Rapport annuel 31 mars 2017 - Chapitre IV

Chapitre IV - Enquêtes sur les marchés publics

Introduction

Les fournisseurs potentiels qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au cours d’un appel d’offres lié à un marché public et visé par l’ALÉNA, l’ACI, l’AMP, l’ALÉCC, l’ALÉCP, l’ALÉCCO, l’ALÉCPA, l’ALÉCH ou l’ALÉCRC, ou tout autre accord commercial applicable, peuvent déposer une plainte auprès du Tribunal. Selon les dispositions pertinentes du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, la partie plaignante peut, dans un premier temps, tenter de résoudre la question auprès de l’institution fédérale responsable du marché avant de déposer sa plainte.

Le rôle du Tribunal est de déterminer si l’institution fédérale a respecté la procédure de passation des marchés et les autres exigences énoncées dans les accords commerciaux pertinents.

Une fois la plainte déposée, le Tribunal l’examine en fonction des critères législatifs établis à cet effet. Si la plainte présente des lacunes, la partie plaignante est invitée à les corriger dans le délai prescrit. Si le Tribunal décide d’enquêter, il envoie à l’institution fédérale un avis de plainte officiel et une copie de la plainte. Si le contrat a été adjugé, l’institution fédérale, dans sa lettre accusant réception de la plainte, fournit au Tribunal le nom et l’adresse de l’adjudicataire. Le Tribunal envoie ensuite un avis de plainte à l’adjudicataire en tant que partie intéressée possible. L’avis officiel est également publié dans la Gazette du Canada. Si le contrat en cause n’a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l’institution fédérale d’en reporter l’adjudication en attendant qu’il ait statué sur la plainte.

Après avoir reçu une copie de la plainte, l’institution fédérale pertinente dépose en réponse un « Rapport de l’institution fédérale ». Une copie du rapport est envoyée à la partie plaignante et à tout intervenant, qui ont la possibilité de présenter leurs observations. Le cas échéant, le Tribunal transmet ces observations à l’institution fédérale et aux autres parties à l’enquête.

Des copies de tout autre mémoire ou rapport préparé pendant l’enquête sont également envoyées aux parties afin d’obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de l’enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements versés au dossier et décide s’il y a lieu de tenir une audience ou si les renseignements versés au dossier sont suffisants pour rendre une décision.

Le Tribunal décide ensuite si la plainte est fondée ou non. Dans l’affirmative, le Tribunal peut recommander des recours tels qu’un nouvel appel d’offres, une réévaluation des soumissions ou le versement d’une indemnité à la partie plaignante. L’institution fédérale ainsi que les autres parties et personnes intéressées sont avisées de la décision du Tribunal. Les recommandations du Tribunal doivent, en vertu de la loi, être mises en oeuvre dans toute la mesure du possible. Le Tribunal peut aussi accorder à la partie plaignante ou à l’intimé le remboursement des frais raisonnables engagés, selon la nature, les circonstances et le résultat de l’affaire.

Plaintes portant sur un marché public

Sommaire des activités

  2015-2016 2016-2017
Nombre de plaintes relatives aux marchés publics reçues
Reportées de l’exercice précédent 13 8
Reçues au cours de l’exercice 70 70
Total 83 78
Décisions —plaintes acceptées aux fins d’enquête
Rejetées 6 -
Non fondées 14 7
Fondées ou fondées en partie 3 16
Annulées 2 6
Retirées/abandonnées 2 3
Total partiel 27 32
Décisions —plaintes non acceptées aux fins d’enquête
Absence de compétence/pas un fournisseur potentiel 6 3
Dépôt tardif 10 8
Ne vise pas un contrat spécifique/aucune indication d’une violation/plainte prématurée 30 22
Retirées/abandonnées 2 4
Total partiel 48 37
En suspens à la fin de l’exercice 8 9
Décisions d’enquêter 24 32
Décisions renvoyées - -

Sommaire de décisions choisies

Au cours de l’exercice, le Tribunal a rendu 65 décisions sur la question de savoir s’il devait enquêter ou non sur les plaintes et 29 décisions définitives relativement à des plaintes sur lesquelles il avait décidé d’enquêter, pour un total de 94 décisions. Neuf causes étaient toujours en cours à la fin de l’exercice, dont deux sur laquelle le Tribunal n’avait pas encore décidé s’il allait enquêter.

Parmi les plaintes qui ont fait l’objet d’enquêtes dans le cadre des fonctions du Tribunal relatives à l’examen des marchés publics, certaines décisions ont été marquantes du fait de leur importance juridique. Des sommaires de ces causes sont présentés ci-dessous. Les sommaires suivants ont été préparés à titre informatif seulement.

PR-2015-070 –M.D. Charlton Co. Ltd. et PR-2016-043 – Hewlett-Packard (Canada) Co.

M.D. Charlton Co. Ltd. (M.D. Charlton) a déposé une plainte auprès du Tribunal relativement à une demande d’offres à commandes (DOC) du ministère de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au nom de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour la prestation de jumelles de vision nocturne.

M.D. Charlton a fait valoir que l’exception au titre de la sécurité nationale (ESN) avait été incorrectement invoquée afin de soustraire la procédure de passation du marché public aux obligations des accords commerciaux. M.D. Charlton a également fait valoir que les exigences de l’invitation favorisaient un fournisseur en particulier.

TPSGC a déposé une requête demandant le rejet de la plainte, soutenant que, puisque le marché public en question était assujetti à une ESN, la plainte ne visait pas un « contrat spécifique », ce qui constitue une exigence du Tribunal en matière de compétence.

Comme il l’a établi précédemment, le Tribunal a réitéré que les accords commerciaux laissent à l’institution fédérale responsable l’entière discrétion de déterminer l’intérêt de sécurité nationale; cependant, l’institution gouvernementale ne peut inclure les disciplines en question que dans la mesure nécessaire pour assurer la protection de l’intérêt de sécurité nationale identifié.

Sur ce fondement, le Tribunal a conclu que TPSGC n’a pas invoqué à juste titre l’ESN pour inclure toutes les disciplines des accords commerciaux, même si la seule préoccupation soulevée par la GRC était que les spécifications techniques des jumelles ne doivent pas être divulguées.

Quant au bien-fondé de la plainte, le Tribunal a conclu que la plainte était fondée parce que les spécifications techniques de la demande d’offre à commandes exigeaient que les soumissionnaires fournissent les produits de l’un ou l’autre de deux fournisseurs précis; cependant, certaines des exigences obligatoires ne pouvaient être respectées que par un fournisseur, et aucune disposition n’autorisait les fournisseurs à proposer des produits équivalents. En outre, TPSGC n’a offert aucune justification pour ces spécifications et une certaine preuve documentaire appuyait l’allégation selon laquelle la GRC avait un fournisseur préféré.

La demande de propositions (DP) publiée par Services partagés Canada (SPC) en cause dans la décision Hewlett-Packard (Canada) Co. (dossier noPR-2016-043) visait la fourniture d’un superordinateur et portait également sur une exception au titre de la sécurité nationale. Hewlett-Packard a fait valoir qu’une évaluation inadéquate avait été effectuée. SPC a déposé une requête demandant le rejet de la plainte pour presque les mêmes raisons que celles qui avaient été en cause dans le dossier no PR-2015-070 (M.D. Charlton Co. Ltd.), faisant aussi valoir que l’ESN force le Tribunal à cesser son enquête. Le Tribunal a rejeté la requête de SPC, faisant valoir que SPC avait omis de s’acquitter du fardeau de prouver la raison pour laquelle le mécanisme de contestation devant le Tribunal d’une procédure d’appel d’offres doit être écarté pour des raisons de sécurité nationale, ou la raison pour laquelle SPC ne doit pas être tenu responsable de respecter ses documents d’appel d’offres publiés. Cependant, les motifs de plainte d’Hewlett-Packard ont été rejetés.

PR-2016-001 – The Access Information Agency Inc.

Dans cette enquête sur les marchés publics, The Access Information Agency Inc. (AIA) a déposé une plainte relativement à une demande de disponibilité (DD) découlant d’une demande d’offre à commandes pour une aide temporaire ayant trait à l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels. AIA a fait valoir que sa soumission n’a pas été évaluée conformément aux critères établis dans la DD, qu’Affaires mondiales Canada (AMC) a omis de lui fournir des explications quant aux avantages relatifs de la soumission retenue et qu’AMC ne pouvait pas annuler la DD.

En réponse à la plainte, AMC a déposé une requête demandant au Tribunal de rejeter la plainte pour absence de compétence. D’après AMC, la plainte n’était pas liée à un « contrat spécifique » parce qu’AMC avait annulé le processus d’appel d’offres avant que le Tribunal ne commence son enquête.

Dans son examen de la requête, le Tribunal a déclaré que l’expression « contrat spécifique » est définie à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE et comprend autant les contrats qui ont été accordés que ceux qui pourraient l’être. Le Tribunal a conclu que sa compétence s’était cristallisée au moment où le contrat a été octroyé, et que l’annulation subséquente du contrat ne mettait pas fin à la compétence du Tribunal. De plus, puisque le régime réglementaire découlant de la Loi sur le TCCE vise à s’assurer que le processus d’approvisionnement soit équitable, concurrentiel et efficace, en plus d’être mené avec intégrité, l’annulation du processus s’inscrit dans ce mandat.

Dans les motifs menant à cette conclusion, le Tribunal a précisé qu’il ne commencera ni ne poursuivra nécessairement une enquête dans chaque cas où l’appel d’offres est annulé. Le Tribunal continuera plutôt d’exercer son pouvoir discrétionnaire et déterminera si l’annulation rend la plainte dénuée de tout intérêt.

En ce qui concerne le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a conclu qu’AMC a contrevenu à l’ACI en évaluant la proposition d’AIA d’une manière qui ne respecte pas les critères établis dans la DD. Cependant, le Tribunal a également conclu que, contrairement à d’autres accords commerciaux, l’ACI ne contient aucune obligation pour l’institution fédérale de fournir des renseignements au sujet des avantages relatifs de la soumission retenue. Le Tribunal a ajouté que la pratique qui consiste à fournir des comptes rendus est néanmoins encouragée afin d’accroître la transparence. Le Tribunal a aussi conclu que, puisque l’ACI n’empêche pas l’annulation d’un contrat, AMC était, par conséquent, en droit de le faire.

AIA et AMC ont chacun déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision auprès de la Cour d’appel fédérale, qui est en cours.

PR-2016-018 – Lincoln Landscaping Inc.

Lincoln Landscaping Inc. (Lincoln) a déposé une plainte relativement à un appel d’offres pour la prestation de services de déneigement, de déglaçage, de tonte de pelouse et d’entretien paysager.

Lincoln a fait valoir que TPSGC a violé les dispositions de l’ALÉNA en concluant à tort un contrat pour les services établis dans l’appel d’offres avec une tierce partie qui n’avait pas participé à la procédure de passation de marché public concurrentielle, en divulguant des renseignements confidentiels sur les prix de Lincoln à un tiers concurrent, et en annulant de manière irrégulière l’appel d’offres.

TPSGC a déposé une requête demandant le rejet de la plainte au motif que l’annulation de l’appel d’offres ne relevait plus de la compétence du Tribunal. Subsidiairement, TPSGC a fait valoir que la plainte était dénuée de tout intérêt compte tenu de l’annulation.

Le Tribunal a rejeté le premier argument, soulignant qu’un contrat spécifique existait lorsque le Tribunal a commencé l’enquête. Le Tribunal a conclu que sa compétence n’était pas nulle en raison de l’annulation de l’appel d’offres. De plus, l’annulation de rendait pas la plainte dénuée de tout intérêt. Le Tribunal a noté qu’aucune des violations alléguées par Lincoln n’était corrigée par l’annulation de la procédure. En effet, le fait que TPSGC ait agi adéquatement ou non lors de l’annulation du contrait était une question centrale à trancher.

En ce qui concerne le premier motif de plainte, le Tribunal a conclu que TPSGC a violé les dispositions de l’ALÉNA en concluant un contrat avec un tiers sans émettre d’appel d’offres concurrentiel. Même si TPSGC a fait valoir que les travaux étaient effectués par commandes subséquentes conformément à une offre à commandes (OC) préexistante, le Tribunal a conclu que l’OC en question visait des services totalement différents que ceux requis en vertu de l’appel d’offres.

Le Tribunal a également conclu que TPSGC a violé des dispositions de l’ALÉNA en divulguant à tort des renseignements confidentiels sur les prix de Lincoln à un tiers concurrent.

Pour ce qui est du dernier motif de la plainte, le Tribunal a renvoyé à l’alinéa 1015(4)c) de l’ALÉNA, qui exige qu’une entité adjugera un contrat, sauf si elle est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire. Le Tribunal n’a pas souscrit à l’argument de TPSGC selon lequel il était dans l’intérêt public de ne pas passer le marché parce que le prix proposé par Lincoln était « excessif ». Le Tribunal a conclu que non seulement l’appel d’offres ne contenait aucun prix maximal, mais que les prix payés par TPSGC à la tierce partie retenue pour faire les travaux étaient dans les faits plus élevés que ceux proposés par Lincoln. En outre, TPSGC a refusé de divulguer le coût estimé à Lincoln même si elle l’avait demandé. Le Tribunal a conclu que ces gestes n’appuyaient pas l’argument de TPSGC selon lequel le coût estimé devait clairement faire partie intégrante du processus d’évaluation.

Compte tenu du fait que Lincoln s’est conformée entièrement aux exigences de l’appel d’offres, et que TPSGC n’a pas fourni une raison d’intérêt public valable pour l’annulation du contrat, le Tribunal a conclu que TPSGC a contrevenu à l’ALÉNA en annulant l’appel d’offres et en refusant d’adjuger le contrat à Lincoln.

TPSGC avait initialement déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal, mais la demande a été abandonnée par la suite.

PR-2016-031 –Medi+Sure Canada Inc.

Il s’agit d’une enquête sur les marchés publics où Medi+Sure Canada Inc. (Medi+Sure) a déposé une plainte au sujet d’un appel d’offres pour des bandelettes d’analyse pour les diabétiques et des glucomètres.

La demande de propositions (DP) prévoyait que le contrat subséquent serait attribué au soumissionnaire ayant présenté la soumission conforme la moins-disante. Le contrat a été initialement attribué à Felix Technology Inc. (Felix), qui avait présenté la soumission conforme la moins-disante. Toutefois, TPSGC et Felix ont résilié le contrat par consentement mutuel. Medi+Sure a fait valoir que la proposition de Felix avait incorrectement jugée conforme. Alors que TPSGC a proposé de lancer un nouvel appel d’offres, Medi+Sure affirmé qu’en tant que soumissionnaire conforme le moins-disant parmi les soumissionnaires restants, le contrat devait lui être adjugé.

TPSGC a déposé une requête demandant au Tribunal de rejeter la plainte, au motif qu’il n’y avait pas de « contrat spécifique » vu que le contrat conclu avec Felix était annulé, et que le Tribunal n’avait donc pas compétence. De plus, TPSGC a affirmé qu’il ne pouvait attribuer le contrat à Medi+Sure, puisque la DP contenait une période d’expiration de 90 jours de la période de soumission.

En rejetant la requête de TPSGC, le Tribunal a soulevé que, malgré l’annulation du contrat conclu avec Felix, les motifs de la plainte demeuraient pertinents. L’annulation de la demande de propositions n’invalidait pas la prétention de Medi+Sure selon laquelle elle aurait dû se voir adjuger le contrat dès le départ puisque la soumission de Felix ne satisfaisait pas aux exigences de la DP. De plus, l’alinéa 1015(4)c) de l’ALÉNA prévoit qu’un contrat doit être adjugé à moins que soit invoquée l’exception fondée sur l’« intérêt public ». TPSGC n’a jamais invoqué l’exception fondée sur l’intérêt public et, par conséquent, l’obligation d’adjuger le contrat demeurait.

Le Tribunal a également conclu que l’expiration de la période de validité des prix des soumissions (90 jours) prévue dans la DP n’a pas rendu la plainte dénuée de tout intérêt. Le Tribunal a soutenu que la clause n’empêchait pas TPSGC de remédier à toute contravention des accords commerciaux, même s’il a adjugé un contrat pendant la période de soumission.

En ce qui concerne les motifs sur le fond de la plainte, le Tribunal a jugé que la proposition de Felix n’avait pas été évaluée en fonction des critères énoncés dans la DP. Le Tribunal a conclu que, n’eût été l’erreur commise, le contrat aurait été adjugé à Medi+Sure, car elle avait présenté la soumission conforme la moins-disante. Bien que l’annulation du contrat avec Felix et la proposition de lancer un nouvel appel d’offres atténueraient significativement le préjudice, un nouvel appel d’offres imposerait à Medi+Sure des dépenses et des retards. Bien que le prix énoncé par Medi+Sure n’est plus valide aux termes de la DP et que Medi+Sure n’est pas contractuellement tenue de fournir le produit au prix énoncé dans sa soumission, le Tribunal a conclu que le préjudice subi par Medi+Sure serait complètement atténué si on lui adjugeait le contrat au prix de sa soumission.

TPSGC a initialement déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision, mais la demande a par la suite été abandonnée.

PR-2016-035 – Agence Gravel Inc.

Dans le cadre de cette enquête sur les marchés publics, Agence Gravel Inc. (Agence Gravel) a déposé une plainte concernant une demande d’offres à commande (DOC) pour la fourniture de silencieux pour armes à feu.

Avant que la plainte soit déposée, TPSGC a annoncé qu’il avait annulé le processus d’appel d’offres au motif que la période de validité des offres avait expiré sans que l’évaluation n’ait été terminée et sans qu’un contrat n’ait été adjugé. Agence Gravel a allégué que cette annulation de la DOC contrevenait aux dispositions de l’invitation et qu’il s’agissait d’un manquement de TPSGC à ses obligations en vertu des accords commerciaux.

TPSGC a présenté une requête demandant au Tribunal de mettre fin à l’enquête, puisque l’annulation du contrat signifiait qu’il n’y avait pas de « contrat spécifique » et que le Tribunal n’avait donc pas compétence.

Le Tribunal a rejeté la requête de TPSGC en indiquant que l’expression « contrat spécifique », définie à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE, visait à la fois un contrat accordé et un contrat qui pourrait être accordé. Étant donné que l’annulation d’une procédure de passation d’un contrat constitue un aspect à part entière de cette procédure et que c’est précisément l’annulation de la procédure qui est mise en cause, le Tribunal a conclu qu’il relevait de son mandat, aux termes de la Loi sur le TCCE, de déterminer si la procédure de passation du marché public avait été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.

Concernant les motifs sur lesquels s’est fondé TPSGC pour annuler la procédure, le Tribunal a jugé que TPSGC a laissé s’écouler la période de validité des offres par une série d’erreurs et de délais, qui ont été occasionnés par lui-même. Le Tribunal a affirmé qu’il existe une attente raisonnable que l’institution gouvernementale examine les offres sur le fond et qu’elle ne les laisse pas expirer à cause de son propre manque de diligence raisonnable. La preuve déposée devant le Tribunal démontre que TPSGC n’a pas fait preuve de diligence raisonnable dans la gestion de la DOC.

Bien que la DOC contenait une clause qui réservait le droit à TPSGC d’annuler la demande d’offre à commandes à n’importe quel moment, le Tribunal a indiqué que cette clause doit s’interpréter dans le contexte de la DOC et sous le régime de l’ACI, qui requièrent un traitement juste et équitable des soumissionnaires. De plus, le Tribunal a souligné qu’un cas d’espèce où l’exercice du droit d’annuler une procédure de passation de marché public serait approprié inclut normalement celui des situations imprévues. Le Tribunal a conclu que l’annulation de l’appel d’offres ne peut être assimilée à un cas d’imprévu, puisqu’elle résulte d’un manque de diligence raisonnable de la part de TPSGC dans ses procédures.

Le Tribunal a jugé qu’en annulant l’appel d’offres, TPSGC a contrevenu à ses obligations en vertu des accords commerciaux. Le Tribunal a recommandé que TPSGC termine le processus d’évaluation et octroie l’offre à commandes au soumissionnaire gagnant.

TSPGC a déposé une demande de contrôle judiciaire qui est en cours.

PR-2016-045 – TPG Technology Consulting Ltd.

TPG Technology Consulting Ltd. (TPG) a déposé une plainte auprès du Tribunal concernant une DP pour la prestation de services d’ingénierie et de soutien technique publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) en 2006, il y a plus de 10 ans. En 2008, TPG a intenté une action en réparation devant la Cour fédérale qui a finalement rejeté sa prétention. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale. Étant donné que la Cour fédérale a reconnu que TPSGC avait mal évalué 2 critères de sa soumission sur 217, TPG a affirmé qu’un préjudice causé à l’intégrité et à l’efficacité du processus de passation des marchés publics a été établi et qu’elle avait droit à une indemnité monétaire, et ce, même si les cours ont conclu que TPG n’avait pas démontré que, n’eût été les erreurs commises par TPSGC, elle aurait été le soumissionnaire retenu dans le cadre de la DP.

Le Tribunal a conclu que la plainte n’a pas été déposée dans les délais, car TPG a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte avant qu’elle n’intente une action devant la Cour fédérale en 2008, ou au plus tard au cours de cette procédure, le procès ayant eu lieu en 2014. Le Tribunal a également conclu que la plainte avait déjà été jugée, car TPG a déjà obtenu une décision définitive de la Cour d’appel fédérale sur cette question.

Règlement des plaintes concernant les marchés publics

Dossier no Partie plaignante État/décision
PR-2015-043 StenoTran Services Inc. and Atchison & Denman Court Reporting Services Ltd. Décision rendue le 15 avril 2016
Plainte fondée
PR-2015-047 Madsen Power Systems Inc. Décision rendue le 29 avril 2016
Plainte non fondée
PR-2015-051 Oshkosh Defence Canada Incorporated Décision rendue le 20 mai 2016
Plainte fondée en partie
PR-2015-058 Jaura Entreprises Décision rendue le 9 juin 2016
Plainte non fondée
PR-2015-060 HDT Expeditionary Systems, Inc. Décision rendue le 6 juillet 2016
Plainte non fondée
PR-2015-064 MasterBedroom Inc. Décision rendue le 26 mai 2016
Plainte fondée
PR-2015-067 Oshkosh Defence Canada Incorporated Décision rendue le 20 mai 2016
Plainte fondée en partie
PR-2015-070 M.D. Charlton Co. Ltd. Décision rendue le 10 août 2016
Plainte fondée
PR-2016-001 The Access Information Agency Inc. Décision rendue le 19 août 2016
Plainte fondée en partie
PR-2016-002 Promaxix Systems Inc. Plainte abandonnée le 26 avril 2016
PR-2016-003 Francis H.V.A.C. Services Ltd. Décision rendue le 2 septembre 2016
Plainte non fondée
PR-2016-004 Solutions Moerae Inc. Décision rendue le 12 septembre 2016
Plainte fondée en partie
PR-2016-005 Blue White Translation Ltd. Enquête close le 21 juillet 2016
PR-2016-006 TYR Tactical Canada, ULC Décision prise le 13mai 2016
Dépôt tardif
PR-2016-007 MD Charlton Co. Ltd. Décision prise le 13 mai 2016
Aucune indication d’une violation
PR-2016-008 Jastram Technologies Ltd. Décision prise le 24 mai 2016
Ne vise pas un contrat spécifique
PR-2016-009 HeartZap Services Inc. Décision prise le 13 mai 2016
Aucune indication d’une violation
PR-2016-010 Cision Canada Inc. Décision prise le 30 mai 2016
Ne vise pas un contrat spécifique
PR-2016-011 Futura Workwear Safety Tech. Inc. Décision prise le 7 juin 2016
Dépôt tardif
PR-2016-012 Otec Solutions Inc. Décision rendue le 5 octobre 2016
Plainte non fondée
PR-2016-013 Unisource Technology Inc. Enquête close le 23 août 2016
PR-2016-014 CAMEC Joint Venture Décision prise le 7 octobre 2016
Plainte fondée en partie
PR-2016-015 Telecore Décision prise le 15 juin 2016
Ne vise pas un contrat spécifique
PR-2016-016 The Access Information Agency Inc. Plainte retirée le 30 juin 2016
PR-2016-017 Vurtur Communication Group Plainte abandonnée le 18 juillet 2016
PR-2016-018 Lincoln Landscaping Inc. Décision rendue le 16 novembre 2016
Plainte fondée
PR-2016-019 M.D. Charlton Co. Ltd. Décision prise le 6 juillet 2016
Plainte prématurée
PR-2016-020 Canadian Maritime Engineering Ltd. Décision rendue le 8 septembre 2016
Enquête close
PR-2016-021 Springcrest Inc. Décision rendue le 21 novembre 2016
Plainte fondée
PR-2016-022 CartoVista Inc. Décision prise le 14 juillet 2016
Plainte prématurée
PR-2016-023 Vurtur Communication Group Inc. (Open plus) Décision prise le 26 juillet 2016
Pas un fournisseur potentiel
PR-2016-024 ADRM Technology Consulting Group Corp. (ADRMTEC) Décision rendue le 16 décembre 2016
Plainte fondée en partie
PR-2016-025 Solutions Serafin Inc. Décision prise le 9 août 2016
Dépôt tardif
PR-2016-026 Caduceon Environmental Laboratories Décision rendue le 26 octobre 2016
Enquête close
PR-2016-027 M.D. Charlton Co. Ltd. Décision prise le 16 décembre 2016
Plainte non fondée
PR-2016-028 Masterbedroom Inc. Décision prise le 25 août 2016
Ne vise pas un contrat spécifique
PR-2016-029 Construction Longer Inc. Décision prise le 24 août 2016
Plainte prématurée
PR-2016-030 L.P. Royer Inc. Décision rendue le 10 janvier 2017
Plainte fondée
PR-2016-031 Medi+Sure Canada Inc. Décision rendue le 27 janvier 2017
Plainte fondée
PR-2016-032 Masterbedroom Inc. Décision prise le 14 septembre 2016
Ne vise pas un contrat spécifique
PR-2016-033 HeartZAP Services Inc. Décision prise le 13 septembre 2016
Aucune indication d’une violation
PR-2016-034 Bravo Zulu Productions Inc. Plainte retirée le 20 octobre 2016
PR-2016-035 Agence Gravel Inc. Décision rendue le 26 janvier 2017
Plainte fondée
PR-2016-036 NATTIQ Plainte retirée le 9 novembre 2016
PR-2016-037 Masterbedroom Inc. Décision prise le 11 octobre 2016
Absence de compétence
PR-2016-038 Keller Equipment Supply Ltd. Décision prise le 20 octobre 2016
Aucune indication d’une violation
PR-2016-039 Telecore Décision prise le 27 octobre 2016
Dépôt tardif
PR-2016-040 R2Sonic LLC Décision prise le 27 octobre 2016
Aucune indication d’une violation
PR-2016-041 The Masha Krupp Translation Group Ltd. Décision rendue le 15 mars 2017
Plainte fondée en partie
PR-2016-042 Colliers Project Leaders, Tiree Facility Solutions Inc. Décision rendue le 2 mars 2017
Plainte fondée
PR-2016-043 Hewlett-Packard (Canada) Co. Décision rendue le 20 mars 2017
Plainte non fondée
PR-2016-044 Rebanks Pepper Littlewood Architects Inc. Décision prise le 23 novembre 2016
Aucune indication d’une violation
PR-2016-045 TPG Technology Consulting Ltd. Décision prise le 30 novembre 2016
Dépôt tardif
PR-2016-046 Marine International Dragage (M.I.D.) Inc. Décision prise le 12 décembre 2016
Plainte prématurée
PR-2016-047 HDP Group Inc. Décision prise le 28 décembre 2016
Aucune indication d’une violation
PR-2016-048 TPG Technology Consulting Ltd. Décision prise le 29 décembre 2016
Aucune indication d’une violation
PR-2016-049 StenoTran Services Inc. Décision prise le 23 janvier 2017
Aucune indication d’une violation
PR-2016-050 Les Gestions Jacques Delaney Inc. Décision prise le 20 janvier 2017
Dépôt tardif
PR-2016-051 Marine International Dragage (M.I.D.) Inc. Décision prise le 13 mars 2017
Enquête close
PR-2016-052 Paystation Inc. Décision prise le 1er février 2017
Plainte prématurée
PR-2016-053 Weinmann Limited Décision prise le 3 février 2017
Ne vise pas un contrat spécifique
PR-2016-054 Systematix IT Solutions Plainte abandonnée le 21 février 2017
PR-2016-055 Marine International Dragage (M.I.D.) Inc. Décision prise le 13mars 2017
Enquête close
PR-2016-056 ValcomConsulting Group Décision d’enquêter – en cours
PR-2016-057 Anton Parr Plainte abandonnée le 8 mars 2017
PR-2016-058 Bronson Consulting Décision d’enquêter – en cours
PR-2016-059 M.D. Charlton Co. Ltd. Décision prise le 24 février 2017
Plainte prématurée
PR-2016-060 CRAFM Inc. Décision prise le 8 mars 2017
Aucune indication d’une violation
PR-2016-061 398 3200 Canada Inc. (Apogée) Décision prise le 8 mars 2017
Dépôt tardif
PR-2016-062 Slenke Inc. Décision d’enquêter – en cours
PR-2016-063 812502 Ontrion Inc. d/b/a Action Meals Décision prise le 14 mars 2017
Dépôt tardif
PR-2016-064 Leonardo S.p.A. Décision d’enquêter – en cours
PR-2016-065 D4Is Solutions Inc. Décision d’enquêter – en cours
PR-2016-066 Pauli Systems Inc. Décision d’enquêter – en cours
PR-2016-067 Joli Distributions Inc. À l’étude
PR-2016-068 Yeva Vision Décision prise le 29 mars 2017
Plainte prématurée
PR-2016-069 Deloitte Inc. Décision d’enquêter – en cours
PR-2016-070 Park Air À l’étude

Examen judiciaire de décisions concernant les marchés publics

Décisions portées en appel devant la Cour d’appel fédérale

Dossier no Partie plaignante devant le Tribunal Demandeur devant la Cour d’appel fédérale Dossier de la Cour no/état
PR-2014-067 Heddle Marine Services Inc. Heddle Marine Services Inc. A-236-15
Demande retirée
11 janvier 2017
PR-2014-053 Monroe Solutions Group Inc. Monroe Solutions Group Inc. A-321-15
Demande rejetée
10 novembre 2017
PR-2014-054 and PR-2014-056 Monroe Solutions Group Inc. Monroe Solutions Group Inc. A-323-15
Demande rejetée
10 novembre 2016
PR-2015-051 and PR-2015-067 Oshkosh Defense Canada Attorney General of Canada A-219-16
En cours
PR-2015-051 and PR-2015-067 Oshkosh Defense Canada Oshkosh Defense Canada A-220-16
En cours
PR-2015-064 Masterbedroom Inc. Charley’s Furniture A-248-16
Demande retirée
15 août 2016
PR-2015-060 HDT Expeditionary Systems Inc. HDT Expeditionary Systems Inc. A-277-16
En cours
PR-2016-001 The Access Information Agency Inc. The Access Information Agency Inc. A-323-16
En cours
PR-2016-001 The Access Information Agency Inc. Attorney General of Canada A-329-16
En cours
PR-2015-070 M.D. Charlton Co. Ltd. M.D. Charlton Co. Ltd. A-310-16
Demande retirée
27 septembre 2016
PR-2016-003 Francis H.V.A.C. Services Ltd. Francis H.V.A.C. Services Ltd. A-356-16
En cours
PR-2016-018 Lincoln Landscaping Ltd. Attorney General of Canada A-388-16
Demande abandonnée
5 décembre 2016
PR-2016-021 Springcrest Inc. Attorney General of Canada A-462-16
En cours
PR-2016-027 M.D. Charlton Co. Ltd. Attorney General of Canada A-21-17
En cours
PR-2016-030 L.P. Royer Inc. Attorney General of Canada A-45-17
En cours
PR-2016-035 Agence Gravel Inc. Attorney General of Canada A-66-17
En cours
PR-2016-031 Medi+Sure Canada Inc. Attorney General of Canada A-56-17
Demande abandonnée
22 mars 2017
Nota: Le Tribunal a fait des efforts valables pour s’assurer que l’information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisqu’en général le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale.