Rapport annuel 31 mars 2019 - Chapitre 5

Chapitre 5 - Résumés de causes et réexamens judiciaires

Parmi les centaines de causes dont le Tribunal est saisi au cours d’un exercice donné, certaines décisions se distinguent. De brefs résumés de certaines causes représentatives qui ont été entendues au cours de l’exercice, préparés à titre informatif, sont présentés ci-dessous. Pour obtenir plus de renseignements sur les causes et décisions, veuillez vous reporter au site Web du Tribunal.

Résumé d'une décision notable rendue en vertu de la LMSI

PI-2018-003 – Plaques de plâtres

Cette enquête préliminaire de dommage découlait d’une plainte déposée par CertainTeed Gypsum Canada Inc. (CTG), selon laquelle il y avait des éléments de preuve qui indiquaient, de façon raisonnable, qu’elle avait subi un retard sensible, en ce qu’elle n’avait pu mettre en production les plaques de plâtre larges de 54 pouces en raison du dumping des marchandises en question. La plaignante soutenait avoir été réellement déterminée à lancer une telle production, mais qu’elle n’avait pas été en mesure de le faire de manière à tirer un rendement suffisant sur les ventes qui en découleraient, en raison des faibles prix des marchandises en question destinées à la vente sur le marché régional. Le Tribunal a conclu provisoirement (i) que la plainte découlait de conclusions de dommage rendues dans une affaire liée aux plaques de plâtre larges de 48 pouces, soit Plaques de plâtre (4 janvier 2017), NQ-2016-002 (TCCE), et (ii) qu’il n’y avait pas eu de conclusions de retard sensible au Canada depuis 1972.

La décision indiquait ce qui suit :

  1. Il y avait un critère à trois volets au regard du retard sensible pour en arriver à une décision :
    • Il n’existait pas de branche de production nationale produisant des marchandises similaires.
    • La plaignante s’était largement engagée à établir une branche de production nationale. Il ne suffit pas qu’il y ait un projet de production. Dans le cas d’un engagement, les éléments suivants sont généralement présents : la production commencera dans un avenir rapproché, l’entreprise est viable commercialement et on doit pouvoir dire avec confiance que le plan sera mis en œuvre.
    • Le dumping nuisait de manière sensible aux efforts déployés pour établir une branche de production nationale.
  2. En l’espèce, quant à la seconde partie du critère susmentionné, peu d’éléments de preuve indiquaient que CTG lancerait la production dans un avenir rapproché, et on ne pouvait dire avec confiance qu’elle produirait des marchandises similaires, même dans l’éventualité où des droits antidumping seraient imposés.

Le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve n’indiquaient pas, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

Résumés de décisions notables en matière de douanes et d'accise

Parmi les nombreux appels entendus par le Tribunal, plusieurs dont les décisions ont été rendues au cours de l’exercice financier se distinguent, que ce soit par la nature particulière du produit en cause ou par la portée juridique de la cause. De brefs résumés de certaines de ces causes, préparés à titre informatif, sont présentés ci-dessous.

AP-2017-004 – Nouveau Americana s/n Nuevo Americana

Cet appel était le premier parmi un nombre d’autres qui sont en attente devant le Tribunal et qui portent sur le classement tarifaire de meubles. La question en litige dans cet appel était le classement tarifaire de plusieurs modèles de chaises, tabourets et bancs. Les parties ne s’entendaient pas sur le classement au niveau du numéro tarifaire, notamment sur la question de savoir si les marchandises constituaient divers types de meubles « pour usages domestiques », comme l’avait déterminé l’ASFC, ou si elles constituaient des meubles « autres que pour usage domestiques », comme le soutenait l’appelante.

Réaffirmant la validité du critère déjà établi dans les causes antérieures, le Tribunal était d’avis que les marchandises constituaient des meubles « autres que pour usages domestiques » s’il était démontré que les marchandises en cause étaient soit conçues à la fois pour usages domestiques et pour d’autres usages, soit conçues principalement pour d’autres usages. Le Tribunal a indiqué que pour déterminer l’usage prévu de marchandises importées, il tiendrait compte de facteurs comme leur conception, leurs caractéristiques, leur commercialisation et leur prix, mais que cette liste de facteurs représentait une ligne directrice illustrative non-exhaustive. Le Tribunal a constaté que bien qu’il s’attende normalement à trouver au moins certains éléments de preuve écrits corroboratifs, les témoignages pertinents peuvent aussi être utiles en vue d’établir que des marchandises ont été effectivement conçues pour un double usage.

En vertu des éléments de preuve et des témoignages présentés, le Tribunal a conclu que les marchandises en cause avaient été conçues pour usages domestiques aussi bien que pour d’autres usages.

L’appel a donc été accueilli.

AP-2017-020 – Le Groupe Bugatti Inc.

Cette cause a donné au Tribunal l’occasion d’examiner certaines dispositions des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé qui ne s’appliquent que rarement dans le cadre d’appels en matière de douanes, dont les règles 4 et 5.

Les marchandises en cause étaient des modèles d’écritoires dont l’intérieur comprenait diverses poches et compartiments pour contenir de façon organisée différents articles comme des stylos, un bloc-notes et une calculatrice. Au moment de leur importation, tous les modèles comprenaient un bloc-notes, et certains modèles comprenaient également une calculatrice. L’ASFC était d’avis que les marchandises étaient correctement classées à titre d’écritoires, et l’appelante affirmait que les marchandises étaient correctement classées à titre de bloc-notes.

En l’occurrence, le Tribunal a conclu que les marchandises en cause ne pouvaient être classées de façon concluante en appliquant la règle 1 des Règles générales, et que la règle 2 ne s’appliquait pas dans les circonstances. Le Tribunal a donc examiné l’application des règles 3, 4 et 5. Le Tribunal a fait observer que, pour effectuer l’analyse du classement des marchandises en cause en vertu de ces règles, il était nécessaire de déterminer quel élément composant les marchandises en cause leur conférait leur « caractère essentiel » et a déterminé, en vertu des éléments de preuve, que l’écritoire donnait le caractère essentiel au tout. Par conséquent, le Tribunal a déterminé que la règle 5 ne s’appliquait pas puisque l’un des critères de classement en vertu de cette règle prévoit que celle-ci ne s’applique que lorsque le contenant ne donne pas le caractère essentiel au tout.

Le Tribunal a ensuite examiné l’application de la règle 3 et a déterminé que les marchandises en cause constituaient un assortiment composé de plusieurs articles différents, pouvant être classées conformément à la règle 3b) selon l’article qui leur confère leur caractère essentiel, soit l’écritoire. Ce faisant, le Tribunal a fait remarquer qu’il serait arrivé à la même conclusion en appliquant la règle 4, qui prévoit que les marchandises qui ne peuvent être classées en vertu des règles 1 à 3 doivent être classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. Le Tribunal a conclu que l’écritoire rendait les marchandises en cause plus analogues aux écritoires de la position no 42.02 qu’aux blocs-mémorandums de la position no 48.20.

L’appel a donc été rejeté.

EP-2018-001 – Full Bore Marketing Inc.

Cette demande examinait les conditions qui doivent être réunies pour qu’il soit juste et équitable de faire droit à une demande de prorogation du délai pour déposer des demandes de réexamen en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes. Full Bore Marketing Inc. a présenté une demande de prorogation au Tribunal aux termes du paragraphe 60.2(1) de la Loi à la suite d’une décision du président de l’ASFC de rejeter sa demande. Les parties s’entendaient pour dire que le demandeur remplissait trois des quatre conditions prévues au paragraphe 60.2(4) pour qu’il soit fait droit à sa demande. La question que devait trancher le Tribunal était de savoir si le demandeur avait établi qu’il était juste et équitable de faire droit à la demande en vertu du sous-alinéa 60.2(4)b)(ii).

Le Tribunal a soupesé la durée du retard par rapport aux conséquences pour le demandeur s’il n’était pas fait droit à la demande, la possibilité d’une injustice envers les autres importateurs s’il était fait droit à la demande et les motifs du retard. En l’espèce, le demandeur a présenté sa demande cinq jours après l’expiration du délai en raison du voyage à l’étranger de son conseiller et d’une erreur administrative.

À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal a conclu que le demandeur avait commis une erreur de bonne foi et qu’il avait promptement pris des mesures visant à la corriger. Le Tribunal a aussi conclu que le demandeur subirait un préjudice important si sa demande était rejetée, tandis qu’accueillir la demande dans le cadre d’un court retard ne causerait pas préjudice aux autres importateurs ou n’imposerait pas un fardeau excessif à l’ASFC. Le Tribunal a jugé que, dans de telles circonstances, il serait juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation du délai.

L’appel a donc été accueilli.

Contrôles judiciaires ou par un panel portant sur des décisions du tribunal

Toute personne touchée par des conclusions ou des ordonnances du Tribunal aux termes des articles 43, 44, 76.01, 76.02 ou 76.03 de la LMSI peut présenter une demande de contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale, notamment pour des motifs de déni de justice naturelle ou d’erreur de droit. Toute personne touchée par des conclusions et des recommandations du Tribunal concernant les marchés publics rendues aux termes de la Loi sur le TCCE peut de façon similaire présenter une demande de contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale aux termes des articles 18.1 et 28 de la Loi sur les Cours fédérales. Enfin, les décisions et les ordonnances du Tribunal, aux termes de la Loi sur les douanes, peuvent être portées en appel en vertu de cette loi devant la Cour d’appel fédérale ou, aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, devant la Cour fédérale.

Contrôles judiciaires des décisions rendues en vertu de la LMSI

Deux décisions rendues par le Tribunal ont été portées en appel devant la Cour d’appel fédérale aux termes de l’article 76 de la LMSI au cours de l’exercice.

Contrôles judiciaires en matière de marchés publics

Huit décisions en matière de marchés publics ont été portées en appel devant la Cour d’appel fédérale au cours de l’exercice.

Contrôles judiciaires en matière de douanes

Trois décisions en matière de douanes et d’accise ont été portées devant la Cour d’appel fédérale au cours de l’exercice.

Réexamen devant un groupe binational formé en vertu de l’ALÉNA

Les conclusions ou les ordonnances du Tribunal rendues aux termes des articles 43, 44, 76.01, 76.02 et 76.03 de la LMSI qui touchent les marchandises provenant des États-Unis et du Mexique peuvent être réexaminées par un groupe binational formé en vertu de l’ALÉNA. Une demande de réexamen par un groupe binational qui avait été déposée l’année précédente a été retirée au cours de l’année et aucune nouvelle demande n’a été formulée.

Règlement des différends devant l’OMC

Les gouvernements membres de l’OMC peuvent contester le gouvernement du Canada devant l’Organe de règlement des différends de l’OMC en ce qui concerne les conclusions de dommage ou les ordonnances rendues par le Tribunal dans des affaires de droits antidumping et compensateurs. Ce processus est amorcé par des consultations intergouvernementales en vertu du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC. Aucune affaire n’a été renvoyée devant l’Organe de règlement des différends de l’OMC au cours du dernier exercice.