Annexe A – Lexique
Décisions (en général)
Le Tribunal peut rendre des décisions dans le cadre de la plupart de ses mandats, y compris relativement à toute question soulevée au cours d’une procédure.
Pour ce qui est des appels, les décisions sont rendues aux termes de la Loi sur les douanes (p. ex. les demandes de révision du classement, le calcul de la valeur en douane, l’origine des importations, l’importation de marchandises prohibées), de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (p. ex. la perception de droits sur certaines marchandises importées ou l’exactitude du calcul de la marge de dumping ou du montant de subventionnement).
Quant aux marchés publics, certaines décisions concernent la tenue d’une enquête. Il est question des autres types de décisions plus bas.
Décisions de marchés publics
Le Tribunal rend des décisions (« determination », en anglais) dans le cadre de son mandat lié aux marchés publics quand il juge de la validité d’une plainte, soit en partie ou dans son ensemble, et recommande une mesure corrective, le cas échéant. Cette mesure peut être sous forme de remboursement des frais à la partie plaignante ou à l’institution fédérale, ou sous forme d’actions réparatrices de la part de la partie concernée.
Droits antidumping
Il y a dumping quand le prix à l’exportation de marchandises est inférieur à leur valeur normale, c.-à-d., de façon générale, soit le prix de vente de marchandises semblables dans le pays d’origine, soit le coût de production calculé des marchandises qui sont exportées au Canada. La perception de droits antidumping a pour but de compenser le montant des importations de marchandises importées et de permettre aux marchandises de production canadienne de livrer une concurrence loyale aux marchandises importées. Quand le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que le dumping de marchandises importées a causé ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) perçoit des droits antidumping sur les importations subséquentes de marchandises qui répondent à la description des marchandises sous-évaluées.
Droits compensateurs
La perception de droits compensateurs a pour but de compenser le montant de subventionnement qui s’applique aux marchandises importées et de permettre aux marchandises de production canadienne de livrer une concurrence loyale aux marchandises importées. Quand le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que le subventionnement de marchandises importées a causé ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale, l’ASFC perçoit des droits compensateurs sur les importations subséquentes de marchandises qui répondent à la description des marchandises sous-évaluées.
Dumping
Il y a dumping quand le prix à l’exportation de marchandises est inférieur à leur valeur normale, c.-à-d., de façon générale, soit le prix de vente de marchandises semblables dans le pays exportateur, soit le coût de production calculé des marchandises qui sont exportées au Canada.
Enquête d’intérêt public (PB)
Quand le Tribunal a rendu des conclusions de dommage ou de menace de dommage à la suite d’une enquête de dommage, il mène parfois une enquête d’intérêt public à la demande d’une personne intéressée, d’une association ou d’un gouvernement, ou le fait de sa propre initiative, afin de déterminer si l’assujettissement à des droits antidumping et compensateurs, ou au plein montant des droits prévus dans la Loi sur les mesures spéciales d’importation, serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public. Si le Tribunal détermine que l’intérêt public ne justifie pas une réduction ou la suppression des droits, il formule une opinion dans ce sens. Si le Tribunal détermine que l’intérêt public justifie en effet la réduction ou la suppression des droits, il fait état des mesures correctives qu’il propose dans un rapport qu’il présente au gouverneur général en conseil.
Enquête de dommage (PI et NQ)
Quand le président de l’ASFC ouvre une enquête à l’égard du dumping ou du subventionnement allégué de certaines marchandises, le Tribunal est avisé et entreprend immédiatement la première étape de son enquête de dommage (PI), qui consiste à déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement effectué par tout pays exportateur a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
Si le Président rend une décision préliminaire de dumping ou de subventionnement visant les marchandises en cause, le Tribunal entreprend la deuxième étape de son enquête (NQ), qui consiste à déterminer si le dumping ou le subventionnement effectué par tout pays exportateur a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Si le Président rend une décision définitive de dumping et de subventionnement, le Tribunal rend ses conclusions. Si une mesure corrective s’avère nécessaire, des droits antidumping ou compensateurs sont perçus à l’égard des importations pour une période initiale d’environ cinq ans.
Ordonnance
Le Tribunal peut rendre des ordonnances dans le cadre de la plupart de ses mandats. Certaines ordonnances servent à communiquer des décisions liées aux cas, comme, par exemple, les réexamens relatifs à l’expiration ou les demandes de remboursement de frais dans le cadre de marchés publics, les décisions liées aux requêtes comme l’annulation d’un appel, tandis que les ordonnances de nature procédurale peuvent servir à accorder des prorogations de délai, à supprimer des pièces du dossier, à assurer le dépôt de documents, etc. Dans tous les cas, l’ordonnance comporte des directives du Tribunal liées à l’application d’une décision qu’il a rendue.
Prorogation de délai
Le règlement et les règles du Tribunal prévoient des délais par rapport à certaines exigences (p. ex. le dépôt d’une plainte, le dépôt de documents, la réponse à une demande, la conformité à tout accord commercial applicable). Le Tribunal peut aussi imposer des délais quand il rend une ordonnance. Toutefois, après avoir évalué toutes les circonstances, le Tribunal peut accorder, par écrit, la prorogation d’un délai prescrit.
Réexamen intermédiaire (RD)
Le Tribunal peut recevoir des demandes du ministre des Finances, du président de l’ASFC ou de toute autre personne ou de tout autre gouvernement, voulant qu’il procède, avant l’expiration de la période de cinq ans pendant laquelle des conclusions ou une ordonnance sont en vigueur, à un réexamen intermédiaire de conclusions ou d’une ordonnance de dommage, ou de tout aspect de celles-ci. Le Tribunal ne va de l’avant que s’il est d’avis qu’un tel réexamen est justifié.
Réexamen relatif à l’expiration (LE et RR)
Vers la fin de la période de cinq ans pendant laquelle des conclusions ou une ordonnance sont en vigueur, le Tribunal publie un avis dans lequel il demande aux parties intéressées de lui fournir leur point de vue à savoir si les conclusions ou l’ordonnance devraient être réexaminées ou si elles devraient expirer. À la lumière de toutes observations présentées, le Tribunal décide s’il procédera à un réexamen relatif à l’expiration et rend une ordonnance en ce sens (LE).
Le mandat du Tribunal dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration consiste à déterminer si la branche de production nationale subirait vraisemblablement un dommage advenant l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance et ensuite de rendre une ordonnance prorogeant ou annulant les conclusions, avec ou sans modifications (RR). Si le Tribunal n’a pas ouvert un réexamen relatif à l’expiration de la période de cinq ans, les conclusions ou l’ordonnance sont réputées annulées.
Renvoi
Renvoyer signifie « ordonner le retour » ou « retourner ». Une partie qui s’oppose à une décision du Tribunal a la possibilité d’en appeler devant la Cour d’appel fédérale. La Cour peut annuler cette décision elle-même, ou la retourner (« renvoyer ») au TCCE avec ou sans instructions sur la marche à suivre pour statuer à nouveau sur la question.
Réexamen judiciaire
La Cour d’appel fédérale reçoit parfois des demandes de réexamen judiciaire en vue de la révision et de l’annulation de conclusions ou d’une ordonnance du Tribunal. Par conséquent, la Cour peut annuler les conclusions ou l’ordonnance du Tribunal à l’égard des marchandises en cause, ou de l’une ou plusieurs de ces marchandises, et renvoie l’affaire au Tribunal afin qu’il réexamine la question. Dans de tels cas, le dossier de l’affaire demeure inchangé mais des renseignements peuvent y être ajoutés.
Sauvegarde
Une enquête de sauvegarde est menée par le Tribunal à la suite d’une plainte provenant de producteurs canadiens qui croient subir, ou avoir subi, un dommage sensible causé par une augmentation des marchandises importées en provenance d’autres pays. Le but d’une telle enquête est de déterminer s’il y a dommage ou menace de dommage et de recommander des mesures correctives provisoires (sauvegardes) afin de permettre aux producteurs de livrer une concurrence loyale.
Le Tribunal pourrait aussi mener une telle enquête après avoir reçu l’ordre d’enquêter par le gouverneur en conseil. Ce type d’ordonnance est normalement très précise quant aux objectifs de l’enquête.
Subventionnement
Il y a subventionnement quand des marchandises importées au Canada sont privilégiées du fait qu’elles reçoivent certains types de prestations financières offertes par des gouvernements étrangers.