusions du Tribunal dans l’enquête NQ-2009-004 et qu’elles étaient donc assujetties aux droits.

Le Tribunal a examiné les caractéristiques physiques et les spécifications techniques des marchandises en cause, leurs usages, leurs circuits de distribution, et leurs matériels et documents de promotion. Le Tribunal a conclu que les marchandises en cause répondaient aux principales caractéristiques de la description des marchandises visées par l’enquête NQ-2009-004, à savoir des tubes conformes à la spécification 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente. Le Tribunal a également conclu que les TI/TIV étaient utilisés pour exécuter la même tâche fondamentale que les FTPP non isolées, c’est-à-dire qu’ils sont utilisés dans des puits de pétrole pour transporter des fluides.

Pier 1 Imports (U.S.), Inc. (AP-2019-047)

Il était question dans cet appel d’une décision concernant la valeur en douane d’ameublement de maison et d’accessoires décoratifs. Depuis plusieurs années, l’ASFC acceptait que les marchandises importées par Pier 1 Imports (U.S.), Inc. (Pier 1) soient évaluées aux fins du calcul des droits selon une méthode d’évaluation convenue mutuellement qui avait permis de régler un litige antérieur. L’entente prévoyait que Pier 1 devait aviser l’ASFC de tout changement important relatif à sa situation. À la suite d’une vérification, l’ASFC a déterminé que Pier 1 avait opéré un changement important dans ses activités corporatives qui aurait dû être signalé à l’ASFC. Par conséquent, l’ASFC a révisé la méthode d’évaluation applicable, ainsi que les droits à payer pour les transactions couvrant une période de quatre ans. L’appel concernait l’applicabilité de l’entente antérieure et la méthode d’évaluation appropriée. 

Le Tribunal a déterminé qu’un accord antérieur ne peut être appliqué par le Tribunal et qu’une application souple ou modifiée de la méthode d’appréciation de la valeur en douane était la méthode d’évaluation la plus appropriée (comme le prévoit l’article 53 de la Loi sur les douanes).

Withings Inc. (AP-2020-003)

La question en litige était de savoir si les balances Wi-Fi intelligentes avec analyse de la composition corporelle et de la fréquence cardiaque étaient correctement classées comme « pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage », comme l’avait déterminé l’ASFC, ou si elles devaient être classées dans la catégorie d’« autres instruments et appareils », comme le soutenait Withings Inc. L’appel a été rejeté.

Le Tribunal a conclu que les marchandises en cause étaient assujetties à la note 3 de la section XVI du Tarif des douanes, qui prévoit que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes et les combinaisons de machines soient classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble. Une disposition similaire se trouve à la note 7 du chapitre 84 du Tarif des douanes. Le Tribunal était convaincu que les marchandises en cause étaient des machines à fonctions multiples capables de mesurer et de suivre divers éléments de la composition corporelle, mais qu’il s’agissait avant tout de dispositifs de pesée personnelle. Le Tribunal a conclu que les marchandises n’étaient pas des instruments et appareils d’analyse physique ou chimique, car les éléments de preuve ont démontré qu’il ne s’agissait pas d’instruments et d’appareils de haute précision des types décrits dans les notes explicatives de la position décrivant ces marchandises.

Amcor Flexibles Capsules Canada Inc. (AP-2020-023)

Il s’agissait, dans le cadre de l’appel, de déterminer si divers modèles de garnitures de bouchons de bouteilles en plastique en forme de disque étaient correctement classés comme « autres ouvrages en matières plastiques », comme l’avait déterminé l’ASFC, ou s’ils devaient être classés comme « joints », comme le soutenait Amcor Flexibles Capsules Canada Inc. L’appel a été admis.

En l’espèce, le Tribunal n’a pas jugé bon d’appliquer la règle du sens commun de l’interprétation des lois, car il n’a pas constaté de divergence entre le sens ordinaire du terme anglais « gaskets » et celui du terme français « joints ». Le Tarif des douanes fournissait peu ou pas d’indications pour aider à définir la portée des termes « gaskets » ou « joints ». Le Tribunal s’est donc tourné vers le sens ordinaire de ces termes. Le Tribunal a conclu que les termes « gaskets » ou « joints » désignent une marchandise qui est une pièce composée d’un matériau, qui est utilisé à un point de jonction et qui sert à rendre un point de jonction étanche au liquide ou à l’épreuve des fuites, comme c’était le cas pour les marchandises en cause.