Chaptire V - Appels en matière de douanes et d’accise
Introduction
Le Tribunal entend les appels des décisions de l’ASFC aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise. Les appels aux termes de la Loi sur les douanes concernent l’origine, le classement tarifaire, la valeur en douane et le marquage de marchandises importées au Canada. Les appels aux termes de la LMSI concernent l’application, à des marchandises importées, de conclusions ou d’une ordonnance du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale, le prix à l’exportation ou le subventionnement de marchandises importées. Aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, une personne peut faire appel d’une décision du ministre du Revenu national concernant une cotisation ou une détermination de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d’accise.
Le processus d’appel du Tribunal s’enclenche lorsqu’un avis d’appel est déposé auprès du greffier du Tribunal dans le délai prescrit par la loi en vertu de laquelle l’appel est interjeté. Certaines procédures et certains échéanciers sont imposés par la loi et les Règles; cependant, en même temps, le Tribunal vise à encourager une procédure relativement informelle, accessible, transparente et juste.
Selon les Règles, la personne qui interjette appel (l’appelante) dispose de 60 jours pour déposer un « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l’appel est interjeté, décrit les marchandises en cause et les points en litige entre l’appelante et le ministre du Revenu national ou l’ASFC (l’intimé) et les motifs pour lesquels l’appelante croit que la décision de l’intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l’intimé.
L’intimé doit aussi respecter des délais et suivre la procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l’appelante, l’intimé doit déposer auprès du Tribunal et remettre à l’appelante un mémoire dans lequel il énonce sa position. Le greffier du Tribunal, lorsqu’il accuse réception de l’appel, fixe la date d’audience. Les audiences se déroulent habituellement en public. Le Tribunal fait paraître un avis d’audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d’y assister. Selon la loi aux termes de laquelle l’appel est interjeté, la complexité et l’importance des questions en litige, les appels sont entendus par un ou trois membres. Une personne peut intervenir dans un appel en déposant un avis dans lequel elle indique la nature de son intérêt dans l’appel, la raison de son intervention et comment elle prévoit aider le Tribunal à résoudre l’appel.
Audiences
Une personne peut se représenter elle-même devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique. L’intimé est généralement représenté par un conseiller juridique du ministère de la Justice. Conformément à l’article 25 des Règles, le Tribunal peut tenir une audience à laquelle les parties ou leur conseiller juridique comparaissent ou une audience tenue sur la foi des dossiers (une audience sur pièces).
La procédure à suivre au cours de l’audience permet à l’appelante et à l’intimé de présenter leurs arguments. Elle permet également au Tribunal d’obtenir les renseignements les plus justes pour éclairer sa décision. Tout comme c’est le cas devant un tribunal judiciaire, l’appelante et l’intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle, aux questions que leur posent la partie adverse ou les membres du Tribunal. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent présenter des arguments à l’appui de leur position respective.
Le Tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l’appelante ou de l’intimé, peut décider de tenir une audience sur la foi des dossiers. Dans un tel cas, il publie un avis dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d’y participer.
Dans les 120 jours suivant l’audience, le Tribunal s’emploie à rendre une décision sur les questions en litige, accompagnée de motifs. Une décision et ses motifs sont habituellement rendus beaucoup plus tôt.
Si l’appelante, l’intimé ou un intervenant n’est pas d’accord avec la décision du Tribunal, il peut en appeler sur une question de droit devant la Cour d’appel fédérale ou, dans le cas de la Loi sur la taxe d’accise, la Cour fédérale (où la cause sera entendue de novo par la cour).
Prorogation de délais
Aux termes de l’article 60.2 de la Loi sur les douanes, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai de présentation d’une demande de révision ou de réexamen auprès de l’ASFC. Le Tribunal peut faire droit à une telle demande après le rejet de la demande en vertu de l’article 60.1 par l’ASFC ou à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si l’ASFC n’a pas avisé cette personne de sa décision. Aux termes de l’article 67.1, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour interjeter appel auprès du Tribunal. Au cours de l’exercice, le Tribunal n’a rendu aucune ordonnance en vertu de la Loi sur les douanes. Une demande en vertu de la Loi sur les douanes était en suspens à la fin de l’exercice.
Aux termes de l’article 81.32 de la Loi sur la taxe d’accise, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition au ministre du Revenu national en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 ou pour interjeter appel auprès du Tribunal en vertu de l’article 81.19. Au cours de l’exercice, le Tribunal n’a rendu aucune ordonnance en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Il n’y avait aucune demande en vertu de la Loi sur la taxe d’accise en suspens à la fin de l’exercice.
Appels déposés et entendus
Au cours de l’exercice, 52 appels ont été déposés auprès du Tribunal.
Le Tribunal a entendu 31 appels, dont 30 en vertu de la Loi sur les douanes et un en vertu de la LMSI. Il a rendu des décisions concernant 29 appels, dont 24 en vertu de la Loi sur les douanes, un en vertu de la LMSI et quatre appels qui ont fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal par la Cour d’appel fédérale.
Trente-neuf appels étaient en instance à la fin de l’exercice. Plusieurs de ces appels étaient en suspens à la demande des parties.
Appels devant le Tribunal au cours de l’exercice 2016-2017
Appel no | Appelante | Date de la décision | État/décision |
---|---|---|---|
Loi sur les douanes | |||
AP-2009-046R | Igloo Vikski Inc. | 8 décembre 2016 | Clos |
AP-2011-057R and AP-2011-058R | Marmen Énergie Inc. and Marmen Inc. | 7 juillet 2016 | Rejeté |
AP-2012-018 | Helly Hansen Canada Limited | 28 octobre 2016 | Retiré |
AP-2012-037 | Northern Amerex Marketing Inc. | 13 octobre 2016 | Retiré |
AP-2012-052R | Cross Country Parts Distributors Ltd. | 19 août 2016 | Retiré |
AP-2013-029R | Eastern Division Henry Schein Ash Arcona Inc. | 15 août 2016 | Retiré |
AP-2013-038 | Sunpan Trading & Importing Inc. | 20 mai 2016 | Retiré |
AP-2014-009 | Maples Industries, Inc. | 18 juillet 2016 | Admis |
AP-2014-018 | Air Canada | 24 janvier 2017 | Retiré |
AP-2014-023 | Dealers Ingredients Inc. | En cours | |
AP-2014-024 | Globe Union (Canada Inc.). | 30 septembre 2016 | Admis |
AP-2014-031 | Conteneurs Shop Containers | 29 novembre 2016 | Retiré |
AP-2014-032 | Les Services de Conteneurs A.T.S. Inc. | 29 novembre 2016 | Retiré |
AP-2014-041 | Tri-Ed Ltd. | 27 février 2017 | Admis en partie |
AP-2014-044 | Wolseley-Western Mechanical | 15 avril 2016 | Retiré |
AP-2014-045 | Les pièces d’auto Transbec | 13 mars 2017 | Retiré |
AP-2015-001 | Innovex Produits Techniques Inc. | 22 août 2016 | Retiré |
AP-2015-009 | Les pièces d’auto Transit Inc. | 13 mars 2017 | Retiré |
AP-2015-010 | D. Josefowich | 9 mai 2016 | Rejeté |
AP-2015-011 | J. Cheese Inc. | 13 septembre 2016 | Rejeté |
AP-2015-013 | Y. Gosselin | 9 juin 2016 | Rejeté |
AP-2015-014 | Costco Wholesale Canada Ltd. | En cours | |
AP-2015-018 | Délices de la Forêt Inc. | 26 mai 2016 | Rejeté |
AP-2015-020 | Univar Canada Ltd. | 14 avril 2016 | Rejeté |
AP-2015-021 | Rona Corporation | 14 avril 2016 | Rejeté |
AP-2015-022 | Schlumberger Canada Limited | En cours | |
AP-2015-023 | Summer Infant Canada Ltd. | 4 octobre 2016 | Retiré |
AP-2015-024 | Toys R Us | 22 juillet 2016 | Rejeté |
AP-2015-026 | Digital Canoe Inc. | 22 août 2016 | Rejeté |
AP-2015-027 | Nestlé Canada Inc. | 7 février 2017 | Rejeté |
AP-2015-028 | First Jewelry Ltd. | 25 novembre 2016 | Rejeté |
AP-2015-029 | Sowa Tool and Machine Company Limited | 23 septembre 2016 | Retiré |
AP-2015-030 | A. Waller | 7 juillet 2016 | Retiré |
AP-2015-031 | G. Bradford | 12 septembre 2016 | Rejeté |
AP-2015-032 | Rona Corporation | 5 mai 2016 | Retiré |
AP-2015-033 | Build.com Inc. | 14 décembre 2016 | Rejeté |
AP-2015-034 | Best Buy Canada Ltd. | 27 février 2016 | Admis |
AP-2015-035 | CDC Foods Inc. | 14 décembre 2016 | Rejeté |
AP-2015-036 | P & F USA Inc. | 27 février 2016 | Admis |
AP-2016-001 | LG Electronics Canada Inc. | 27 février 2016 | Admis |
AP-2016-002 | Premier Gift Ltd. | 21 février 2017 | Admis |
AP-2016-003 | Philips Electronics Ltd. | 13 mars 2017 | Rejeté |
AP-2016-004 | R.S. Abrams | 21 décembre 2017 | Rejeté |
AP-2016-005 | Canac Marquis Grenier Ltée | 22 février 2017 | Rejeté |
AP-2016-006 | Patrick Morin Inc. | En suspens | |
AP-2016-007 | LRI Lightning International Inc. | En cours | |
AP-2016-008 | Artcraft Company Inc. | 7 décembre 2016 | Retiré |
AP-2016-009 | T. Meunier. | En cours | |
AP-2016-010 | Costco Wholesale Canada Ltd. | 23 décembre 2016 | Retiré |
AP-2016-011 | Oakville Stamping & Bending Ltd. | 14 octobre 2016 | Retiré |
AP-2016-012 | Patrick Morin Inc. | En suspens | |
AP-2016-013 | Medical Mart Supplies Inc. | En cours | |
AP-2016-014 | E-Card ID Products Ltd. | En cours | |
AP-2016-015 | CDC Foods Inc. | 14 décembre 2016 | Rejeté |
AP-2016-016 | Les Industries Touch Inc. | 27 mars 2017 | Rejeté |
AP-2016-017 | RBP Imports Inc. | En cours | |
AP-2016-018 | Implus Footcare LLC | 13 décembre 2016 | Retiré |
AP-2016-019 | Hydraulic Source Inc. | En cours | |
AP-2016-020 | Sonos Inc. | En cours | |
AP-2016-021 | Skotidakis Goat Farm | En cours | |
AP-2016-022 | Sojag Inc. | 10 janvier 2017 | Retiré |
AP-2016-023 | Regional Medical Products Inc. | 2 mars 2017 | Retiré |
AP-2016-024 | Stryker Canada Holding Company | 20 janvier 2017 | Retiré |
AP-2016-025 | Janicki & Associates Ltd. | En cours | |
AP-2016-026 | Canac Marquis Grenier Ltée | En cours | |
AP-2016-027 | Best BuyCanada Ltd. | En cours | |
AP-2016-028 | Regional Medical Products Inc. | En cours | |
AP-2016-029 | Ergomat Canada Inc. | 13 février 2017 | Retiré |
AP-2016-030 | Rona Inc. | En suspens | |
AP-2016-031 | Rona Inc. | En cours | |
AP-2016-032 | A. Lax | 17 mars 2017 | Retiré |
AP-2016-033 | B. Carr | En cours | |
AP-2016-034 | Richelieu Hardware Ltd. | En suspens | |
AP-2016-035 | Partick Morin Inc. | En suspens | |
AP-2016-037 | R. Sulit | En cours | |
AP-2016-038 | Alliance Mercantile Inc. | En cours | |
AP-2016-039 | Worldpac Canada Inc. | En cours | |
AP-2016-040 | Danson Décor Inc. | En suspens | |
AP-2016-041 | Danson Décor Inc. | En suspens | |
AP-2016-042 | Holland Imports Inc. | En suspens | |
AP-2016-043 | Canac Marquis Grenier Ltée | En suspens | |
AP-2016-044 | Sacs Industriels Inc. | En cours | |
AP-2016-046 | A. Cowan | En cours | |
AP-2016-047 | Johnston Research and Performance Inc. | En cours | |
AP-2016-048 | Rona Inc. | En cours | |
AP-2016-049 | Agrisac (6350747 Canada Inc.) | En suspens | |
AP-2016-050 | Gentec International | En cours | |
AP-2016-051 | The Source (Bell) Electronics Inc. | En suspens | |
AP-2016-052 | J.F. Allard | En cours | |
Special Import Measures Act | |||
EA-2015-003 | Sistemalux Inc. | 26 juillet 2016 | Rejeté |
Sommaire de décisions choisies
Des nombreuses causes entendues par le Tribunal, plusieurs décisions rendues au cours de l’exercice se distinguent, que ce soit par la nature particulière du produit en cause ou par la portée juridique de la cause. On trouvera ci-après des sommaires d’un échantillon représentatif de telles décisions, soit un appel aux termes de la Loi sur les douanes, un appel aux termes de la LMSI et un appel aux termes de la Loi sur la taxe d’accise. Les sommaires suivants ont été préparés à titre informatif seulement.
PR-2016-045 – TPG Technology Consulting Ltd.
Cet appel portait sur les conditions requises pour bénéficier du tarif préférentiel des États-Unis établi en vertu de l’ALÉNA, plus précisément sur certaines dispositions de minimis du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) pour des matières textiles et l’exception ayant trait auxmatières auto-produites.
Cet appel a été interjeté par Maples Industries, Inc. (Maples), un manufacturier et un exportateur de carpettes pour usage domestique à l’intention des résidences situées aux États-Unis. Les marchandises en cause sont composées de fil de nylon, d’un tissu à mailles en polypropylène (le support), de latex en caoutchouc naturel, d’accélérateurs de vulcanisation, d’agents alvéolaires au chlorure, de fil à coudre en nylon, de couleurs et de teintures. Deux composantes des marchandises en cause, à savoir le fil à coudre en nylon et le support, sont originaires d’un pays autre qu’un pays de l’ALÉNA. Le fil à coudre est utilisé pour ourler la carpette et compte pour 0,22 p. 100 du poids total d’une carpette finie. Le support est composé de bandelettes en polypropylène entrelacées et compte pour 6,71 p. 100 du poids total d’une carpette finie.
Maples soutenait que les marchandises en cause peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel du tarif des États-Unis. Dans ce même ordre d’idée, Maples soutenait que les deux matières non originaires utilisées dans la fabrication des marchandises en cause étaient sous le seuil de minimis indiqué au paragraphe 5(6) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) et devaient par conséquent ne pas être prises en compte dans la détermination de l’origine des marchandises en cause.
Subsidiairement, Maples soutenait que les marchandises en cause sont également des marchandises originaires en vertu de l’ALÉNA, car le tissu touffeté est une « matière auto-produite » et que la règle de minimis s’applique à ce monofilament. À cet égard, Maples soutenait que le tissu touffeté fabriqué au cours du processus de production est une « matière auto-produite », qui, si elle est classée dans la position no 58.02, a subi les transformations nécessaires pour devenir un tapis fini de la position no 57.03. Si le tissu touffeté est considéré comme une « matière auto-produite », la matière non originaire restante est le monofilament, auquel l’ASFC convenait que la règle de minimis s’appliquait.
Les parties étaient en désaccord en ce qui concerne le classement tarifaire du tissu touffeté en tant que matière auto-produite. Maples a soutenu que le tissu touffeté devait être classé dans la position no 58.02 à titre de textile touffeté. Selon l’ASFC, le tissu touffeté est un « tapis non fini » [traduction] qui possède toutes les caractéristiques d’un revêtement de sol et que les matières textiles sont sur la surface exposée du tissu touffeté lorsqu’il est utilisé. Le tissu touffeté doit donc être classé dans la position no 57.03 à titre de tapis ou autres revêtements de sol en matières textiles. À ce titre, l’ASFC soutenait que le tissu touffeté ne subit pas le changement de classement tarifaire requis pour que les marchandises en cause puissent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel.
Le Tribunal n’a pas adopté l’interprétation de la règle de minimis proposée par Maples, mais il a conclu que le tissu touffeté était une matière auto-produite et qu’il devait être classé dans la position no 58.02. Par conséquent, le Tribunal a statué que les marchandises en cause pouvaient bénéficier du tarif préférentiel des États-Unis.
AP-2015-011 – J. Cheese Inc.
La question en litige dans cet appel consistait à déterminer si les marchandises en cause devaient être considérées comme de la fondue au fromage relevant du numéro tarifaire 2106.90.41.10 de l’annexe du Tarif des douanes, comme l’alléguait J. Cheese Inc. (JCI), ou si elles devaient être considérées comme du fromage râpé relevant du numéro tarifaire 0406.20.92 (au-dessus de l’engagement d’accès), comme l’avait déterminé l’ASFC. Bien que JCI ait décrit les marchandises comme étant de la fondue au fromage, le produit, qui contenait plusieurs variétés de fromage râpé et certains constituants mineurs, était surtout utilisé comme garniture à pizza.
La question en litige était celle de savoir si certains procédés de fabrication et la présence de certains ingrédients donnaient lieu à un produit qui n’a pas le caractère du fromage. La question a été soulevée parce que les notes explicatives du chapitre 4 indiquent que la position no04.06 comprend « tous les genres de fromages », notamment les « [f]romages râpés ou en poudre ». Les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes Explicatives) ajoutent que « [l]a présence, dans les fromages, de viande, de poissons, de crustacés, d’aromates, d’épices, de légumes, de fruits, de vitamines, de lait écrémé en poudre, etc., n’a pas pour effet d’en modifier le régime, pour autant que le produit conserve son caractère de fromage ».
La réglementation nationale énonce les normes de composition auxquelles les produits laitiers doivent se conformer pour pouvoir être vendus au Canada. JCI était d’avis que, puisque le produit ne satisfait pas à ces normes, les marchandises ne devraient pas être considérées comme du fromage. Cependant, le Tribunal a conclu que la réglementation nationale avait peu d’utilité pour régler la question du classement tarifaire, parce qu’elle définit ce qui constitue du fromage de façon plus étroite que le Codex Alimentarius et les Notes Explicatives. Le Tribunal a conclu que, bien que les normes établies par d’autres cadres réglementaires, l’utilisation courante dans l’industrie, etc., puissent éclairer le Tribunal, elles doivent nécessairement être considérées comme secondaires par rapport aux dispositions du Tarif des douanes.
Le Tribunal a conclu que les marchandises en cause sont composées de fromage (à 99 p. 100) et qu’elles sont utilisées, commercialisées et distribuées sous cette désignation. Elles ne se distinguaient pas du fromage sur le plan moléculaire non plus. Le Tribunal a conclu que, malgré les procédés de fabrication utilisés par JCI et les ingrédients additionnels qu’elles contiennent, les marchandises en cause conservent leur caractère de fromage. Par conséquent, l’appel a été rejeté.
AP-2015-034 – Best Buy Canada Ltd.
Dans l’affaire Best Buy Canada Ltd. (AP-2015-034), qui a été entendue en même temps que les affaires P&F USA Inc. (AP-2015-036) et LG Electronics Canada Inc. (AP-2016-001), le Tribunal s’est prononcé pour la première fois sur la question de savoir si une attestation signée par l’utilisateur d’une marchandise était une condition préalable au classement de la marchandise dans un numéro tarifaire accordant une exonération conditionnelle de l’annexe du Tarif des douanes.
Les appelantes avaient demandé un remboursement des droits payés à l’égard de certains téléviseurs, au motif que les téléviseurs étaient des machines automatiques de traitement de l’information (machines ATI) et leurs unités, et qu’ils auraient donc dû bénéficier de la franchise de droits au titre du numéro tarifaire 9948.00.00. L’ASFC a rejeté leurs demandes. Elle était d’avis que les appelantes n’avaient pas établi l’utilisation effective ou véritable des marchandises en cause dans des machines ATI, et ce, au moyen de documents présentés conformément au Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises, qui prévoit que la personne qui importe des marchandises commerciales qui ont été dédouanées en franchise de droits en raison de leur destination à un usage précis doit garder « une attestation ou autre document signé par l’utilisateur des marchandises et indiquant ses nom, adresse et occupation ainsi que l’utilisation véritable des marchandises ».
En appel, le Tribunal a statué que la question de savoir si les marchandises sont classées dans un numéro tarifaire du chapitre 99 n’est pas déterminée en soi par la question de savoir si l’importateur s’est acquitté de ses obligations en matière de conservation de documents au titre du Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises, puisque ni la Loi sur les douanes ni le Tarif des douanes ne prévoit que le respect de ces obligations est une condition préalable au classement tarifaire des marchandises. Le Tribunal a plutôt conclu que le classement dans un numéro tarifaire du chapitre 99 dépend de la preuve qu’un importateur peut présenter pour démontrer que les marchandises correspondent à la description du numéro tarifaire pertinent, conformément aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes. Le Tribunal a également déterminé que la disposition pertinente du Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises ne s’appliquait pas aux marchandises qui ne sont pas dédouanées en franchise de droits.
Le Tribunal a réitéré que pour que les marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00, il doit être démontré qu’elles sont (1) des articles (2) devant servir dans (3) l’une des marchandises hôtes énumérées dans ce numéro tarifaire. Le Tribunal a également réitéré que les termes « devant servir dans » ou « devant servir à », tels qu’ils sont définis au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, exigent des éléments de preuve qui démontrent, selon la prépondérance des probabilités, que les marchandises sont véritablement utilisées conformément au numéro tarifaire, mais que ces éléments de preuve ne sont pas limités aux attestations signées par l’utilisateur des marchandises.
Le Tribunal a conclu que les appelantes avaient présenté des éléments de preuve qui démontraient, selon la prépondérance des probabilités, que les téléviseurs importés répondaient aux conditions pour être classés dans le numéro tarifaire 9948.00.00. Par conséquent, les appels ont été accueillis.
La même question a été soulevée dans l’affaire Tri-Ed Ltd. (dossier no AP-2014-041). Cependant, le Tribunal a conclu dans ce cas que les éléments de preuve ne démontraient pas que les marchandises en cause répondaient aux conditions pour être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00.
Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., [2016] 2 RCS 80, 2016 CSC 38 (CanLII)
Le 29 septembre 2016, la Cour suprême du Canada (la juge Côté étant dissidente) a accueilli l’appel du procureur général, confirmant ainsi la décision rendue par le Tribunal dans le dossier noAP-2009-046, qui classait des gants de hockey importés dans le numéro tarifaire 6216.00.00 du Tarif des douanes à titre de « gants, mitaines et moufles » (comme l’ASFC l’avait déterminé à l’origine). La décision du Tribunal avait été infirmée par la Cour d’appel fédérale. La Cour suprême a jugé que l’interprétation et l’application par le Tribunal des Règles 1 et 2 des Règles générales étaient raisonnables. Plus particulièrement, la Cour suprême a statué que les Règles générales permettent l’application des Règles 1 et 2 en tandem lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelle position une marchandise paraît devoir être classée.
Canada (Procureur général) c. Bri-Chem Supply Ltd.; Canada (Procureur général) c. Ever Green Ecological Services Inc.; Canada (Procureur général) c. Southern Pacific Resource Corp., 2016 CAF 257 (CanLII)
Dans trois décisions datées du 16 octobre 2015 (dossiers noAP-2014-017, AP-2014-027 et AP-2014-028), le Tribunal a conclu qu’un importateur peut, en vertu de l’article 32.2 de la Loi sur les douanes, apporter des corrections aux déclarations quant au traitement tarifaire sans incidence sur les recettes. Le Tribunal a également conclu que l’ASFC avait commis un abus de procédure en ne suivant pas les enseignements de la décision dans l’affaire Frito-Lay Canada Inc. (dossier no AP-2012-002) et en cherchant à remettre en litige les mêmes questions que celles qui ont été tranchées dans cette affaire. Le procureur général du Canada a interjeté appel des trois décisions. Les appels ont été rejetés par la Cour d’appel fédérale le 21 octobre 2016.
Causes portées en appel devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale
Appel no | Appelante devant le Tribunal | Demandeur devant la Court | Dossier no/état |
---|---|---|---|
AP-2013-057 | BSH Home Appliance Ltd. | BSH Home Appliance Ltd. | A—32—15 Demande rejetée |
AP-2012-009 | Volpak Inc. | Volpak Inc. | A-197-15 En cours |
AP-2014-025 | ContainerWest Manufacturing Ltd. | ContainerWest Manufacturing Ltd. | A-351-15 Demande rejetée |
AP-2014-017 | Bri-Chem Supply Ltd. | Attorney General of Canada | A-534-15 Demande rejetée |
AP-2014-027 | Ever Green Ecological Services Inc. | Attorney General of Canada | A-535-15 Demande rejetée |
AP-2014-021 | Worldpac Canada Inc. | Worldpac Canada Inc. | A-154-16 En cours |
AP-2014-024 | Globe Union (Canada) Inc. | Attorney General of Canada | A-477-16 En cours |
AP-2015-028 | First Jewelry Ltd. | First Jewelry Ltd. | A-62-17 En cours |
Nota: Le Tribunal a fait des efforts valables pour s’assurer que l’information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas toujours aux appels interjetés auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale. |