Rapport annuel 31 mars 2021 - Chapitre 3

Chapitre 3 – Mandats

Les mandats du Tribunal touchent cinq principaux domaines.

Enquêtes de dommage ayant trait au dumping et au subventionnement Enquêter afin de déterminer si le dumping ou le subventionnement de marchandises importées a causé un dommage à une branche de production nationale aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
Enquêtes sur les marchés publics Examiner les plaintes reçues de fournisseurs potentiels au sujet de marchés publics fédéraux et déterminer si le gouvernement fédéral a respecté les exigences de certains accords commerciaux liant le Canada.
Appels en matière de douanes et d’accise Connaître et statuer sur les appels ayant trait aux décisions de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rendues en application de la Loi sur les douanes et de la LMSI et aux décisions du ministre du Revenu national rendues en application de la Loi sur la taxe d’accise.
Enquêtes économiques et tarifaires Enquêter et donner son avis sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires dont le gouverneur en conseil ou le ministre des Finances le saisit.
Enquêtes de sauvegarde Enquêter sur des plaintes selon lesquelles une augmentation des importations cause un dommage ou menace de causer un dommage aux producteurs nationaux et, tel que prescrit, recommander au gouvernement la mesure corrective appropriée.

Mandat : Enquêtes de dommage ayant trait au dumping et au subventionnement

Aux termes de la LMSI, l’ASFC peut imposer des droits antidumping et compensateurs lorsqu’un dommage est causé aux producteurs nationaux par des marchandises importées au Canada :

  • qui sont vendues à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (dumping), ou
  • qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d’autres formes d’aide (subventionnement).

Les décisions concernant l’existence de dumping et de subventionnement relèvent de l’ASFC. Le Tribunal détermine si ce dumping ou ce subventionnement a causé ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale ou a causé un retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale.

  1. Enquêtes de dommage
    1. Enquêtes préliminaires de dommage (PI)

      Le processus débute lorsqu’un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès de l’ASFC. Si l’ASFC ouvre alors une enquête de dumping ou de subventionnement, le Tribunal procède à une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI. Le Tribunal essaie de s’assurer que toutes les parties intéressées en sont informées. Il publie un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage dans la Gazette du Canada et avise toutes les parties intéressées connues de l’ouverture de l’enquête préliminaire de dommage.

      Dans une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal détermine si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Il se fonde principalement sur les renseignements reçus de l’ASFC et les mémoires reçus des parties. Le Tribunal demande l’opinion des parties sur la question de savoir quelles sont les marchandises similaires et quels sont les producteurs nationaux compris dans la branche de production nationale. Normalement, il ne distribue pas de questionnaires et ne tient pas d’audience à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage. Le Tribunal termine son enquête et rend sa décision dans les 60 jours.

      Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, il rend sa décision en ce sens et l’ASFC continue l’enquête de dumping ou de subventionnement.

      Si les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le Tribunal met alors fin à l’enquête et l’ASFC met fin à l’enquête de dumping ou de subventionnement. Le Tribunal publie les motifs de sa décision au plus tard 15 jours après son jugement.

      Le Tribunal a effectué sept enquêtes préliminaires de dommage durant l’exercice financier concernant six produits différents : les tôles fortes, les barres d’armature pour béton, les corps de broyage, les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, le gluten de blé et les sièges rembourrés pour usage domestique.

    2. Enquêtes définitives de dommage (NQ)

      Lorsque l’ASFC rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal ouvre une enquête définitive de dommage aux termes de l’article 42 de la LMSI. L’ASFC peut imposer des droits provisoires sur les importations à compter de la date de la décision provisoire. L’ASFC poursuit son enquête jusqu’à ce qu’elle rende une décision définitive à l’égard du dumping ou du subventionnement.

      Comme pour une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal essaie de s’assurer que toutes les parties intéressées sont informées de l’ouverture de l’enquête. Il fait donc publier un avis d’ouverture d’enquête dans la Gazette du Canada et avise les parties intéressées connues de l’ouverture de l’enquête de dommage.

      Lorsqu’il mène une enquête définitive de dommage, le Tribunal demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient une audience publique. Il demande à des producteurs canadiens, des importateurs, des acheteurs, des producteurs étrangers et des exportateurs de bien vouloir répondre à des questionnaires. En se fondant principalement sur les réponses à ces questionnaires, un rapport d’enquête est préparé, qui est versé au dossier et mis à la disposition des conseillers juridiques et des parties.

      Les parties à la procédure peuvent se représenter elles-mêmes ou se faire représenter par des conseillers juridiques. Les renseignements confidentiels ou délicats d’un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE et ne sont disponibles que pour les conseillers juridiques et les experts à qui le Tribunal donne accès.

      Le Règlement sur les mesures spéciales d’importation énonce les facteurs qui doivent être examinés par le Tribunal lorsqu’il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises qui font l’objet de dumping ou de subventionnement, les effets qu’ont ces marchandises sur les prix et l’incidence des marchandises qui font l’objet de dumping ou de subventionnement sur la production nationale, les ventes, la part de marché, les bénéfices, les emplois et l’utilisation de la capacité de production nationale.

      Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours après l’ouverture de l’enquête, dès que l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping ou de subventionnement ou peu de temps après. À l’audience publique, les producteurs canadiens essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale. La position des producteurs canadiens peut alors être contestée par les importateurs, les producteurs étrangers et les exportateurs.

      Après contre-interrogatoire par les parties et interrogatoire par le Tribunal, chaque partie a l’occasion de répondre aux arguments de l’autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans certaines enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui connaissent bien la branche de production et le marché en cause. Des parties peuvent également demander que certaines marchandises soient exclues de la portée des conclusions de dommage ou de retard ou de menace de dommage rendues par le Tribunal.

      Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement rendue par l’ASFC. Il dispose d’une période supplémentaire de 15 jours pour présenter les motifs à l’appui des conclusions. Les conclusions de dommage ou de retard ou de menace de dommage à une branche de production nationale rendues par le Tribunal sont nécessaires pour l’imposition de droits antidumping ou compensateurs par l’ASFC. Les conclusions demeurent en vigueur pour une durée maximale de cinq ans.

      En raison de la pandémie de COVID-19, le Tribunal n’a pas tenu d’audiences publiques, celles-ci étant jugées non sécuritaires. Le Tribunal a continué d’instruire les dossiers de la LMSI au cours de l’exercice financier par une combinaison de vidéoconférences et d’audiences sur pièces. Un résumé de ces procédures appliquées à l’un des dossiers du Tribunal (enquête no NQ-2019-002) est présenté plus bas. Il convient également de noter que les lignes directrices relatives aux audiences du Tribunal correspondent en grande partie aux lignes directrices, procédures et recommandations en matière de santé publique établies par les gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que par d’autres tribunaux.

      Le Tribunal a effectué trois enquêtes définitives de dommage durant l’exercice financier concernant des feuilles d’acier résistant à la corrosion, des tôles fortes et des contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux.

      Trois enquêtes définitives de dommage étaient en cours à la fin de l’exercice : une enquête concernant du gluten de blé provenant de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie, et deux enquêtes concernant des barres d’armature pour béton provenant de divers pays.

  2. Réexamens relatifs à l’expiration
    1. Ouvertures de réexamens relatifs à l’expiration (LE)

      Le paragraphe 76.03(1) de la LMSI prévoit l’annulation d’une ordonnance ou de conclusions après cinq ans, à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration ne soit entrepris. Le Tribunal doit publier un avis d’expiration dans la Gazette du Canada au plus tard deux mois avant la date d’expiration des conclusions ou de l’ordonnance. L’avis invite les personnes et les gouvernements à présenter des observations sur la question de savoir si l’ordonnance ou les conclusions doivent faire l’objet d’un réexamen et précise les points sur lesquels leur mémoire doit porter. Si le Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé de procéder à un réexamen relatif à l’expiration, il rend une ordonnance avec motifs à l’appui. Autrement, il ouvre un réexamen relatif à l’expiration.

      Le Tribunal a rendu cinq avis d’expiration durant l’exercice financier concernant des modules et laminés photovoltaïques, certaines pommes de terre entières, du sucre raffiné, des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié et des caillebotis en acier, et aucun avis d’expiration n’a été reporté au prochain exercice.

    2. Réexamens relatifs à l’expiration (RR)

      Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration de conclusions ou d’une ordonnance, il publie un avis de réexamen relatif à l’expiration et avise l’ASFC de sa décision. L’avis de réexamen relatif à l’expiration est publié dans la Gazette du Canada et les parties intéressées connues en sont avisées.

      L’objet d’un réexamen relatif à l’expiration est de déterminer si l’imposition de droits antidumping ou compensateurs est toujours nécessaire. Le réexamen relatif à l’expiration comporte deux étapes. La première étape est l’enquête de l’ASFC pour décider si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Si l’ASFC conclut qu’une telle poursuite ou reprise est vraisemblable à l’égard de certaines marchandises, la deuxième étape commence, à savoir l’enquête du Tribunal pour déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cas où l’ASFC conclut, à l’égard de certaines des marchandises, qu’il n’y aura vraisemblablement pas une reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans sa décision subséquente sur la probabilité d’un dommage et rend une ordonnance en vue d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à leur égard.

      La procédure du Tribunal dans un réexamen relatif à l’expiration est semblable à celle d’une enquête définitive de dommage. À la fin du réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal rend une ordonnance avec motifs à l’appui, annulant ou prorogeant l’ordonnance ou les conclusions, avec ou sans modifications. Dans le cas où le Tribunal les proroge, les conclusions ou l’ordonnance sont en vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans, à moins qu’un réexamen intermédiaire ne soit entrepris et que les conclusions ou l’ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l’ordonnance sont annulées, les droits antidumping ou compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations.

      Le Tribunal a effectué six réexamens relatifs à l’expiration durant l’exercice financier concernant des vis en acier au carbone, des barres d’armature pour béton, des tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, des fournitures tubulaires pour puits de pétrole, des modules et laminés photovoltaïques, et quatre réexamens relatifs à l’expiration étaient en cours à la fin de l’exercice et concernaient certaines pommes de terre entières, du sucre raffiné, des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, et des caillebotis en acier.

  3. Enquêtes d’intérêt public (PB)

    À la suite de conclusions de dommage ou de menace de dommage, le Tribunal avise toutes les parties intéressées que toute demande d’enquête d’intérêt public doit être déposée dans les 45 jours. Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée, ouvrir une enquête d’intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage ou de menace de dommage si, d’après lui, il y a des motifs raisonnables de croire que l’assujettissement des marchandises en cause à une partie ou au plein montant des droits prévus pourrait être contraire à l’intérêt public. S’il est de cet avis, le Tribunal mène ensuite une enquête d’intérêt public aux termes de l’article 45 de la LMSI. À l’issue de l’enquête, le Tribunal peut transmettre au ministre des Finances un rapport recommandant que les droits soient réduits ainsi qu’un niveau de réduction.

    Le Tribunal n’a effectué aucune enquête d’intérêt public au cours de l’exercice.

  4. Réexamens intermédiaires (RD)

    Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de l’ASFC, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen de ses conclusions de dommage ou de menace de dommage ou de ses ordonnances connexes (article 76.01 de la LMSI). Le Tribunal entreprend un réexamen intermédiaire lorsqu’il est convaincu de son bien-fondé et détermine ensuite si les conclusions ou l’ordonnance (ou un de leurs aspects) doivent être annulées ou prorogées jusqu’à leur date normale d’expiration, avec ou sans modifications.

    Un réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu’il existe une indication raisonnable de l’existence de faits nouveaux ou qu’il y a eu un changement dans les circonstances qui ont mené à l’ordonnance ou aux conclusions. Par exemple, depuis le prononcé de l’ordonnance ou des conclusions, la branche de production nationale peut avoir mis fin à la production de marchandises similaires ou des subventions étrangères peuvent avoir été éliminées. Le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire peut aussi s’appuyer sur des faits qui, bien que présents à l’époque, ne pouvaient être connus par l’exercice d’une diligence raisonnable lors du réexamen relatif à l’expiration ou de l’enquête qui y sont liés.

    Le Tribunal a déterminé, eu égard à deux demandes de réexamen intermédiaire concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié et des plaques de plâtre, qu’aucun réexamen n’était justifié. Le Tribunal a entrepris un réexamen intermédiaire à l’égard d’une demande concernant des tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié, lequel était toujours en cours à la fin de l’exercice financier. De plus, une autre demande de réexamen intermédiaire concernant du sucre raffiné demeurait à l’étude à la fin de l’exercice financier.

  5. Résumé de décisions notables dans le cadre du mandat d’enquêtes de dommage ayant trait au dumping et au subventionnement

    Les causes mises en évidence cette année s’articulent autour de deux thèmes. Au niveau des procédures, le Tribunal a dû adapter certaines d’entre elles dans la plupart des enquêtes et des réexamens relatifs à l’expiration de la LMSI, dont il a été saisi, en raison de la pandémie de COVID-19. Le dossier Feuilles d’acier résistant à la corrosion, enquête no NQ-2019-002 (Feuilles d’acier II), illustre ces décisions de procédure et le défi que représente la conduite d’une enquête durant une pandémie mondiale. Sur le fond, le Tribunal a examiné dans plusieurs de ses décisions la question du cumul dans les enquêtes de dommage et les réexamens relatifs à l’expiration lorsque les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées proviennent de plusieurs pays. Ces résumés visent uniquement à fournir de l’information générale.

Feuilles d’acier résistant à la corrosion (NQ-2019-002) – Répercussions liées à la COVID-19 et procédures du Tribunal

À la suite de décisions provisoires de dumping et de subventionnement rendues par l’ASFC le 20 mars 2020 à l’égard de certaines tôles d’acier résistant à la corrosion provenant de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam (les marchandises en cause), le Tribunal a ouvert son enquête de dommage, Feuilles d’acier II, le 23 mars 2020. À ce titre, cette enquête constituait la première enquête menée entièrement après le début de la pandémie de COVID-19, l’Organisation mondiale de la santé ayant déclaré que l’épidémie mondiale était une pandémie le 11 mars 2020. Au cours de l’enquête, le Tribunal a dû adapter certaines procédures compte tenu des circonstances changeantes liées à la COVID-19.

Au cours de la phase de collecte des données de la procédure, certains producteurs nationaux, importateurs, acheteurs ou producteurs étrangers des marchandises en cause, à qui on avait demandé de remplir des questionnaires du Tribunal, ont signalé des difficultés à répondre, en raison de confinements et de consignes de travail à domicile en vigueur au Canada et dans le monde. Compte tenu des circonstances auxquelles étaient confrontés les répondants et afin de permettre la collecte des meilleures données disponibles, des accommodements (par exemple du temps additionnel pour remplir les questionnaires) ont été accordés à un nombre relativement plus élevé de répondants aux questionnaires qu’à l’habitude. Un rapport d’enquête a finalement été rédigé conformément à la méthode habituelle.

En mai 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, le Tribunal a informé les parties que l’audience publique de l’enquête prévue le 15 juin 2020 serait annulée et que l’affaire serait plutôt instruite sur la foi des pièces versées au dossier. Les procédures d’audience sur pièces, mises au point après consultation des parties, ont donné à celles-ci la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires après le dépôt des mémoires habituels. En particulier, toutes les parties ont eu la possibilité de suggérer des questions concernant la clarification des éléments de preuve fournis par une autre partie. Le Tribunal n’a pas reçu de telles questions dans le cadre de cette enquête, mais a posé ses propres questions. Une fois que le Tribunal a mis en service son système de vidéoconférence pour la tenue d’audiences totalement à distance, il était prévu que les plaidoiries finales soient entendues par vidéoconférence. Des procédures d’audience similaires ont été utilisées dans d’autres procédures en vertu de la LMSI, car la Directive de procédure du Tribunal annulant les audiences en personne est demeurée en vigueur compte tenu de la situation sanitaire.

L’enquête no NQ-2019-002 a également suivi un échéancier prolongé de façon exceptionnelle. Conformément au paragraphe 41(1) de la LMSI, les décisions définitives de dumping et de subventionnement de l’ASFC, ou la clôture de ses enquêtes, à l’égard des marchandises en cause devaient être rendues le 18 juin 2020. Conformément au paragraphe 43(1), le Tribunal devait rendre ses conclusions le 17 juillet 2020. Toutefois, le 18 juin 2020, l’ASFC a indiqué que des révisions avaient été apportées au calendrier de ses enquêtes afin d’alléger les pressions sur les parties intéressées exercées par la pandémie de COVID-19. Les décisions définitives de l’ASFC concernant ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement ont donc été reportées au 16 octobre 2020.

Par conséquent, le Tribunal a été contraint de prolonger son enquête parallèle de dommage au-delà des 120 jours prévus par la LMSI. Le Tribunal a consigné ses décisions procédurales dans une ordonnance et des motifs formels, publiés le 31 juillet 2020. Le Tribunal a expliqué que le paragraphe 43(1) de la LMSI prévoit qu’il rende des ordonnances ou des conclusions à l’égard des marchandises faisant l’objet d’une décision définitive de l’ASFC. Le Tribunal a fait valoir qu’en adoptant le paragraphe 43(1) de la LMSI, qui exige que le Tribunal rende ses conclusions immédiatement après la date de réception de l’avis d’une décision définitive de l’ASFC concernant le dumping ou le subventionnement, mais dans tous les cas au plus tard 120 jours après la date de réception de l’avis de la décision provisoire de l’ASFC, le législateur n’a pas envisagé que le Tribunal rende ses conclusions en l’absence d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement rendue par l’ASFC. Le Tribunal a souligné que, fondamentalement, si les enquêtes de l’ASFC ne démontrent pas l’existence de dumping ou de subventionnement, à l’égard d’une partie ou de la totalité des marchandises, l’enquête du Tribunal sur l’existence potentielle d’un dommage causé par ce dumping ou ce subventionnement perd sa raison d’être. Ce serait une interprétation absurde que d’exiger du Tribunal qu’il rende des conclusions en l’absence d’une décision définitive de l’ASFC, car cela ferait en sorte que les conclusions du Tribunal seraient fondées sur des spéculations et sans fondement factuel valable. Par conséquent, le Tribunal a indiqué qu’il rendrait ses conclusions immédiatement après la date révisée de réception de l’avis d’une décision définitive de l’ASFC concernant le dumping ou le subventionnement de toute marchandise en cause.

Le 30 septembre 2020, la ministre des Finances a pris l’Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (Arrêté sur les délais prévus) aux termes des paragraphes 7(1) et 7(5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19), qui est entrée en vigueur le 27 juillet 2020. L’Arrêté sur les délais prévus prolongeait les délais prévus au paragraphe 43(1) de la LMSI, dans le cas d’une enquête ouverte au titre du paragraphe 31(1) de la LMSI au plus tard le 1er avril 2020. Par conséquent, le délai pour une décision définitive en vertu du paragraphe 43(1) en l’espèce a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.

Après avoir reçu la décision définitive de l’ASFC le 16 octobre 2020, le Tribunal a entendu les plaidoiries finales par vidéoconférence le 23 octobre 2020. Le Tribunal a rendu ses conclusions le 16 novembre 2020.

Vis en acier au carbone (RR-2019-002), Barres d’armature pour béton (RR-2019-003) et Feuilles d’acier II (NQ-2019-002) – La question du cumul lorsque les marchandises sont à la fois sous évaluées et subventionnées

Dans le cadre des décisions susmentionnées, les parties ont présenté au Tribunal des observations sur la bonne façon d’interpréter les dispositions de la LMSI relatives au cumul et, en particulier, sur la question de savoir si le Tribunal devrait évaluer les effets cumulatifs des marchandises en cause provenant de différents pays dans le cadre d’une seule analyse de dommage lorsque les marchandises provenant de certains pays visés ne font pas l’objet du même type de pratique commerciale déloyale que les marchandises provenant d’autres pays visés. Plus précisément, au cœur des décisions du Tribunal se trouvait l’interprétation adéquate des paragraphes 42(3) et 76.03(11) de la LMSI, qui régissent le cumul dans les enquêtes de dommage et les réexamens relatifs à l’expiration, respectivement. Le Tribunal a abordé la question essentielle de la pertinence des dispositions de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) et de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que la jurisprudence de l’OMC (notamment le rapport de l’Organe d’appel États-Unis – Acier au carbone (Inde) [8 décembre 2014], WT/DS436/AB/R) pour l’interprétation de ces dispositions.

Les réexamens relatifs à l’expiration Vis en acier au carbone et Barres d’armature pour béton (Barres d’armature) concernaient des marchandises en cause provenant de divers pays qui faisaient l’objet de dumping, alors que les marchandises en cause provenant de certains de ces pays étaient aussi subventionnées. Dans les deux cas, le Tribunal devait déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(11) de la LMSI, s’il était indiqué d’évaluer les effets cumulatifs des marchandises de tous les pays, qu’elles soient sous-évaluées seulement ou à la fois sous-évaluées et subventionnées. La majorité des membres a conclu dans les deux cas qu’il n’était pas indiqué de le faire. Dans Barres d’armature, la majorité a en outre indiqué qu’en interprétant la LMSI, le Tribunal devrait se pencher sur les accords internationaux qui sont la source des obligations internationales du Canada, et s’inspirer des décisions de l’OMC qui interprètent les dispositions de ces accords. La majorité a également conclu que la pratique consistant à cumuler les effets des marchandises provenant de pays visés par des enquêtes sur les droits antidumping et de pays visés par des enquêtes sur les droits compensateurs était incompatible avec les obligations internationales du Canada. La majorité du Tribunal a conclu que les dispositions de la LMSI sur cette question ne démontrent pas une intention contraire non ambiguë et que, par conséquent, elles peuvent et doivent être interprétées conformément aux exigences des accords de l’OMC.

Le Tribunal s’est de nouveau attardé à la question du cumul dans Feuilles d’acier II. En l’espèce, le Tribunal était d’avis que le paragraphe 42(3) de la LMSI est clair et non ambigu seulement dans la mesure où il rend obligatoire le cumul des effets des marchandises sous-évaluées provenant de plus d’un pays (si certaines conditions préalables de cette disposition sont remplies). Toutefois, le Tribunal ne considérait pas que le paragraphe 42(3) rende clairement obligatoire le cumul ou le cumul croisé des effets des marchandises sous-évaluées avec ceux des marchandises qui sont subventionnées. Le Tribunal indiquait plutôt qu’une interprétation qui tiendrait compte de cette partie de la disposition, qui est claire et non ambiguë et qui serait également compatible avec les obligations internationales du Canada aux termes de l’Accord SMC, exigerait que le Tribunal effectue des analyses distinctes des effets des marchandises sous évaluées et de ceux des marchandises subventionnées; une approche reconnue par le Tribunal auparavant (par exemple dans Barres d’armature). Le Tribunal a réitéré son point de vue selon lequel, en choisissant entre les interprétations possibles permises par le libellé, la LMSI doit être interprétée d’une manière conforme aux obligations internationales. En fin de compte, le Tribunal a conclu qu’une analyse distincte à l’égard des marchandises subventionnées qui demeuraient visées par l’enquête n’était pas faisable sur le plan pratique en l’espèce, compte tenu des arguments et des éléments de preuve au dossier, qui ne portaient pas sur la façon dont les effets des marchandises subventionnées devraient être isolés des effets des marchandises sous-évaluées. Le Tribunal a indiqué qu’il pourrait envisager cette approche ultérieurement.

Mandat : Enquêtes sur les marchés publics

Les fournisseurs potentiels qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au cours d’un appel d’offres visé par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Accord de libre-échange Canada-Chili, l’Accord de libre-échange Canada-Pérou, l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, l’Accord de libre-échange Canada-Panama, l’Accord de libre-échange Canada-Honduras, l’Accord de libre-échange Canada-Corée, l’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne, l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine ou du Partenariat transpacifique peuvent déposer une plainte auprès du Tribunal.

Selon les dispositions pertinentes du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (Règlement), la partie plaignante peut, dans un premier temps, tenter de résoudre la question auprès de l’institution fédérale responsable du marché avant de déposer sa plainte.

Le rôle du Tribunal est de déterminer si l’institution fédérale a respecté la procédure de passation des marchés et les autres exigences énoncées dans les accords commerciaux pertinents.

Une fois la plainte déposée, le Tribunal l’examine en fonction des critères législatifs établis à cet effet. Si la plainte présente des lacunes, la partie plaignante est invitée à les corriger dans le délai prescrit. Si le Tribunal décide d’enquêter, il envoie à l’institution fédérale un avis de plainte officiel et une copie de la plainte. Si le contrat a été adjugé, l’institution fédérale, dans sa lettre accusant réception de la plainte, fournit au Tribunal le nom et l’adresse de l’adjudicataire. Le Tribunal envoie ensuite un avis de plainte à l’adjudicataire en tant que partie intéressée possible. L’avis officiel est également publié dans la Gazette du Canada. Si le contrat en cause n’a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l’institution fédérale d’en reporter l’adjudication en attendant qu’il ait statué sur la plainte.

Après avoir reçu une copie de la plainte, l’institution fédérale pertinente dépose en réponse un « Rapport de l’institution fédérale ». Une copie du rapport est envoyée à la partie plaignante et à tout intervenant, qui ont la possibilité de présenter leurs observations. Le cas échéant, le Tribunal transmet ces observations à l’institution fédérale et aux autres parties à l’enquête.

Des copies de tout autre mémoire ou rapport préparé pendant l’enquête sont également envoyées aux parties afin d’obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de l’enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements versés au dossier et décide s’il y a lieu de tenir une audience ou si les renseignements versés au dossier sont suffisants pour rendre une décision.

Le Tribunal décide ensuite si la plainte est fondée ou non. Dans l’affirmative, le Tribunal peut recommander des recours tels qu’un nouvel appel d’offres, une réévaluation des soumissions ou le versement d’une indemnité à la partie plaignante. L’institution fédérale ainsi que les autres parties et personnes intéressées sont avisées de la décision du Tribunal. Les recommandations du Tribunal doivent, en vertu de la loi, être mises en œuvre dans toute la mesure du possible. Le Tribunal peut aussi accorder à la partie plaignante ou à l’intimé une indemnité raisonnable pour les frais engagés, selon la nature, les circonstances et le résultat de l’affaire.

Sommaire des activités

Au cours de l’exercice, le Tribunal a rendu 88 décisions sur la question de savoir s’il devait enquêter ou non sur les plaintes et 39 décisions définitives relativement à des plaintes sur lesquelles il avait décidé d’enquêter, pour un total de 127 décisions. Dix-neuf causes étaient toujours en cours à la fin de l’exercice, dont cinq sur lesquelles le Tribunal n’avait pas encore décidé s’il allait enquêter.

Résumés de décisions notables dans le cadre du mandat d’enquêtes sur les marchés publics

Newland Canada Corporation (PR-2019-054 et PR-2019-055) – Le Tribunal a compétence à l’étranger en vertu de l’ALEC – Le ministère de la Défense nationale a admis son erreur concernant l’attribution du contrat – Le plaignant a choisi la voie du litige et non celle du règlement

Cette plainte concernait des marchés publics passés par le ministère de la Défense nationale (MDN) pour la fourniture de chambres d’hôtel à Cologne, en Allemagne, en vue d’héberger des membres des Forces armées canadiennes. Newland Canada Corporation (Newland) alléguait qu’elle aurait dû se voir attribuer les contrats car elle avait présenté les soumissions conformes les moins-disantes. Elle alléguait également que les chambres d’hôtel proposées par le soumissionnaire retenu dans les deux cas ne répondaient pas aux exigences de localisation définies dans les demandes de propositions et que ses soumissions étaient donc non conformes. Le Tribunal a conclu que la plainte de Newland était fondée.

Fait important, le Tribunal a examiné les circonstances dans lesquelles il a compétence, en vertu de l’ALEC, pour examiner certaines procédures de passation de marchés publics lorsque les marchandises ou les services sont livrés ou exécutés à l’étranger.

Le MDN a reconnu, tant dans sa correspondance avec Newland avant le dépôt des plaintes que dans ses observations au Tribunal, qu’en raison d’erreurs dans l’évaluation des soumissions, les contrats avaient été attribués à tort aux soumissionnaires conformes ayant présenté des soumissions dont le prix était plus élevé. Le MDN s’est excusé auprès de Newland pour les erreurs commises et a tenté de parvenir à un règlement à l’amiable raisonnable pour couvrir ses pertes de profits, mais en vain. La procédure devant le Tribunal a donc été entamée.

L’issue de ces dossiers a donné lieu à l’attribution d’une indemnité à Newland pour les profits qu’elle a perdus en ne se voyant pas attribuer les contrats. Ce montant était inférieur à un montant offert précédemment par le MDN à Newland au cours des négociations de règlement qui ont échoué. Le Tribunal n’a pas accordé d’indemnisation là où Newland n’a pas été en mesure d’étayer divers aspects de ses réclamations pour pertes de profits.

Le Tribunal a aussi offert aux parties la possibilité d’avoir recours à une conférence de règlement, présidée par un membre du Tribunal n’ayant pas pris part à la procédure, afin de faciliter les négociations entre les parties et d’en arriver à un règlement. Toutefois, les parties ne se sont pas prévalues de cette offre.

Marine International Dragage Inc. (PR-2020-023) – TPSGC a accordé un avantage indu

La plainte concernait un marché public passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour l’enlèvement de structures de béton se trouvant au fond de la rivière Richelieu à Lacolle (Québec). Le Tribunal a conclu que la plainte était fondée.

Marine International Dragage Inc. (M.I.D.) alléguait plusieurs irrégularités de la part de TPSGC dans la procédure du marché public. Le Tribunal a conclu que TPSGC n’a pas respecté le principe de non discrimination. Le soumissionnaire retenu a bénéficié d’un avantage indu en effectuant une inspection alors qu’il était sous contrat afin de préparer un rapport concernant les travaux à être effectués dans le cadre de l’appel d’offres. TPSGC a utilisé certaines des informations et des recommandations contenues dans ce rapport lors de la préparation de l’appel d’offres. Les autres soumissionnaires ne disposaient pas de cette information. TPSGC a permis au soumissionnaire retenu de conserver une position privilégiée afin de préparer une soumission en réponse à l’appel d’offres. TPSGC avait l’obligation d’exclure le soumissionnaire retenu du processus d’appel d’offres et de s’assurer de prendre des mesures qui placeraient tous les fournisseurs potentiels sur un pied d’égalité, ce qu’il n’a pas fait. TPSGC a contrevenu à diverses obligations liées aux accords commerciaux.

Le Tribunal a accordé une indemnité à M.I.D. liée à sa perte de profits.

Université d’Ottawa et Coding for Veterans (coentreprise) (PR-2020-030) – Appui des deux membres de la coentreprise lors de la procédure du Tribunal

La plainte concernait une demande de propositions (DP) publiée par TPSGC au nom du MDN en vue d’obtenir un programme de formation de cyberopérateurs. L’Université d’Ottawa a décidé de retirer sa plainte et TPSGC a déposé une requête en vue d’obtenir une ordonnance visant à mettre fin à l’enquête. Le Tribunal a accueilli la requête.

Les membres de la coentreprise ont déposé une plainte en bonne et due forme, mais leur intention commune de poursuivre l’affaire a pris fin au cours de la procédure. Une partie de la coentreprise voulait aller de l’avant avec la plainte, l’autre non. Le Tribunal a mis fin à l’enquête en raison de l’absence d’une plaignante qualifiée et désireuse de donner suite à la plainte. Le Tribunal a fait remarquer que, dans la mesure où l’un des membres de la coentreprise se voit empêcher de plaider sa cause devant les tribunaux, son recours est dirigé contre son partenaire dans la coentreprise.

PricewaterhouseCoopers LLP (PR-2020-035) – La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a effectué une évaluation inappropriée

La plainte concernait une DP lancée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) pour la fourniture de services-conseils en affaire et de services de gestion du changement. Le Tribunal a conclu que la plainte était en partie fondée.

PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) alléguait que sa soumission avait été évaluée selon des critères non divulgués et que certaines informations contenues dans sa soumission n’avaient pas été correctement prises en compte dans son évaluation. PwC alléguait également que sa soumission n’avait pas été évaluée conformément aux critères d’évaluation énoncés dans la DP.

Le Tribunal a convenu que suffisamment d’allégations avaient été prouvées pour remettre en question le processus de passation du marché public. En particulier, les documents d’évaluation indiquaient que la CISR avait accordé une priorité et une importance particulière à ce que les descriptions de projets reflètent l’expérience acquise dans un contexte particulier. Plus particulièrement, les évaluateurs semblaient être à la recherche de contenu dans les soumissions qui reflétait une approche de résolution de problème ou de solution en lien avec les défis opérationnels de la CISR, par opposition à la confirmation que le soumissionnaire avait déjà effectué le type de tâches entrant dans le cadre des trois domaines d’intérêt identifiés dans la DP. Les documents d’évaluation des soumissions indiquaient que les évaluateurs recherchaient, ou attendaient, quelque chose de plus que la confirmation d’une expérience de projet antérieure. La deuxième phase de l’évaluation, une réunion de consensus du groupe, indiquait qu’un seuil plus élevé était recherché. La fiche d’évaluation soulignait que, pour deux critères, la « qualité de la preuve » était un facteur, celle-ci étant évaluée par rapport aux caractéristiques suivantes : « applicable, apposé, approprié, convenable, adéquat, pertinence, importance, matérialité, applicabilité, signification, adéquation, relativité », dont aucune n’était mentionnée dans la DP comme critère d’évaluation ou ne pouvait être déduite à la lecture de la DP.

Le Tribunal a accordé une indemnité à PwC pour occasion manquée et pour les frais liés à la préparation de sa soumission.

Marine Recycling Corporation et Canadian Maritime Engineering Ltd. (PR-2020-038, PR-2020-044 et PR-2020-056) – Évaluations viciées

L’appel d’offres portait sur l’élimination de l’ancien navire NGCC W.E. Ricker dans le cadre d’une DP publiée par TPSGC au nom du ministère des Pêches et des Océans. Trois plaintes visant cette DP ont été déposées. La première plainte a été déposée par Marine Recycling Corporation (MRC) (PR-2020-038) et les deux autres plaintes ont été déposées par Canadian Maritime Engineering Ltd. (CME) (PR-2020-044 et PR-2020-056). Les trois plaintes ont fait l’objet d’une jonction des procédures. Le Tribunal a conclu que TPSGC avait résilié le contrat attribué et lancé un nouvel appel d’offres de façon irrégulière, et que plusieurs motifs de plainte relatifs à l’évaluation étaient fondés.

MRC soutenait que TPSGC s’était appuyé sur des critères non divulgués, n’avait pas évalué sa soumission conformément aux critères publiés et n’avait pas tenu compte de renseignements cruciaux figurant dans sa soumission. En outre, MRC alléguait que TPSGC avait annulé à tort l’appel d’offres.

CME alléguait que TPSGC avait annulé à tort le contrat qui lui avait été attribué et, ce faisant, avait contrevenu à son devoir d’attribuer le contrat au soumissionnaire retenu. De plus, CME était d’avis que TPSGC avait divulgué des renseignements concernant la soumission de CME qui l’empêcheraient de participer équitablement au prochain processus d’appel d’offres. CME jugeait également que TPSGC s’était appuyé sur des critères non divulgués, n’avaient pas évalué sa soumission conformément aux critères publiés et n’avaient pas tenu compte de renseignements cruciaux figurant dans sa soumission.

Le Tribunal a recommandé la réévaluation des soumissions présentées lors de l’appel d’offres initial selon des instructions précises.

Construction Galipeau Inc. (PR-2020-039) – Livraison de soumission

La plainte concernait une demande d’offres à commandes publiée par TPSGC pour la fourniture de services d’entrepreneur général à Québec et aux Escoumins. Le Tribunal a conclu que la plainte était en partie fondée.

Construction Galipeau Inc. (Galipeau) se pourvoyait à l’encontre du rejet de sa soumission par TPSGC. Selon Galipeau, TPSGC n’aurait pas dû rejeter sa soumission au seul motif qu’elle avait été déposée à l’adresse indiquée sur la page couverture des documents d’appel d’offres plutôt que par l’entremise du service Connexion Postel de Postes Canada comme il était précisé ailleurs dans les documents d’appel d’offres. Galipeau soutenait que le soumissionnaire retenu ne disposait pas des certifications nécessaires pour exécuter les travaux demandés dans l’appel d’offres.

Le Tribunal a déterminé que les deux méthodes de livraison de soumission étaient autorisées dans les documents d’appel d’offres et a recommandé que la soumission de Galipeau soit évaluée.

Le Tribunal a prévu des scénarios d’indemnisation en fonction du résultat de cette évaluation par rapport aux autres soumissionnaires. Le Tribunal a également ordonné d’indemniser raisonnablement Galipeau pour les frais liés à la préparation de sa soumission dans l’éventualité où sa soumission ne serait pas considérée comme la proposition la moins-disante.

Weir-Jones Engineering Ltd. et Weir-Jones Engineering Consultants Ltd. (PR-2020-042) – La compétence du Tribunal s’étend aux questions relatives aux procédures de passation de marchés publics soulevant des problèmes de propriété intellectuelle

Le dossier concernait un marché public passé par TPSGC au nom du ministère des Ressources naturelles pour l’acquisition d’un système d’alerte précoce pour les tremblements de terre. Weir-Jones Engineering Ltd. (Weir-Jones) alléguait que les conditions de l’appel d’offres encourageaient les autres soumissionnaires à violer ou à contrevenir sa propriété intellectuelle. Le Tribunal a conclu que la plainte n’était pas fondée.

La plainte soulevait également des questions inédites, notamment en ce qui concerne la confidentialité des documents dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal, et la compétence du Tribunal pour examiner des dossiers dans lesquels des questions de propriété intellectuelle sont en cause pour justifier une violation des règles énoncées dans les accords commerciaux.

Le Tribunal a confirmé que sa compétence s’étend aux questions de droit de la propriété intellectuelle dans le contexte des procédures de passation de marchés publics comme prévu dans les accords commerciaux. Le Tribunal a affirmé qu’il n’hésitera pas à examiner une procédure de marché public prétendument viciée, et n’a aucune raison de fait ou de droit liée aux arguments de TPSGC concernant les aspects de propriété intellectuelle de l’appel d’offres pour en décider autrement.

Ayant affirmé sa compétence pour statuer sur le fond de la plainte, le Tribunal a toutefois conclu que Weir Jones n’a pas réussi à démontrer que la procédure du marché public entraînerait nécessairement la violation de ses droits de propriété intellectuelle. Tout au plus, certains aspects de la procédure du marché public pourraient donner lieu à des scénarios où les droits de propriété intellectuelle sont atteints – mais ces scénarios sont spéculatifs. Le Tribunal a conclu que la plainte n’était pas fondée.

SoftSim Technologies Inc. (PR-2019-053) – Allégation de plainte vexatoire

Ce dossier concernait une DP publiée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour la fourniture de services professionnels en informatique centrés sur les tâches. SoftSim Technologies Inc. soutenait que l’institution fédérale avait fait preuve de partialité. Le Tribunal a conclu que la plainte n’était pas fondée.

Le Tribunal a eu l’occasion d’examiner une demande de l’institution fédérale visant à mettre fin à l’enquête au motif que la plainte était vexatoire et constituait un abus de procédure. Le Tribunal a finalement rejeté la demande mais a accordé une indemnité supplémentaire à l’institution fédérale en raison de la conduite de la partie plaignante. Le Tribunal a lancé un avertissement selon lequel il ne tolérerait pas un tel comportement à l’avenir.

Vesta Health Systems Inc. (PR-2020-057) – Exception au titre de la sécurité nationale – Marché public lié à la pandémie

Le dossier portait sur un appel de propositions publié par TPSGC en recherche et développement de solutions innovatrices pour contribuer aux mesures prises par le Canada pour faire face à la pandémie de COVID-19. Vesta Health Systems Inc. (Vesta) faisait valoir que sa soumission aurait dû être considérée comme conforme aux critères de sélection pour les considérations de sécurité.

À la suite de la décision du Tribunal d’enquêter sur la plainte, TPSGC a déposé une requête demandant au Tribunal de mettre fin à son enquête. TPSGC faisait valoir qu’il avait invoqué une exception au titre de la sécurité nationale (ESN) pour tous les appels d’offres concernant les besoins du gouvernement liés à la COVID-19, auxquels l’appel d’offres en question avait trait, et il soutenait que l’ESN privait le Tribunal de sa compétence d’enquêter sur la plainte. Vesta s’est opposée à cette requête, soutenant que l’ESN avait été invoquée à tort.

Il s’agissait de la première fois que le Tribunal avait l’occasion de prendre en considération les paragraphes 10(2) et 10(3) du Règlement depuis leur entrée en vigueur en 2019.

Le Tribunal a décidé de mettre fin à son enquête aux termes des paragraphes 10(2) et 10(3) du Règlement, ainsi qu’en raison de l’article 801b) de l’ALEC. Le Tribunal a conclu que TPSGC avait rédigé une lettre qui invoquait dûment l’ESN conformément aux exigences du paragraphe 10(3) du Règlement. La lettre précédait l’adjudication de tout contrat découlant de l’appel d’offres en question, et elle était signée par la personne responsable appropriée, c’est-à-dire la sous-ministre adjointe de la Direction générale des approvisionnements de TPSGC. Bien que la lettre était conditionnelle à la persistance de la pandémie de COVID-19 selon les indications de l’Organisation mondiale de la santé, il était évident que la pandémie sévissait toujours, tant durant l’appel d’offres qu’au moment du dépôt de la plainte. L’appel d’offres en question visait à faire face à la pandémie de COVID-19, comme la lettre le stipulait.

Le Tribunal a souligné que sa décision de mettre fin à cette enquête ne privait pas nécessairement Vesta de tout recours, celle-ci ayant les cours de justice et/ou le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement comme alternative au Tribunal.

Ocalink Technologies Inc. (PR-2020-062) – Exception au titre de la sécurité nationale – Marché public lié à la pandémie

Cette plainte avait trait à un marché public passé par TPSGC au nom de l’Agence de la santé publique du Canada en collaboration avec le ministère de l’Industrie pour l’acquisition de respirateurs en réponse à la pandémie de COVID-19. Ocalink Technologies Inc. soutenait que les institutions fédérales n’avaient pas agi avec équité et que leur conduite avait soulevé une crainte raisonnable de partialité. Le Tribunal a rejeté la plainte pour défaut de compétence.

TPSGC a déposé une requête demandant au Tribunal de rejeter la plainte aux termes des paragraphes 10(2) et 10(3) du Règlement, au motif qu’une exception au titre de la sécurité nationale avait été invoquée afin d’exempter le marché public du champ d’application des accords commerciaux, privant ainsi le Tribunal de sa compétence de mener une enquête.

Dans ce contexte, le Tribunal a interprété l’exception pertinente de l’accord commercial invoquée comme ayant trait à la protection de la vie et de la santé des personnes parce que la pandémie de COVID-19 était un état d’« urgence de santé publique de portée internationale » déclaré par l’Organisation mondiale de la santé.

Le Tribunal a fait remarquer que les modifications de 2019 au Règlement ont été intégrées dans la loi selon une position de principe qui était contraire à la récente jurisprudence de l’OMC et à la propre position du Canada tenue devant l’OMC, ainsi qu’à l’état actuel du droit international selon lequel un État désirant avoir recours aux exceptions de sécurité nationale doit démontrer l’existence d’une appréhension valable en matière de sécurité nationale (par exemple lorsque les frontières d’un État sont concernées, ses forces armées, son infrastructure en technologie de l’information, ou sa souveraineté en général), et que toute mesure prise sous le couvert d’une question de sécurité doit réellement être nécessaire à la protection des intérêts de la sécurité de l’État invoquant cette disposition.

Mandat : Appels en matière de douanes et d’accise

Le Tribunal entend les appels ayant trait aux décisions de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes de la Loi sur les douanes et de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) ou à celles du ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise. Les appels aux termes de la Loi sur les douanes concernent l’origine, le classement tarifaire, la valeur en douane et le marquage de marchandises importées au Canada. Les appels aux termes de la LMSI concernent l’application, à des marchandises importées, de conclusions ou d’une ordonnance du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale, le prix à l’exportation ou le subventionnement de marchandises importées, ou peuvent porter sur la question de savoir si des marchandises sont assujetties à un décret du gouverneur en conseil imposant des droits compensateurs, à une ordonnance ou à des conclusions du Tribunal ou à un engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue. Aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, une personne peut faire appel d’une décision du ministre du Revenu national concernant une cotisation ou une détermination de certaines taxes d’accise.

Le processus d’appel du Tribunal s’enclenche lorsqu’un avis d’appel est déposé auprès du greffier du Tribunal dans le délai prescrit par la loi en vertu de laquelle l’appel est interjeté. Certaines procédures et certains échéanciers sont imposés par la loi et les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règles); cependant, en même temps, le Tribunal vise à encourager une procédure relativement informelle, accessible, transparente et juste.

Selon les Règles, la personne qui interjette appel (l’appelante) dispose de 60 jours pour soumettre au Tribunal un document appelé « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l’appel est interjeté, décrit les marchandises en cause et les points en litige entre l’appelante et le ministre du Revenu national ou l’ASFC (l’intimé) et les motifs pour lesquels l’appelante croit que la décision de l’intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l’intimé.

L’intimé doit aussi respecter des délais et suivre la procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l’appelante, l’intimé doit déposer auprès du Tribunal et remettre à l’appelante un mémoire dans lequel il énonce sa position. Le greffier du Tribunal, lorsqu’il accuse réception de l’appel, fixe la date d’audience. Les audiences se déroulent habituellement en public. Le Tribunal fait paraître un avis d’audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d’y assister. Selon la loi aux termes de laquelle l’appel est interjeté, la complexité et l’importance des questions en litige, les appels sont entendus par un ou trois membres. Une personne peut intervenir dans un appel en déposant un avis dans lequel elle indique la nature de son intérêt dans l’appel, la raison de son intervention et comment elle prévoit aider le Tribunal à résoudre l’appel.

Audiences

Une personne peut se représenter elle-même devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique. L’intimé est généralement représenté par un conseiller juridique du ministère de la Justice. Conformément à l’article 25 des Règles, les appels sont entendus au cours d’une audience où les parties ou leurs conseillers juridiques comparaissent devant le Tribunal (en personne ou par vidéoconférence) ou sur la foi des renseignements versés au dossier (audience sur pièces).

Les procédures à suivre au cours de l’audience visent à garantir que l’appelante et l’intimé ont l’occasion d’exposer pleinement leurs arguments. Elles permettent également au Tribunal d’obtenir les renseignements les plus justes pour éclairer sa décision. Tout comme c’est le cas devant un tribunal judiciaire, l’appelante et l’intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle, aux questions que leur posent la partie adverse ou les membres du Tribunal. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent présenter des arguments à l’appui de leur position respective.

Le Tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l’appelante ou de l’intimé, peut décider de tenir une audience sur pièces. Dans un tel cas, il publie un avis dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d’y participer.

Dans les 120 jours suivant l’audience, le Tribunal s’emploie à rendre une décision sur les questions en litige, accompagnée de motifs. La décision et l’exposé des motifs sont habituellement publiés beaucoup plus tôt.

Si l’appelante, l’intimé ou un intervenant n’est pas d’accord avec la décision du Tribunal, il peut en appeler sur une question de droit devant la Cour d’appel fédérale ou, dans le cas de la Loi sur la taxe d’accise, la Cour fédérale (où la cause sera entendue de novo par la cour).

Prorogation du délai

Aux termes de l’article 60.2 de la Loi sur les douanes, une personne peut faire auprès du Tribunal une demande de prorogation du délai pour la présentation d’une demande de révision ou de réexamen auprès de l’ASFC. Le Tribunal peut faire droit à une telle demande après le rejet de la demande en application de l’article 60.1 par l’ASFC ou à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si l’ASFC n’a pas avisé cette personne de sa décision. Aux termes de l’article 67.1, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai imparti pour interjeter appel auprès du Tribunal. Au cours de l’exercice financier, le Tribunal a rendu une ordonnance aux termes de la Loi sur les douanes, accordant prorogation du délai. Il n’y avait aucune demande aux termes de la Loi sur la taxe d’accise en suspens à la fin de l’exercice financier.

Aux termes de l’article 81.32 de la Loi sur la taxe d’accise, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition au ministre du Revenu national en application de l’article 81.15 ou 81.17 ou pour interjeter appel auprès du Tribunal aux termes de l’article 81.19. Au cours de l’exercice financier, le Tribunal n’a rendu aucune ordonnance accordant ou refusant des prorogations de délai aux termes de la Loi sur la taxe d’accise. Il n’y a eu aucune demande de prorogation du délai aux termes de la Loi sur la taxe d’accise au cours de l’exercice financier.

Appels déposés, entendus et prévus

Le Tribunal fixe une date d’audience dès la réception d’un appel. Cette pratique permet d’éviter tout arriéré dans le traitement du dossier. Elle permet également aux parties d’avoir un accès rapide à la justice.

Au cours de l’exercice financier, 34 appels ont été déposés auprès du Tribunal. Soixante-six appels étaient en instance à la fin de l’exercice financier. De ce nombre, 30 appels étaient en suspens à la demande des parties. Les 36 autres dossiers ont tous suivi leur cours, conformément aux étapes normales de la gestion des causes, jusqu’à leur date d’audience prévue.

Ces chiffres sont semblables à ceux des années précédentes et démontrent le succès de l’approche de gestion active des causes du Tribunal. En effet, cette année, comme par le passé, environ un tiers des causes portées devant le Tribunal sont en suspens à la demande des parties – souvent parce que ces dernières tentent de négocier un règlement; un autre tiers fera l’objet d’une décision du Tribunal et sera donc retiré du registre du Tribunal; le dernier tiers se trouve à divers stades de la gestion active des causes dans une phase préliminaire à une audience.

Résumés de décisions notables dans le cadre du mandat d’appels en matière de douanes et d’accise

Ferrostaal Metals GmbH (EA-2019-001) – L’ASFC a correctement appliqué des valeurs normales mises à jour lors de son réexamen

Il s’agissait pour le Tribunal de déterminer si les valeurs normales applicables aux marchandises importées devaient être celles établies au cours du réexamen de l’enquête de l’ASFC, comme l’avait déterminé l’ASFC, ou celles établies au cours de l’enquête initiale de l’ASFC, comme le soutenait Ferrostaal Metals GmbH (Ferrostaal). L’appel a été rejeté.

Le Tribunal a conclu que l’ASFC avait correctement appliqué des valeurs normales mises à jour en conformité à la LMSI et aux politiques de l’ASFC. Lorsque l’ASFC procède à une révision ou un réexamen, que ce soit par sa propre initiative parce qu’elle estime qu’une décision présumée était fondée sur des renseignements erronés lors de la déclaration en détail, ou en réponse à la demande d’un importateur, elle a généralement à sa disposition des valeurs normales établies plus récemment, dans la mesure où la révision ou le réexamen se produit un certain temps après l’importation des marchandises. Il en est ainsi notamment dans les cas d’un réexamen aux termes de l’article 59 de la LMSI. Il est probable que ces nouvelles valeurs normales aient été déterminées en fonction de renseignements relevant de la même période que celle où les marchandises ont été vendues à l’importateur canadien ou, à tout le moins, en fonction de renseignements plus récents que ceux ayant servi à établir les valeurs normales utilisées au moment de l’importation. Si l’ASFC avait appliqué les anciennes valeurs normales au lieu des nouvelles, elle se serait trouvée à ignorer les dispositions clairement formulées de la LMSI à l’égard des droits exigibles, des valeurs normales et des révisions et réexamens. L’ASFC a appliqué correctement la LMSI et les mémorandums D14-1-8 et D14-1-3.

Le Tribunal a réitéré que les questions d’équité procédurale ou d’abus de pouvoir discrétionnaire de l’ASFC n’ont souvent aucune incidence et sont même sans objet lors des procédures de novo du Tribunal. C’était bien le cas en l’espèce.

Le Tribunal a finalement souligné qu’il ne pouvait examiner la révision de l’ASFC aux termes de l’alinéa 57b) de la LMSI ni sa décision de procéder à cette révision au lieu d’exercer son pouvoir discrétionnaire de recourir au paragraphe 12(2). Ferrostaal a par la suite déposé une demande valide de réexamen conformément au paragraphe 58(1.1), et il était par conséquent entièrement approprié pour le président de procéder à un réexamen aux termes de l’article 59. Le présent appel portait exclusivement sur le bien-fondé de la décision du président. Le Tribunal avait déjà conclu que la décision était conforme à la LMSI et aux politiques de l’ASFC, et donc bien fondée.

AMD Medicom Inc. (AP-2018-044) – Ce ne sont pas tous les gants d’examen médical qui peuvent bénéficier d’une exonération de droits de douane

Il s’agissait de déterminer si des gants d’examen médical en nitrile étaient correctement classés à titre d’« autres gants pour tous usages », comme l’avait déterminé l’ASFC, ou s’ils devaient être classés à titre de « gants de protection, devant être utilisés avec scaphandres de protection dans l’air empoisonné », comme le soutenait AMD Medicom Inc. L’appel a été rejeté.

Le Tribunal a conclu que ce n’est pas tous les gants d’examen médical en nitrile qui peuvent bénéficier automatiquement de l’exonération des droits de douane à titre de « gants de protection, devant être utilisés avec scaphandres de protection dans l’air empoisonné ». Le Tribunal considère que pour classer un produit dans ce numéro tarifaire, il doit exister, à tout le moins, certains éléments de preuve démontrant qui sont les utilisateurs des marchandises et comment elles sont utilisées en pratique. Dans le cas contraire, ces marchandises doivent être classées à titre d’« autres gants pour tous usages ».

Le Tribunal était convaincu que les marchandises en cause pouvaient être utilisées avec des scaphandres de protection dans l’air empoisonné mais l’appelante n’a pas démontré que son produit était acheté par une entité autre qu’un grossiste. L’appelante n’a pas non plus démontré que ce détaillant avait vendu son produit à des clients utilisant des scaphandres de protection dans l’air empoisonné, comme ce serait le cas dans les hôpitaux ou d’autres milieux de soins de santé.

Gamma Sales Inc. (AP-2017-029) – Ce ne sont pas tous les casques protecteurs de sport qui sont des casques protecteurs d’athlétisme

Il s’agissait de déterminer si des casques de motoneige étaient correctement classés à titre d’« autres coiffures de sécurité », comme l’avait déterminé l’ASFC, ou s’ils devaient être classés à titre d’« autres casques protecteurs, d’athlétisme », comme le soutenait Gamma Sales Inc. L’appel a été rejeté.

Le Tribunal a conclu que les casques de motoneige en question étaient d’« autres coiffures de sécurité ». Le terme « d’athlétisme » fait référence à un type précis d’activité, et non pas à l’ensemble des sports. Bien qu’une activité athlétique soit comprise dans le terme plus large de sport, l’inverse n’est pas nécessairement vrai. Le Tribunal a déterminé que l’« athlétisme » couvre plusieurs disciplines qui sont pratiquées par des personnes qui se servent uniquement de leurs capacités physiques, ce qui n’inclut pas la pratique de la motoneige.

Il est important de souligner que le Tribunal a eu l’occasion dans cette affaire de faire progresser le droit sur le classement approprié de certains casques pour les sports motorisés, tel qu’examiné dans Motovan (AP 2017-028).

Canac Immobilier Inc. (faisant affaire sous le nom de Canac Marquis Grenier Ltée) (AP-2019-041) – Le Tarif des douanes a sa logique. Une jardinière munie d’une lampe est une lampe; ce n’est pas une jardinière

Il s’agissait de déterminer si des pots à DEL étaient correctement classés à titre d’« autres appareils d’éclairage électriques », comme l’avait déterminé l’ASFC, ou s’ils devaient être classés à titre de « vaisselles, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques », comme le soutenait Canac Immobilier Inc. L’appel a été rejeté.

Le Tribunal a conclu que les pots à DEL étaient des lampes ou appareils d’éclairage. Le présent dossier est un exemple de l’organisation logique du Tarif des douanes selon une progression des produits les moins manufacturés vers les produits plus complexes, par ordre numérique croissant. Souvent, les parties soutiennent qu’un produit est plutôt « ceci » que « cela » en raison de ses fonctions ou même de son « caractère essentiel » (comme l’a fait l’appelante en l’espèce, à savoir que son produit était plutôt une jardinière du chapitre 39 qu’une lampe du chapitre 94). Certes, un produit peut sembler être classé dans deux chapitres à première vue, selon la description qui en est faite. Néanmoins, au lieu de soutenir qu’une marchandise est plus une chose qu’une autre, les parties ne devraient pas négliger d’autres règles établies de primauté dans le classement tarifaire.

L’une de ces règles, ayant priorité, est la suivante : en présence de deux classements tarifaires concurrents, si une note du Tarif des douanes exclut qu’une marchandise d’un chapitre donné parmi les chapitres concurrents (disons le chapitre 1) soit classée dans l’autre chapitre concurrent (disons le chapitre 2), le Tribunal doit d’abord examiner si la marchandise répond à la description du chapitre 1; si c’est le cas, elle est classée dans ce chapitre (c’est-à-dire le chapitre 1); si ce n’est pas le cas, on examine si la marchandise répond à la description de l’autre chapitre (c’est-à-dire le chapitre 2). Il est évident que le chapitre 2 pourrait ne pas fournir une description adéquate en fin de compte, et d’autres chapitres et règles pourraient alors devoir être examinés également, mais le processus décrit ci-dessus est le point de départ dans une telle instance.

En l’espèce, pour paraphraser une note du Tarif des douanes, lorsque deux chapitres décrivent à première vue le produit, une marchandise du chapitre 94 est exclue du classement dans le chapitre 39. Ces « notes d’exclusion » visent à déterminer quelle description est examinée en premier lorsque le Tribunal est confronté à ce qui semblerait être une équivalence. Ainsi, le Tribunal a commencé son évaluation des marchandises pour voir si elles correspondaient à la description du chapitre 94. C’était le cas et elles ont donc été classées ainsi. Cette décision suit la logique de l’organisation du Tarif des douanes comme elle est décrite ci-dessus, c’est-à-dire qu’une jardinière munie d’une lampe est plus complexe qu’une jardinière seulement; il est logique qu’elle soit placée dans un chapitre plus élevé dans l’ordre numérique que la moins complexe des descriptions à première vue.

Rona Inc. (AP-2018-010) – Les écrans de baignoire ne sont pas des verres de sécurité ou d’autres verreries

Il s’agissait de déterminer si des écrans de baignoire étaient correctement classés à titre d’« autres ouvrages en verre », comme l’avait déterminé l’ASFC, ou s’ils devaient être classés à titre de « verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre collées », ou subsidiairement à titre d’« objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux des positions 70.10 ou 70.18) », comme le soutenait Rona Inc. L’appel a été rejeté.

Le Tribunal a conclu que les écrans de baignoire étaient correctement classés à titre d’« autres ouvrages en verre ». Bien que certains dossiers puissent sembler relativement simples à première vue, celui-ci est un excellent exemple qui illustre l’analyse inextricable et souvent très complexe des faits et du droit que le Tribunal doit entreprendre lorsqu’il doit classer des marchandises ordinaires.

Les normes de l’industrie et des organismes de certification, les témoignages d’experts, la jurisprudence du Tribunal et les principes généraux du droit ne sont que quelques-unes des considérations que le Tribunal examine habituellement dans l’exécution de son mandat, principalement lorsqu’il examine les demandes des importateurs concernant le Tarif des douanes.

N. Valente (AP-2019-037) – Un ensemble de composants d’un fusil à air comprimé s’avère être un dispositif prohibé

Il s’agissait de déterminer si un ensemble de composants d’un fusil à air comprimé était correctement classé à titre de dispositif prohibé qui ne peut être importé au Canada, comme l’avait déterminé l’ASFC. L’appel a été rejeté.

Le Tribunal a conclu que l’ensemble était une réplique et donc un dispositif prohibé. Dans le cadre de son mandat, le Tribunal examine régulièrement si l’entrée au Canada de diverses marchandises, présumées être des « dispositifs prohibés », a été interdite à juste titre. Parmi ces « dispositifs prohibés » figurent les « répliques ». La décision de l’ASFC dans cette affaire a été confirmée parce que la marchandise répondait aux conditions énoncées dans le Code criminel et le Tarif des douanes, c’est-à-dire qu’examinée dans son ensemble, la marchandise constituait une « réplique » parce qu’elle i) était conçue de façon à avoir l’apparence d’une arme à feu, ii) n’était pas une arme à feu en soit, et iii) n’était pas conçue de façon à avoir l’apparence d’une arme à feu historique.

9029654 Canada Inc. s/n Sofina Foods Inc. (AP-2019-038) – Le Tribunal n’a pas compétence lorsque l’ASFC n’a pas rendu de décision ou ne s’est pas prononcée sur l’origine, le classement, la valeur en douane ou le marquage

Le présent appel portait sur l’utilisation non autorisée d’un certificat d’exonération de droits délivré dans le cadre d’un programme fédéral administré en vertu du Tarif des douanes. L’ASFC a demandé que soit rendue une décision présentée aux termes de l’article 23.1 des Règles. La demande de l’ASFC a été accordée.

Le Tribunal a conclu que si Sofina Foods Inc. (Sofina) disposait d’un recours afin de demander réparation auprès de l’ASFC, c’était devant les cours de justice et non devant le Tribunal. Sofina a succédé à une entreprise qui importait du poulet congelé au Canada en franchise de droits au moyen d’un certificat d’exonération de droits. Plusieurs années après les importations, l’ASFC s’est rendu compte que ce certificat n’appartenait pas à l’importatrice et avait donc été utilisé à tort. L’ASFC a demandé à Sofina de remédier à la situation. Celle-ci n’a pas obtempéré à la demande. L’ASFC a réévalué les importations. Des sommes d’argent ont été versées par Sofina. Des erreurs ont été commises et des corrections apportées par l’ASFC dans ses communications avec Sofina. Toutefois, le Tribunal a conclu que la compétence en vertu de laquelle l’ASFC agissait, c’est-à-dire le paragraphe 118(1) de la Loi sur les douanes, ne portait pas sur une question qui donnait lieu à un appel devant le Tribunal.

Le présent appel a permis au Tribunal d’examiner une série de décisions rendues par le Tribunal et la Cour d’appel fédérale concernant les « non-décisions », les « décisions implicites », ainsi que la compétence et les délais de correction dans les cas de refus présumé de l’ASFC d’agir ou d’exercer sa compétence.

Mazda Canada Inc. (AP-2020-006) – Le Tribunal n’a pas compétence lorsque l’ASFC n’a pas rendu de décision ou ne s’est pas prononcée sur l’origine, le classement, la valeur en douane ou le marquage

Le litige concernait une demande de remboursement de droits pour des pièces de véhicule qui avaient été remplacées en vertu d’une garantie. L’ASFC avait décidé que l’importateur n’était pas admissible aux « remboursements pour marchandises défectueuses » aux termes du paragraphe 76(1) de la Loi sur les douanes. L’affaire ne concernait pas un différend quant au classement tarifaire, à la valeur en douane, à l’origine ou au marquage des marchandises importées. Le Tribunal n’avait pas compétence pour examiner la décision de l’ASFC de rejeter la demande de Mazda pour de tels remboursements.