Appels en matière de douanes et d’accise
Le Tribunal entend et tranche des appels de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le ministre du Revenu national.
1) Appels déposés en vertu de la Loi sur les douanes (AP)
Les appels déposés en vertu de la Loi sur les douanes concernent un large éventail de questions :
- le classement approprié des importations selon le Tarif des douanes;
- la façon appropriée de calculer la valeur en douane d’importations;
- une décision quant au pays d’origine des importations qui entrent au Canada;
- l’importation de marchandises prohibées (telles que certains couteaux de poche et des armes).
Vingt-six appels ont été déposés en vertu de la Loi sur les douanes en 2023-2024.
2) Appels déposés en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (EA)
Les appels déposés en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) concernent deux questions principales :
- si certaines marchandises entrent dans la portée de mesures de recours commerciaux;
- si l’ASFC a fait le bon calcul de la marge de dumping ou du montant de subvention de certaines importations.
Huit appels ont été déposés en vertu de la LMSI en 2023-2024.
3) Appels déposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (AP)
Les appels déposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sont liés à une cotisation ou à l’établissement du montant d’une cotisation à l’égard de la taxe d’accise. Un appel a été déposé en vertu de cette loi en 2023-2024.
4) Prorogations du délai (EP)
Aux termes de la Loi sur les douanes, une personne peut faire une demande de prorogation du délai auprès du Tribunal en vue d’une demande de révision ou de réexamen auprès de l’ASFC. Le Tribunal peut faire droit à une telle demande après le rejet de la demande par l’ASFC ou à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si l’ASFC n’a pas avisé cette personne de sa décision. Une personne peut aussi présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai imparti pour interjeter appel auprès du Tribunal.
Deux demandes de prorogation du délai ont été déposées auprès du Tribunal en 2023-2024.
Appels déposés, entendus et prévus
Afin d’assurer un accès rapide à la justice, le Tribunal fixe une date d’audience dès la réception d’un appel.
Au cours de l’exercice, 35 appels ont été déposés auprès du Tribunal. Soixante-dix-neuf appels étaient en suspens à la fin de l’exercice financier. De ce nombre, 36 appels étaient en suspens à la demande des parties, bien souvent parce que les parties tentaient de négocier un règlement ou attendaient l’issue d’un autre appel connexe devant le Tribunal. Les 43 autres dossiers ont tous suivi leur cours.
| Causes reportées du dernier exercice financier | Causes reçues pendant l’exercice financier | Total | Total des décisions rendues | Causes retirées/closes/qui ne sont plus en suspens | Causes reportées (au 31 mars 2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loi sur les douanes (AP) | 68 | 26 | 94 | 23 | 36 | 35 |
| Desquelles : | ||||||
|
En suspens |
31 | 7 | ||||
|
Décision en délibéré |
11 | 16 | ||||
|
Date d’audience fixée |
24 | 12 | ||||
|
Date d’audience à fixer |
2 | 0 | ||||
| Loi sur les mesures spéciales d’importation (EA) | 11 | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 |
| Desquelles : | ||||||
|
En suspens |
5 | 7 | ||||
|
Décision en délibéré |
6 | 5 | ||||
|
Date d’audience fixée |
0 | 3 | ||||
|
Date d’audience à fixer |
0 | 0 | ||||
| Loi sur la taxe d’accise | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Prorogations de délai | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Résumés de décisions notables dans le cadre du mandat d’appels en matière de douanes et d’accise
Valeur en douane
Au cours de l’exercice financier, le Tribunal a rendu trois décisions en vertu de la Loi sur les douanes concernant la valeur en douane de marchandises importées. La valeur en douane est le montant de base à partir duquel sont calculés les droits de douane et les taxes sur les marchandises importées. La Loi sur les douanes et ses règlements établissent une liste détaillée de règles techniques pour déterminer la valeur en douane de marchandises importées. Les décisions évoquées ci-dessous ont traité de diverses questions juridiques en appliquant ces règles aux faits des importations en question, dans le contexte d’une multitude de transactions commerciales transfrontalières complexes, notamment au sein de groupes de sociétés.
Dans les décisions Bestseller Wholesale Canada Inc. (AP-2020-015) et H&M Hennes & Mauritz GBC AB (AP-2022-007), la valeur en douane des marchandises importées a été déterminée au moyen de la méthode d’évaluation de la valeur transactionnelle. Cette méthode s’applique en cas de vente à l’exportation vers le Canada, à un acheteur au Canada, et il faut déterminer le prix payé ou à payer pour les marchandises, conformément à la Loi sur les douanes et au Règlement sur la détermination de la valeur en douane.
Dans la décision Bestseller Wholesale Canada Inc., le Tribunal devait identifier la vente à l’exportation vers le Canada aux fins de l’évaluation en douane et déterminer si divers paiements effectués par l’acheteur à sa société mère devaient être inclus ou ajoutés au prix payé ou à payer des marchandises importées. Le Tribunal a accueilli cet appel en partie. Bestseller Canada a fait valoir qu’elle avait acheté les marchandises importées auprès de fabricants étrangers non liés, alors que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déterminé que le véritable vendeur des marchandises était la société mère de Bestseller Canada, Bestseller A/S. Le Tribunal a déterminé que Bestseller Canada avait acheté les marchandises en cause directement de fabricants étrangers et que, puisque Bestseller A/S n’a jamais été propriétaire des marchandises, elle ne pouvait pas être le vendeur. Le Tribunal a également conclu que les paiements effectués par Bestseller Canada à Bestseller A/S pour l’utilisation d’un système de commande et les paiements effectuées par Bestseller Canada à Bestseller A/S, appelés commissions d’achat, ne pouvaient être ajoutés au prix payé ou à payer en vertu de la Loi sur les douanes parce qu’ils n’étaient pas effectués aux vendeurs ou à leurs profits. Toutefois, le Tribunal a conclu que les frais versés par Bestseller Canada à Bestseller A/S pour la conception des marchandises devaient être ajoutés au prix payé ou à payer en vertu de la Loi sur les douanes.
Dans la décision H&M Hennes & Mauritz GBC AB, le Tribunal a examiné si l’appelante (H&M Suède), une société suédoise, pouvait être considérée comme un « acheteur au Canada » au sens du Règlement sur la détermination de la valeur en douane. Cette détermination dépendait en partie de la question de savoir si H&M Suède avait conclu un accord de vente avec un « résident » du Canada, à savoir H&M Canada. Le terme « résident » est défini dans le Règlement sur la détermination de la valeur en douane comme une société dont la gestion et le contrôle se trouvent au Canada. Le Tribunal a déterminé que la gestion et le contrôle de H&M Canada étaient exercés à l’extérieur du Canada par son seul actionnaire, qui était situé aux Pays-Bas. Cet actionnaire était sous la gestion et le contrôle du siège social de H&M Suède en Suède. Par conséquent, étant donné que H&M Canada n’était pas considérée comme un « résident » du Canada, H&M Suède n’aurait pas pu conclure un accord de vente avec un résident du Canada. Comme le Tribunal a déterminé que H&M Suède était un acheteur au Canada, il a accueilli l’appel.
La décision Centric Brands (AP-2021-004) portait sur la méthode de détermination de la valeur en douane fondée sur la valeur de référence, laquelle est une méthode d’évaluation alternative pouvant s’appliquer lorsque la méthode de la valeur transactionnelle ne s’applique pas. La méthode de la valeur de référence permet d’estimer la valeur des marchandises au moment de leur importation en déduisant de leur prix de vente après l’importation certains coûts engagés après l’importation, ainsi que les bénéfices réalisés dans le cadre des ventes au Canada. La principale question dont le Tribunal était saisi était de savoir si, lors de la détermination de la valeur de référence des marchandises, certains bénéfices pouvaient être retranchés du prix unitaire des marchandises en tant que profit « dans le cadre de ventes au Canada ». Centric Brands (Centric), l’appelante, est une société américaine qui a importé des marchandises et les a vendues à Costco Canada, un client canadien. Centric envoyait les factures de ces ventes au Canada à Costco USA, la société mère américaine de Costco Canada. Costco USA payait Centric en dollars américains et Centric comptabilisait ces transactions. Les bénéfices qui en découlaient étaient imposables aux États-Unis. Elle a fait valoir que ces bénéfices étaient des « bénéfices étrangers » parce qu’ils avaient été réalisés, facturés, comptabilisés et payés à l’extérieur du Canada. Le Tribunal a déterminé que ces bénéfices ne peuvent pas être retranchés parce qu’ils sont facturés et comptabilisés à l’extérieur du Canada. Toutefois, le Tribunal a également rejeté l’argument de Centric selon lequel tout lien entre les ventes au Canada et les bénéfices réalisés à l’étranger permet nécessairement de retrancher la totalité de ces bénéfices. Le Tribunal a conclu qu’au moins une partie des bénéfices de Centric était liée à des ventes au Canada, comme l’exige la Loi sur les douanes. Il a accueilli l’appel et ordonné à l’ASFC de réévaluer la valeur en douane des marchandises d’une manière conforme à la décision du Tribunal.
Les décisions relatives aux appels concernant la valeur en douane constituent généralement les affaires les plus complexes dont le Tribunal est saisi et exigent habituellement une analyse beaucoup plus exhaustive de la part des membres du Tribunal et de son secrétariat. Cette complexité a une incidence sur la capacité du Tribunal à maintenir ses normes de service en matière de délais de publication de ses décisions relevant de son mandat d’appels en matière de douanes.
Hawthorne Canada Ltd. et SLS Runout Holdings ULC (AP-2019-023)
Le présent appel était la cause type d’un certain nombre de causes en attente d’une décision du Tribunal et portant sur un grand nombre de marchandises similaires. La première question qui se posait dans le cadre de cet appel concernait le classement tarifaire de 243 modèles de produits agricoles et horticoles utilisés dans les serres ou les tentes de culture. Au cours d’une très longue procédure, les parties se sont entendues sur le classement de 239 de ces modèles. Il restait donc au Tribunal à classer trois modèles de minuteries mécaniques et un ensemble de lampes et de réflecteurs.
La deuxième question était de savoir si 217 des 243 modèles de produits agricoles et horticoles étaient admissibles en franchise de droits au titre du numéro tarifaire 9903.00.00 en tant qu’articles entrant dans le coût de fabrication ou de réparation de certaines machines agricoles ou horticoles. En l’espèce, le Tribunal a déterminé que les machines agricoles ou horticoles visées par la position tarifaire 9903.00.00 devaient être destinées à un usage commercial. Les appelantes n’ont pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que 207 des modèles entraient effectivement dans le coût de fabrication ou de réparation de ces machines. Le Tribunal a accueilli l’appel pour les 10 modèles restants, car les éléments de preuve ont montré qu’ils étaient spécifiquement conçus pour des activités de culture commerciales ou des systèmes de serre intégrés.
Cette affaire témoigne du large éventail de questions de classement tarifaire dont le Tribunal peut être saisi dans le cadre d’un seul et même appel. Dans ce type d’appel, le Tribunal a de plus en plus de mal à maintenir sa capacité à rendre une décision dans un délai raisonnable à la suite de l’audience.
Accès à la justice
Le Tribunal est saisi chaque année de nombreux appels déposés par des personnes qui importent des marchandises et qui ont du mal à comprendre pourquoi elles doivent payer des droits et des taxes. Ces personnes se demandent également pourquoi elles ne peuvent pas importer certains couteaux et autres dispositifs semblables, même s’ils sont vendus dans des magasins de détail au Canada. De telles affaires illustrent les difficultés d’accès à la justice auxquelles ces personnes sont confrontées lorsqu’elles tentent d’interpréter les règlements douaniers canadiens et d’accéder à l’instance appropriée pour faire entendre leur point de vue.
Par exemple, dans l’affaire Loran Thompson (AP-2022-033), un appelant autochtone d’Akwesasne a demandé une remise des droits à payer sur de la volaille importée. Les résidents d’Akwesasne peuvent être exemptés du paiement des droits en vertu d’un décret de remise spéciale s’ils remplissent certaines conditions. L’ASFC a déterminé que l’appelant devait payer des droits parce que la volaille n’était pas passée par le poste frontalier de Cornwall, comme l’exigeait le décret de remise. L’appelant a d’abord tenté de résoudre cette question devant la Cour canadienne de l’impôt, puis devant la Cour fédérale du Canada, avant d’interjeter appel devant le Tribunal. En fin de compte, le Tribunal a conclu qu’il n’avait pas compétence pour entendre un appel concernant l’application d’un décret de remise. Cette affaire était un exemple concret de toute la complexité derrière l’exercice du droit d’interjeter appel d’une décision administrative pour les particuliers quand on ne sait pas exactement quel décideur ou quel tribunal a compétence.
Dans les appels J. Hyde (AP-2022-038) et B. Hayward (AP-2022-040), les appelants ont demandé le remboursement des droits et taxes qu’ils avaient payés à l’importation, respectivement, de canettes en aluminium et d’un véhicule à moteur. Dans les deux cas, le Tribunal a conclu qu’il ne pouvait pas ordonner un remboursement parce que l’ASFC avait correctement calculé les montants dus au moment de l’importation des marchandises et que les événements survenus après l’importation n’avaient pas d’incidence sur ces montants. Il ressort de ces affaires qu’il peut être particulièrement difficile pour des personnes qui se représentent elles-mêmes de faire valoir leurs arguments concernant l’application des lois complexes qui régissent l’importation de marchandises et le paiement des droits et taxes sur ces marchandises. Les parties ignorent aussi souvent que le Tribunal doit appliquer la loi telle qu’elle est rédigée et qu’il n’a pas le pouvoir d’accorder un redressement équitable en raison de la situation personnelle des appelants.
Le dépôt d’un appel auprès du Tribunal peut représenter une énorme charge de travail pour un particulier. Le Tribunal en est conscient et s’efforce donc de faciliter l’accès à la justice en étant conciliant. Dans la mesure du possible, le greffe du Tribunal fournit à ces personnes des conseils et des informations sur la procédure d’appel.