Chapitre III - Enquêtes de dommage sur les recours commerciaux
Processus
Aux termes de la LMSI, l’ASFC peut imposer des droits antidumping et compensateurs lorsqu’un dommage est causé aux producteurs nationaux par des marchandises importées au Canada
- qui sont vendues à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (dumping), ou
- qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d’autres formes d’aide (subventionnement).
Les décisions concernant l’existence de dumping et de subventionnement relèvent de l’ASFC. Le Tribunal détermine si ce dumping ou ce subventionnement a causé ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale ou a causé un retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale.
Enquêtes préliminaires de dommage
Le processus débute lorsqu’un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès de l’ASFC. Si l’ASFC ouvre alors une enquête de dumping ou de subventionnement, le Tribunal procède à une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI. Le Tribunal essaie de s’assurer que toutes les parties intéressées en sont informées. Il publie un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage dans la Gazette du Canada et avise toutes les parties intéressées connues de l’ouverture de l’enquête préliminaire de dommage.
Dans une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal détermine si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Il se fonde principalement sur les renseignements reçus de l’ASFC et les mémoires reçus des parties. Le Tribunal demande l’opinion des parties sur la question de savoir quelles sont les marchandises similaires et quels sont les producteurs nationaux compris dans la branche de production nationale. Normalement, il ne distribue pas de questionnaires et ne tient pas d’audience à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage. Le Tribunal termine son enquête préliminaire et rend sa décision dans les 60 jours.
Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, il rend sa décision en ce sens et l’ASFC continue l’enquête de dumping ou de subventionnement. Si les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le Tribunal met alors fin à l’enquête et l’ASFC met fin à l’enquête de dumping ou de subventionnement.
Activités relatives aux enquêtes préliminaires de dommage
| PI-2015-003 | PI-2016-001- | PI-2016-002 | PI-2016-003 | PI-2016-004 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit | Tubes de canalisation à gros diamètres | Plaques de plâtre | Barres d’armature pour béton | Certains éléments d’acier de fabrication industrielle | Silicum métal |
| Genre de cause/pays | Dumping et subventionnement/Chine et Japon | Dumping/États-Unis | Dumping/Biélorussie, Taipei chinois, Hong Kong, Japon, Portugal et Espagne | Dumping et subventionnement/Chine, Corée, Espagne, Émirats arabes unis et Royaume-Uni | Dumping/Brésil, Kazakhstan, Laos, Malaisie, Norvège, Russie et Thaïlande Subventionnement/Brésil, Kazakhstan, Malaisie et Norvège |
| Date de la décision | 24 mai 2016 | 5 août 2016 | 19 octobre 2016 | 10 novembre 2016 | En cours |
| Décision | Indication raisonnable de dommage ou menace de dommage | Indication raisonnable de dommage ou menace de dommage | Indication raisonnable de dommage ou menace de dommage | Indication raisonnable de dommage ou menace de dommage | |
| Participants | 12 | 10 | 11 | 12 | |
| Pages au dossier officiel | 9,585 | 1,700 | 2,000 | 15,4002 |
Enquêtes préliminaires de dommage menées à terme au cours de l’exercice et en cours à la fin de l’exercice
Comme l’illustre le tableau ci-dessus, le Tribunal a mené à terme quatre enquêtes préliminaires de dommage au cours de l’exercice. Une enquête préliminaire de dommage était en cours à la fin de l’exercice.
Enquêtes définitives de dommage
Lorsque l’ASFC rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal ouvre une enquête définitive de dommage aux termes de l’article 42 de la LMSI. L’ASFC peut imposer des droits provisoires sur les importations à compter de la date de la décision provisoire. L’ASFC poursuit son enquête jusqu’à ce qu’elle rende une décision définitive à l’égard du dumping ou du subventionnement.
Comme pour une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal essaie de s’assurer que toutes les parties intéressées sont informées de l’ouverture de l’enquête. Il fait donc publier un avis d’ouverture d’enquête dans la Gazette du Canada et avise les parties intéressées connues de l’ouverture de l’enquête de dommage.
Lorsqu’il mène une enquête définitive de dommage, le Tribunal demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient une audience publique. Des questionnaires sont envoyés aux producteurs canadiens, aux importateurs, aux acheteurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs. Un rapport d’enquête est préparé à partir des données provenant des réponses aux questionnaires; ce rapport est déposé au dossier, lequel peut être consulté par les conseillers juridiques et les parties.
Les parties à la procédure peuvent se représenter elles-mêmes ou se faire représenter par des conseillers juridiques. Les renseignements confidentiels ou délicats d’un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE.
Le Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) énonce les facteurs qui doivent être examinés par le Tribunal lorsqu’il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises qui font l’objet de dumping ou de subventionnement, les effets qu’ont ces marchandises sur les prix et l’incidence des marchandises qui font l’objet de dumping ou de subventionnement sur la production nationale, les ventes, la part du marché, les bénéfices, les emplois et l’utilisation de la capacité de production nationale.
Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours après l’ouverture de l’enquête, soit après que l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping ou de subventionnement. À l’audience publique, les producteurs canadiens essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale. La position des producteurs canadiens peut alors être contestée par les importateurs, les producteurs étrangers et les exportateurs. Après contre-interrogatoire par les parties et interrogation par le Tribunal, chaque partie a l’occasion de répondre aux arguments de l’autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans certaines enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui connaissent bien la branche de production et le marché en cause. Des parties peuvent également demander que certaines marchandises soient exclues de la portée des conclusions de dommage ou de retard ou de menace de dommage du Tribunal.
Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement rendue par l’ASFC. Il dispose d’une période supplémentaire de 15 jours pour présenter les motifs à l’appui des conclusions. Les conclusions de dommage ou de retard ou de menace de dommage à une branche de production nationale rendues par le Tribunal sont nécessaires pour l’imposition de droits antidumping ou compensateurs par l’ASFC.
Activités relatives aux enquêtes définitives de dommage
| NQ-2016-001 | NQ-2016-002 | NQ-2016-003 | NQ-2016-004 | |
|---|---|---|---|---|
| Produit | Tubes de canalisation à gros diamètres | Plaques de plâtre | Barres d’armature pour béton | Certains éléments d’acier de fabrication industrielle |
| Genre de cause/pays | Dumping et subventionnement/Chine et Japon | Dumping/États-Unis | Dumping/Biélorussie, Taipei chinois, Hong Kong, Japon, Portugal et Espagne | Dumping et subventionnement/Chine, Corée, Espagne et Royaume-Uni |
| Date des conclusions | 20 octobre 2016 | 4 janvier 2017 | En cours | En cours |
| Conclusions | Dommage | Dommage | ||
| Questionnaires envoyés | 97 | 61 | ||
| Questionnaires reçus | 66 | 39 | ||
| Demandes d’exclusion | 67 | 2 | ||
| Demandes d’exclusion accordées | 4 | 0 | ||
| Participants | 21 | 25 | ||
| Pages au dossier officiel | 21,150 | 21,250 | ||
| Jours d’audience publique | 9 | 8 | ||
| Témoins | 39 | 37 |
Enquête définitive de dommage menée à terme au cours de l’exercice
Comme l’illustre le tableau ci-dessus, le Tribunal a mené à terme deux enquêtes définitives de dommage au cours de l’exercice. Les enquêtes menées à terme portaient sur des tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié et sur des plaques de plâtre. Les résumés ci-dessous ont été rédigés uniquement à titre d’information générale.
NQ-2016-001 – Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié
L’enquête portait sur le dumping de tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) et du Japon, et sur le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la Chine (les marchandises en question).
Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à un producteur national, EVRAZ Inc. NA Canada et Canadian National Steel Corporation (EVRAZ), à 27 importateurs potentiels, à 33 acheteurs potentiels et à 36 producteurs étrangers potentiels de marchandises en question. Des 97 questionnaires envoyés, le Tribunal a reçu une réponse du producteur national, de 19 importateurs, dont cinq ont indiqué qu’ils n’avaient pas importé de marchandises en question au cours de la période d’enquête, de 27 acheteurs, dont cinq ont indiqué qu’ils n’avaient pas acheté de marchandises en question au cours de la période d’enquête, et de sept producteurs étrangers, dont trois ont indiqué qu’ils n’avaient pas produit de marchandises en question au cours de la période d’enquête. Il y a eu 21 participants à l’enquête.
Le Tribunal a tenu une audience à Ottawa (Ontario) pendant huit jours en septembre 2016; 39 témoins ont comparu devant le Tribunal. Le dossier contenait 21 150 pages.
Le 20 octobre 2016, le Tribunal a conclu que le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage à la branche de production nationale. Entre la première moitié de 2014 et 2015, plus particulièrement, les marchandises en question avaient été présentes Enquêtes de dommage sur les recours commerciaux 15 sur le marché national en volumes élevés, tant en valeur absolue que relative, à des prix qui avaient eu des effets négatifs importants sur les prix. Les marchandises en question avaient entraîné une perte de ventes et de parts de marché pour EVRAZ, une réduction de sa production et une diminution de ses marges brutes. Cela a empêché EVRAZ d’exploiter son installation de Camrose (Alberta) et a entraîné des mises à pied à ses installations de Regina (Saskatchewan). Le Tribunal a conclu que, n’eût été des effets dommageables des marchandises en question, EVRAZ aurait eu un meilleur rendement pendant la période d’enquête.
Des 36 demandes d’exclusion de produit que le Tribunal a reçues dans le cadre de cette enquête, quatre ont été accueillies.
NQ-2016-002 – Plaques de plâtre
L’enquête portait sur le dumping de plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest (les marchandises en question).
Dans le cadre de la saisine no GC-2016-001 de Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le Tribunal devait aussi déterminer si l’imposition de droits provisoires ou de droits sur les marchandises en question était contraire aux intérêts économiques ou commerciaux du Canada et, plus précisément, si une telle mesure aurait pour effet de réduire considérablement la concurrence sur les marchés susmentionnés ou de causer un tort considérable aux consommateurs de ces marchandises ou aux entreprises qui les utilisent. En vue d’un traitement plus expéditif, le Tribunal a joint les deux enquêtes. Les recommandations du Tribunal dans le cadre de la saisine no GC-2016-001 sont abordées séparément dans la section « Enquêtes économiques et tarifaires » du présent rapport. Les parties à l’enquête no NQ-2016-002 ont été automatiquement considérées comme parties à la saisine no GC-2016-001. Vingt-cinq parties ont participé aux deux enquêtes. Cent huit autres parties ont déposé des avis de participation auprès du Tribunal dans le cadre de la saisine no GC-2016-001. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à cinq producteurs nationaux et à deux importateurs potentiels de plaques de plâtre. Un seul répondant, CertainTeed Gypsum Canada Inc. (CGC), a été considéré comme un « producteur national », car il était le seul producteur de plaques de plâtre dans l’ouest du Canada. Les quatre autres répondants ont été considérés comme des « producteurs de l’est du Canada » et, par conséquent, comme ne faisant pas partie de la branche de production nationale aux fins de l’enquête. Le Tribunal a aussi reçu des réponses de trois importateurs de plaques de plâtre de l’ouest du Canada. Le Tribunal a aussi fait parvenir des questionnaires à 32 acheteurs potentiels et à 25 producteurs étrangers potentiels de plaques de plâtre. Le Tribunal a reçu 22 réponses des acheteurs, dont l’un a indiqué qu’il n’avait pas acheté de plaques de plâtre au cours de la période d’enquête, et neuf réponses des producteurs étrangers, dont trois ont indiqué qu’ils n’avaient pas produit de plaques de plâtre au cours de la période d’enquête. Deux des neuf réponses étaient incomplètes.
Le Tribunal a tenu une audience à Edmonton (Alberta) du 28 novembre au 8 décembre 2016, à laquelle les participants aux deux enquêtes (enquête no NQ-2016-002 et saisine no GC-2016-001) ont pris part; 37 témoins ont comparu devant le Tribunal. Le dossier contenait 21 250 pages.
Le Tribunal a conclu que le prix est le facteur déterminant sur le marché des plaques de plâtre, et que les marchandises en question étaient en concurrence directe avec les marchandises produites au pays en étant offertes à des prix inférieurs, qu’elles avaient conséquemment gagné des ventes et qu’elles avaient empêché toute augmentation des prix des plaques de plâtre, comme le démontraient les prix généraux sur le marché pendant la période d’enquête. En plus de la sous-cotation des prix, le Tribunal a conclu que les marchandises en question avaient entraîné une compression marquée des prix; toutefois, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve n’indiquaient pas qu’il y avait eu dépression des prix. Le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises en question avait causé, en soi, un dommage sensible à la branche de production nationale. Ce dommage comprenait des pertes de ventes et de parts de marché, une rentabilité réduite et une diminution de l’utilisation de la capacité. Bien que les parties s’opposant à la plainte alléguaient que des facteurs autres que le dumping avaient pu causer le dommage à la branche de production nationale, comme la dépréciation du dollar canadien au cours de la période d’enquête, les mauvaises relations avec les clients et l’absence d’exportations du producteur national vers le marché des États-Unis, le Tribunal n’a pas été persuadé qu’ils infirmaient ses conclusions quant au dommage.
Dans ses conclusions rendues le 4 janvier 2017, le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises en question avait causé ou causerait un dommage à la branche de production nationale. À la même date, le Tribunal a aussi remis son rapport à au gouverneur en conseil et ses recommandations dans le cadre de l’enquête no GC-2016-001.
Le Tribunal avait reçu deux demandes d’exclusion de produit, qu’il a rejetées, ayant conclu que la branche de production nationale produit des produits substituables et que, par conséquent, l’importation des marchandises en question causerait un dommage aux marchandises similaires.
Enquêtes définitives de dommage en cours à la fin de l’exercice
Il y avait deux enquêtes définitives de dommage en cours à la fin de l’exercice concernant des barres d’armature pour béton et certains éléments d’acier de fabrication industrielle.
Enquêtes d’intérêt public
À la suite de conclusions de dommage, le Tribunal avise toutes les parties intéressées qu’une demande d’enquête d’intérêt public doit être déposée dans les 45 jours. Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée, ouvrir une enquête d’intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage ou de menace de dommage causé par des importations sous-évaluées ou subventionnées si, d’après lui, il y a des motifs raisonnables de croire que l’assujettissement des marchandises en cause à une partie ou au plein montant des droits prévus pourrait être contraire à l’intérêt public. S’il est de cet avis, le Tribunal mène ensuite une enquête d’intérêt public aux termes de l’article 45 de la LMSI. À l’issue de l’enquête, le Tribunal peut transmettre au ministre des Finances un rapport recommandant que les droits soient réduits ainsi qu’un niveau de réduction.
Le Tribunal n’a effectué aucune enquête d’intérêt public au cours de l’exercice.
Réexamens intermédiaires
Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de l’ASFC, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen de ses conclusions de dommage ou de menace de dommage ou ordonnances (article 76.01 de la LMSI). Le Tribunal entreprend un réexamen intermédiaire lorsqu’il est convaincu de son bien-fondé et détermine ensuite si les conclusions ou l’ordonnance (ou un de leurs aspects) doivent être annulées ou prorogées jusqu’à leur date normale d’expiration, avec ou sans modifications.
Un réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu’il existe une indication raisonnable de l’existence de faits nouveaux ou qu’il y a eu un changement dans les circonstances qui ont mené à l’ordonnance ou aux conclusions. Par exemple, depuis le prononcé de l’ordonnance ou des conclusions, la branche de production nationale peut avoir mis fin à la production de marchandises similaires ou des subventions étrangères peuvent avoir été éliminées. Le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire peut aussi s’appuyer sur des faits qui, bien que présents à l’époque, ne pouvaient être connus par l’exercice d’une diligence raisonnable lors du réexamen relatif à l’expiration ou de l’enquête qui y sont liés.
Activités relatives aux réexamens intermédiaires
| Réexamen intermédiaire nº RD-2013-003 | Réexamen intermédiaire nº RD-2016-001 | Réexamen intermédiaire nº RD-2016-002 | Réexamen intermédiaire nº RD-2016-003 | |
|---|---|---|---|---|
| Produit | Transformateurs à liquide diélectrique | Certaines pièces d’attache en acier au carbone | Tôles d’acier au carbone laminées à chaud | Certaines pièces d’attache |
| Genre de cause/pays | Dumping/Corée | Dumping et subventionnement/Chine et Taipei chinois | Dumping et subventionnement/Ukraine | Dumping et subventionnement/Chine et Taipiei chinois |
| Date de l’ordonnance | 31 mai 2016 | 15 février 2017 | En suspens | En cours |
| Ordonnance | Conclusions prorogées sans modifications | Conclusions prorogées avec modifications | ||
| Participants | 4 | 11 | ||
| Pages au dossier officiel | 2,695 | 170 |
Demandes de réexamens intermédiaires et réexamens intermédiaires menés à terme au cours de l’exercice
Comme l’illustre le tableau ci-dessus, le Tribunal a mené à terme deux réexamens intermédiaires au cours de l’exercice financier concernant des transformateurs à liquide diélectrique et certaines pièces d’attache en acier au carbone. Un réexamen intermédiaire était en cours à la fin de l’exercice financier concernant certaines pièces d’attache.
RD-2013-003 – Transformateurs à liquide diélectrique
Ce réexamen intermédiaire concernait des transformateurs à liquide diélectrique originaires ou exportés de la République de Corée. Le Tribunal a procédé à cet examen intermédiaire afin de déterminer si la nouvelle décision définitive de dumping rendue le 6 mars 2014 par le président de l’ASFC au regard des marchandises en question avait eu une incidence sur ses conclusions.
Cette décision révisée faisait suite à une décision rendue par la Cour d’appel fédérale le 6 décembre 2013, qui a annulé la première décision et renvoyé l’affaire à l’ASFC pour réexamen, et qui avait eu pour résultat de revoir à la baisse les marges de dumping propres aux pays et aux exportateurs comparativement à ses conclusions initiales. Le Tribunal a procédé à un examen intermédiaire pour déterminer si ses conclusions de dommage devaient être maintenues, avec ou sans modifications, ou si elles devaient être annulées compte tenu des faits nouveaux, c’est-à-dire les nouvelles marges de dumping. Bien que le Tribunal eût amorcé son réexamen intermédiaire le 14 mars 2014, l’enquête est demeurée en suspens pendant que la décision définitive révisée de l’ASFC faisait l’objet de deux contrôles judiciaires. Le Tribunal a repris le cours de son réexamen intermédiaire le 25 septembre 2015.
Quatre participants ont pris part au réexamen intermédiaire. Le dossier contenait 2 695 pages.
Dans sa décision rendue le 31 mai 2016, le Tribunal a conclu que rien dans la nouvelle décision définitive de l’ASFC ne justifiait qu’il revienne sur les conclusions auxquelles il était arrivé quant à la sous-cotation, à la baisse et à la compression des prix dans l’enquête no NQ-2012-001. Le Tribunal a aussi conclu que les marges de dumping révisées, bien que réduites, demeuraient bien au-dessus du seuil de sensibilité au prix de 2 à 3 p. 100 auquel ont fait référence les acheteurs et auquel a adhéré le Tribunal. Le Tribunal a souligné le fait que 100 p. 100 des marchandises en question importées au Canada étaient sous-évaluées et que même les marges de dumping réduites étaient suffisantes pour avoir contribué au déclin du rendement de la branche de production nationale. En résumé, le Tribunal a conclu que rien ne justifiait qu’il revienne sur ses conclusions initiales selon lesquelles le dumping des marchandises en question avait causé un dommage à la branche de production nationale.
RD-2016-001 – Certaines pièces d’attache en acier au carbone
Ce réexamen intermédiaire concernait des pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois. Le Tribunal a procédé à cet examen intermédiaire suite à une demande déposée par Canimex Inc. (Canimex), un importateur, en vue d’exclure des boulons à épaulement de l’ordonnance rendue par le Tribunal le 5 janvier 2015, dans le cadre du réexamen relatif à expiration no RR-2014-001, au motif que la branche de production nationale ne fabrique pas de tels produits et que leur exclusion ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale.
Onze participants ont pris part au réexamen intermédiaire. Le dossier contenait 170 pages.
Le Tribunal a conclu que la branche de production nationale ne produisait pas de boulons à épaulement et que modifier son ordonnance afin d’exclure ces marchandises ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale.
The Tribunal a refusé la demande de Canimex voulant que l’exclusion ait effet rétroactif à partir de la date où les droits antidumping ont commencé à être imposés, car cette demande équivalait à demander au Tribunal de placer Canimex dans la même position que si elle avait contesté avec succès la détermination de l’ASFC selon laquelle les boulons à épaulement étaient assujettis à l’ordonnance en interjetant appel aux termes de l’article 61 de la LMSI. Le Tribunal a conclu que la décision de Canimex de demander une exclusion de l’ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001 plutôt que de contester la détermination de l’ASFC démontrait essentiellement son acceptation tacite de la décision de l’ASFC selon laquelle les boulons à épaulement étaient des marchandises visées par l’ordonnance. Puisque les éléments de preuve au dossier ne permettaient pas d’établir avec précision depuis quand la branche de production nationale ne produisait plus de boulons à épaulement, le Tribunal a accordé la demande rétroactivement à compter du 16 mai 2016, date à laquelle le dernier document permettant à Canimex de compléter sa demande a été reçu par le Tribunal.
Le 15 février 2017, le Tribunal a modifié son ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001 afin d’exclure, à compter du 16 mai 2006, les marchandises suivantes : boulons à épaulement en acier, grade 5, revêtus de zinc, constitués d’une tête hexagonale, d’un épaulement cylindrique non fileté d’un diamètre de 1/4 de pouce à 3/4 de pouce et d’une section filetée dont le diamètre est inférieur à celui de l’épaulement, dont la longueur varie de 3/8 de pouce à 7/8 et dont la taille de filet commun varie de 10-24 à 5/8-11.
Expirations
Le paragraphe 76.03(1) de la LMSI prévoit l’annulation d’une ordonnance ou de conclusions après cinq ans, à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration ne soit entrepris. Avant une modification qui est entrée en vigueur au cours de l’année, le Tribunal devait publier un avis d’expiration dans la Gazette du Canada au plus tard 10 mois avant la date d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions. Le Tribunal publie maintenant l’avis au plus tard 2 mois avant la date d’expiration. L’avis invite les personnes et les gouvernements à présenter des observations sur la question de savoir si l’ordonnance ou les conclusions doivent faire l’objet d’un réexamen et précise les points sur lesquels leur mémoire doit porter. Si le Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé de procéder à un réexamen relatif à l’expiration, il rend une ordonnance avec motifs à l’appui. Autrement, il ouvre un réexamen relatif à l’expiration.
Activités relatives aux expirations
| LE-2016-001 | LE-2016-002 | |
|---|---|---|
| Produit | Joints de tubes courts | Éviers en acier inoxydable |
| Genre de cause/pays | Dumping et subventionnement/Chine | Dumping et subventionnement/Chine |
| Date de l’ordonnance ou de l’avis de réexamen relatif à l’expiration | 2 août 2016 | En cours |
| Décision | Réexamen relatif à l’expiration entrepris | |
| Participants | 3 | |
| Pages au dossier officiel | 395 |
Tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus, le Tribunal a décidé d’entreprendre un réexamen relatif à l’expiration au cours de l’exercice.
Réexamens relatifs à l’expiration
Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration de conclusions ou d’une ordonnance, il publie un avis de réexamen relatif à l’expiration et avise l’ASFC de sa décision. L’avis de réexamen relatif à l’expiration est publié dans la Gazette du Canada et les parties intéressées connues en sont avisées.
L’objet d’un réexamen relatif à l’expiration est de déterminer si les droits antidumping ou compensateurs sont toujours nécessaires. Le réexamen relatif à l’expiration comporte deux étapes. La première étape est l’enquête de l’ASFC pour décider si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Si l’ASFC conclut qu’une telle poursuite ou reprise est vraisemblable à l’égard de certaines marchandises, la deuxième étape commence, à savoir l’enquête du Tribunal pour déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cas où l’ASFC conclut, à l’égard de certaines des marchandises, qu’il n’y aura vraisemblablement pas une reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans sa décision subséquente sur la probabilité d’un dommage et rend une ordonnance en vue d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à leur égard.
La procédure du Tribunal dans un réexamen relatif à l’expiration est semblable à celle dans une enquête définitive de dommage. Cependant, le Tribunal a révisé ses Lignes directrices sur les réexamens relatifs à l’expiration au cours de l’année, en consultation avec les intervenants, pour indiquer que le Tribunal étudiera la possibilité d’instruire une cause sur la foi des exposés écrits plutôt que de tenir une audience lors des réexamens relatifs à l’expiration appropriés. Cela pourrait simplifier les procédures et diminuer les coûts des parties. Alors que les enquêtes définitives de dommage sont toujours contestées, les réexamens relatifs à une expiration ne le sont parfois pas.
À la fin du réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal rend une ordonnance avec motifs à l’appui, annulant ou prorogeant l’ordonnance ou les conclusions, avec ou sans modifications. Dans le cas où le Tribunal les proroge, les conclusions ou l’ordonnance sont en vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans, à moins qu’un réexamen intermédiaire ne soit entrepris et que les conclusions ou l’ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l’ordonnance sont annulées, les droits antidumping ou compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations.
Activités relatives aux réexamens relatifs à l’expiration
| RR-2015-001 | RR-2015-002 | RR-2015-003 | RR-2016-001 | |
|---|---|---|---|---|
| Produit | Caillebotis en acier | Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud | Raccords de tuyauterie en cuivre | Joints de tubes courts |
| Genre de cause/pays | Dumping et subventionnement/Chine | Dumping et subventionnement/Brésil, Chine, Taipei chinois, Inde et Ukraine | Dumping et subventionnement/Chine, Corée et États-Unis | Dumping et subventionnement/Chine |
| Date de l’ordonnance | 18 avril 2016 | 12 août 2016 | 28 novembre 2016 | En cours |
| Questionnaires envoyés1 | 228 | 130 | 169 | |
| Questionnaires reçus2 | 95 | 37 | 53 | |
| Participants | 1 | 7 | 2 | |
| Pages au dossier officiel | 5,900 | 22,310 | 9,320 | |
| Jours d’audience publique | 2 | 3 | 2 | |
| Témoins | 5 | 15 | 2 | |
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1. Des demandes de remplir des questionnaires de réexamen relatif à l’expiration sont envoyées à un grand nombre de producteurs nationaux connus et aux plus importants importateurs et exportateurs. Les questionnaires remplis sont utilisés par l’ASFC et le Tribunal. 2. Comme pour les enquêtes définitives de dommage, le Tribunal assure le suivi des réponses aux questionnaires provenant de tous les producteurs nationaux connus et des plus importants importateurs qui, en général, représentent au moins 80 p. 100 des importations en question au cours de la période de réexamen. |
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Réexamens relatifs à l’expiration menés à terme au cours de l’exercice
Tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus, le Tribunal a mené à terme trois réexamens relatifs à l’expiration au cours de la période visée par le rapport concernant des caillebotis en acier, des feuillards et tôles plats laminés à chaud et des raccords pour tuyauterie en cuivre. Il y avait un réexamen relatif à l’expiration en cours à la fin de l’exercice financier.
RR-2015-001 – Caillebotis en acier
Ce réexamen relatif à l’expiration concernait le dumping et le subventionnement de caillebotis en acier au carbone et de caillebotis en alliage d’acier de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu’ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (les marchandises en question).
Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à deux producteurs nationaux (Fisher & Ludlow et Borden Metal Products (Canada) Ltd.), à 145 importateurs potentiels et à 62 producteurs étrangers potentiels de caillebotis en acier. Le Tribunal a reçu des réponses des deux producteurs nationaux. Il a aussi reçu sept réponses d’importateurs de caillebotis en acier et 85 réponses d’importateurs indiquant qu’ils n’avaient pas importé de caillebotis en acier au cours de la période d’enquête. Le Tribunal a reçu une réponse d’un producteur étranger de caillebotis en acier.
Le Tribunal a tenu une audience les 7 et 6 mars 2016 à Ottawa (Ontario). Fisher & Ludlow a fait comparaître trois témoins et le Tribunal deux. Aucune autre partie n’a participé au réexamen relatif à l’expiration. Le Tribunal n’a reçu aucune demande d’exclusion de produit. Le dossier contenait 5 900 pages.
Le Tribunal était d’avis que, advenant l’annulation des conclusions, le volume des importations des marchandises en question augmenterait considérablement. Le Tribunal a aussi conclu que la branche de production nationale aurait à composer avec une sous-cotation marquée des prix, si bien qu’elle aurait à réduire de façon importante les prix des marchandises similaires (c’est-à-dire qu’il y aurait dépression des prix) ou encore composer avec le risque de perte de ventes et de parts de marché. Le Tribunal a affirmé que les marchandises en question importées seraient offertes à un prix moindre que celui des marchandises similaires. Cette situation sur le marché aurait vraisemblablement eu des conséquences néfastes graves pour la branche de production nationale, sous la forme de pertes de ventes et de pressions à la baisse sur la production et l’emploi, ou sous la forme de réduction du revenu et des marges. Le Tribunal a conclu que, dans un cas comme dans l’autre, il en résulterait une incidence sensible sur les profits et les liquidités, entre autres. Par conséquent, le 18 avril 2016, le Tribunal a prorogé ses conclusions, ayant conclu que l’incidence de volumes importants et des faibles prix des marchandises en question, advenant l’annulation des conclusions, causerait un dommage sensible à la branche de production nationale.
RR-2015-002 – Feuillards et tôles plats en acier laminés à chaud
Ce réexamen relatif à l’expiration concernait le dumping de feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (feuillards laminés à chaud), originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine (Chine), du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de l’Inde (les marchandises en question).
L’ASFC avait déterminé que l’expiration des ordonnances du Tribunal ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question provenant du Taipei chinois et de l’Inde, mais causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question provenant du Brésil, de la Chine et de l’Ukraine, et du subventionnement des marchandises susmentionnées provenant de l’Inde. Le Tribunal a donc annulé son ordonnance concernant le Taipei chinois.
Dans ce réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal était d’avis qu’il ne serait pas indiqué de procéder à l’évaluation cumulative des effets des importations subventionnées en provenance de l’Inde et des effets des importations sous-évaluées en provenance des autres pays visés, car l’Inde était visée uniquement par une enquête de subventionnement, alors que les trois autres pays faisaient uniquement l’objet d’une enquête de dumping. Le Tribunal a tenu compte de la décision de l’OMC dans États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d’Inde, dans le cadre de laquelle l’Organe d’appel a conclu que l’évaluation cumulative des effets des importations visées par une enquête de dumping et de ceux des importations visées uniquement par une enquête en matière de subventionnement constitue une violation de l’Accord sur les subventions. Par conséquent, le Tribunal a mené son analyse de dommage de façon individuelle en ce qui concerne l’Inde, et de façon cumulative en ce qui concerne la Chine, le Brésil et l’Ukraine (pays faisant l’objet de l’évaluation cumulative).
Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à quatre producteurs nationaux potentiels, à 35 importateurs potentiels et à 78 producteurs étrangers potentiels de feuillards laminés à chaud. Il a reçu quatre réponses des producteurs nationaux, 22 réponses des importateurs, dont neuf avaient importé des feuillards laminés à chaud au cours de la période d’enquête, et trois réponses de producteurs étrangers qui avaient produit des feuillards laminés à chaud au cours de la période d’enquête. Six participants ont pris part au réexamen.
Le Tribunal a tenu une audience du 27 au 29 juin 2016 à Ottawa (Ontario). Quinze témoins ont été entendus. Les quatre aciéries nationales ont fait comparaître des témoins et étaient représentées par des conseillers juridiques qui ont fait une plaidoirie à l’audience. Le représentant du gouvernement de l’Inde a aussi fait une plaidoirie. Le Tribunal n’a reçu aucune demande d’exclusion de produit. Le dossier contenait 22 310 pages.
Le 12 août 2016, le Tribunal a déterminé que, si l’ordonnance était annulée par rapport aux pays faisant l’objet de l’évaluation cumulative (la Chine, le Brésil et l’Ukraine), le volume des exportations de feuillards laminés à chaud serait vraisemblablement substantiel compte tenu de la taille du marché national. Le Tribunal a considéré que les feuillards laminés à chaud provenant des pays faisant l’objet de l’évaluation cumulative seraient vraisemblablement vendus à des prix causant une sous-cotation marquée des prix canadiens et entraîneraient une baisse sensible des prix. Le Tribunal a conclu que le retour de volumes substantiels d’importations des marchandises en question sous-évaluées et à bas prix originaires des pays faisant l’objet de l’évaluation cumulative causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale en ce qui concerne la part de marché, la production et l’utilisation de la capacité, le revenu net et la capacité à effectuer certains investissements nécessaires.
En ce qui concerne l’Inde, le Tribunal a conclu que les producteurs indiens reprendraient vraisemblablement l’exportation de volumes substantiels de feuillards laminés à chaud au Canada si le Tribunal annulait son ordonnance à l’endroit de l’Inde. Le Tribunal était d’avis que, malgré les indications selon lesquelles le prix de vente national indien est relativement élevé, les marchandises en question entreraient vraisemblablement sur le marché national à des prix nettement inférieurs aux prix canadiens, ce qui causerait une baisse marquée des prix. Le Tribunal a conclu que la reprise de volumes importants d’importations des marchandises en question subventionnées à bas prix originaires de l’Inde causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale sur les plans de la part de marché, de la production et de l’utilisation de la capacité, des revenus et de la capacité à effectuer les investissements nécessaires.
RR-2015-003 – Raccords de tuyauterie en cuivre
Ce réexamen relatif à l’expiration concernait le dumping de raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, de la République de Corée et de la République populaire de Chine, et le subventionnement de telles marchandises originaires ou exportées de la République populaire de Chine (les marchandises en question).
Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à Cello Products Inc. (Cello), le seul producteur national restant, à Bow Plumbing Group Inc., un producteur qui a cessé ses activités en 2013, à 39 importateurs potentiels et à 119 producteurs étrangers potentiels de raccords de tuyauterie en cuivre. Le Tribunal a reçu une réponse de Cello au questionnaire à l’intention du producteur. Le Tribunal a aussi reçu 14 réponses d’importateurs de raccords de tuyauterie en cuivre et 18 réponses d’entreprises qui ont indiqué ne pas avoir importé de raccords de tuyauterie en cuivre au cours de la période d’enquête. Le Tribunal a reçu 15 réponses de producteurs étrangers potentiels, dont deux avaient produit des raccords de tuyauterie en cuivre au cours de la période d’enquête. Quatre participants ont pris part au réexamen. Le dossier contenait 9 320 pages.
Le Tribunal a tenu une audience publique les 11 et 12 octobre 2016 à Ottawa (Ontario). Cello a fait comparaître deux témoins.
Le Tribunal a reçu deux demandes d’exclusion de produit de Mueller Industries Inc. (Mueller). Cello a consenti à une demande d’exclusion dans son intégralité et en partie à la deuxième. Le Tribunal a exclu de ses ordonnances les raccords de type haute pression, en alliage de cuivre et de fer, fabriqués au moyen d’un alliage de cuivre de qualité UNS C19400 ayant une pression de service maximale de 1 740 psi, étant donné que les éléments de preuve indiquaient que cela ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale. La deuxième demande d’exclusion de Mueller portait sur des raccords de tuyauterie en cuivre compris dans la définition des marchandises en question et que Cello ne fabriquait pas parce qu’ils peuvent seulement être coulés (plutôt qu’ouvrés). Les parties ont établi d’un commun accord et ont déposé une liste de raccords de tuyauterie en cuivre correspondant à cette description, et Cello a consenti à la demande révisée. Les éléments de preuve ont confirmé que ces produits particuliers pouvaient seulement être produits par coulage et que Cello ne fabriquait aucun produit en cuivre ouvré substituable. Par conséquent, le Tribunal a accordé l’exclusion.
Le 28 novembre 2016, le Tribunal a conclu que, si les ordonnances étaient annulées, le volume d’importations des marchandises en question augmenterait vraisemblablement de manière importante, en quantité absolue, ainsi que par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires. Le Tribunal a conclu que cela entraînerait vraisemblablement une sous-cotation marquée des prix de la branche de production nationale, à mesure que les marchandises en question tenteraient de récupérer la part de marché qu’elles avaient perdue au profit des importations provenant de pays non visés. La branche de production nationale aurait été forcée de diminuer considérablement les prix des marchandises similaires, d’où une dépression des prix, sinon elle aurait risqué de perdre davantage de ventes et une plus grande part de marché. Cello soutenait, et le Tribunal a convenu, que si les ordonnances étaient annulées, l’incidence des marchandises en question pourrait être si sérieuse que Cello ne pourrait plus continuer à fabriquer les marchandises similaires au Canada. À l’appui de cette position, Cello a souligné que, en dépit d’avoir sans doute la plus grande collection au monde de modèles et d’outils de coulage, le prix des raccords de tuyauterie coulés importés ou de leurs équivalents ouvrés l’empêchait financièrement de continuer à faire fonctionner sa fonderie pour la production de raccords de tuyauterie coulés. À ce titre, le Tribunal a conclu que l’annulation des ordonnances aurait des conséquences négatives sur le rendement de Cello, y compris sur sa production, ses ventes, ses résultats financiers, l’emploi et l’utilisation de sa capacité, ce qui causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.
Réexamens relatifs à l’expiration en cours à la fin de l’exercice
Il y avait un réexamen relatif à l’expiration en cours à la fin de l’exercice concernant des joints de tubes courts. Il est à noter que le Tribunal n’a pas tenu d’audience dans cette affaire, une première depuis que les Lignes directrices sur les réexamens relatifs à l’expiration ont été révisées pour y inclure cette possibilité.
Examens judiciaires ou révisions par un groupe spécial des décisions rendues en vertu de la LMSI
Le tableau suivant présente les décisions rendues par le Tribunal qui étaient devant la Cour d’appel fédérale aux termes de l’article 76 de la LMSI au cours de l’exercice.
Sommaire des examens judiciaires ou des révisions par un groupe spécial
| Cause no | Produit | Pays d’origine | Dossier no/état | |
|---|---|---|---|---|
| RR-2014-003 | Fournitures tubulaires pour puits de pétrole | Chine | A-177-15 Demande rejetée (25 octobre 2016) |
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| NQ-2014-002 | Fournitures tubulaires pour puits de pétrole | Taipei chinois, Inde, Indonésie, Philippines, Corée, Thaïlande et Turquie | A-226-15 Demande abandonnée (2 mai 2016) |
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| NQ-2015-001 | Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud | Inde et Russie | A-46-16 En cours |
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| NQ-2016-002 | Plaques de plâtre | États-Unis | CDA-USA-2017-1904-01 En cours |
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| Nota: Le Tribunal a fait des efforts valables pour s’assurer que l’information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas d’habitude aux appels interjetés auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale. | ||||
Tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus, aucune décision du Tribunal n’a été renvoyée par la Cour d’appel fédérale au cours de l’exercice. La Cour d’appel fédérale a rejeté la demande de révision de l’ordonnance du Tribunal dans le réexamen relatif à l’expiration nº RR-2014-003 le 25 octobre 2016.
Règlement des différends devant l’OMC
Au cours de l’exercice, une décision du Tribunal a fait l’objet d’une procédure devant l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC, soit l’affaire DS482 : Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu. Lors de sa réunion du 10 mars 2015, l’ORD a mis sur pied un groupe spécial. La Chine, l’Union européenne, la Corée, la Norvège, les Émirats arabes unis et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties. Le Brésil a fait de même ultérieurement. Les parties ayant donné leur accord, la composition du groupe spécial a été arrêtée le 12 mai 2015. Le rapport final a été publié le 21 décembre 2016.
Dans ce contentieux, le Taipei chinois a contesté le traitement du Canada des importations du Taipei chinois ayant une marge de dumping de minimis à titre d’« importations sous-évaluées » au sens de plusieurs articles de l’Accord antidumping aux fins de décisions de dommage et de lien de causalité.
Le groupe spécial a accueilli la contestation du Taipei chinois. Il a conclu qu’en vertu de l’exigence selon laquelle il faut immédiatement mettre fin à une enquête portant sur des exportateurs affichant des marges de dumping de minimis, les importations provenant de tels exportateurs ne doivent pas être traitées comme étant « sous-évaluées » dans l’analyse et les conclusions définitives de dommage et de lien de causalité. Le Taipei chinois a également contesté certaines dispositions de la législation anti-dumping canadienne, soit la LMSI et le RMSI. Ces contestations « en tant que telles » portent sur le traitement des exportateurs ayant des marges de dumping de minimis et reflètent les contestations « telles qu’appliquées » concernant les enquêtes mentionnées précédemment. Plus particulièrement, le groupe spécial a rejeté l’allégation du Canada selon laquelle la LMSI conférait un pouvoir discrétionnaire de mettre immédiatement fin à des enquêtes portant sur des exportateurs affichant des marges de dumping de minimis, comme l’exige l’article 5.8 de l’Accord antidumping. Par conséquent, les contestations du Taipei chinois ont été accueillies dans la mesure où elles portent sur le traitement des exportateurs ayant des marges de minimis définitives de dumping, mais rejetées dans la mesure où elles concernant le traitement d’exportateurs ayant des marges de minimis préliminaires de dumping.
Le 26 janvier 2017, le Canada et le Taipei chinois ont informé l’ORD qu’ils avaient convenu que le délai raisonnable pour mettre en oeuvre les recommandations et décisions de l’ORD serait de quatorze mois. Ainsi, l’échéance serait le 25 mars 2018. Lors de la rencontre de l’ORD du 20 février 2017, le Canada a informé l’ORD qu’il avait l’intention de mettre en oeuvre dans le délai raisonnable les recommandations et décisions de l’ORD dans ce contentieux.
Conclusions et ordonnances aux termes de la LMSI
Au 31 décembre 2016, il y avait en vigueur 29 conclusions et ordonnances aux termes de la LMSI.
Sommaire des conclusions et ordonnances en vigueur au 31 mars 2017
| Enquête no ou réexamen relatif à l’expiration no | Date de la décision | Produit | Genre de cause/pays | Numéro des décisions connexes et date |
|---|---|---|---|---|
| NQ-2011-001 | 10 avril 2012 | Joints de tubes courts | Dumping et subventionnement/Chine | |
| NQ-2011-002 | 24 mai 2012 | Éviers en acier inoxydable | Dumping et subventionnement/Chine | |
| NQ-2012-001 | 20 novembre 2012 | Transformateurs à liquide diélectrique | Dumping/Corée | |
| NQ-2012-002 | 30 novembre 2012 | Tubes en acier pour pilotis | Dumping et subventionnement/Chine | |
| NQ-2012-003 | 11 décembre 2012 | Tubes soudés en acier au carbone | Dumping/Taipei chinois, Inde, Oman, Corée, Thaïlande et Émirats arabes unis Subventionnement/Inde | |
| NQ-2013-002 | 12 novembre 2013 | Modules muraux unitisés | Dumping et subventionnement/Chine | |
| NQ-2013-003 | 19 novembre 2013 | Silicium métal | Dumping et subventionnement/Chine | |
| NQ-2013-004 | 18 décembre 2013 | Tubes en cuivre circulaires | Dumping/Brésil, Grèce, Chine, Corée et Mexique Subventionnement/Chine | |
| NQ-2013-005 | 20 mai 2014 | Tôles d’acier au carbone laminées à chaud | Dumping/Brésil, Danemark, Indonésie, Italie, Japon et Corée | |
| NQ-2014-001 | 9 janvier 2015 | Barres d’armature pour bétonr | Dumping/Chine, Corée et Turquie Subventionnement/Chine | |
| NQ-2014-002 | 2 avril 2015 | Fournitures tubulaires pour puits de pétrole | Dumping/Taipei chinois, Inde, Indonésie, Philippines, République de Corée, Thaïlande, Turquie, Ukraine et Vietnam | |
| NQ-2014-003 | 3 juillet 2015 | Modules et laminés photovoltaïques | Dumping et subventionnement/Chine | |
| NQ-2015-002 | 29 mars 2016 | Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié | Dumping et subventionnement/Chine | |
| NQ-2016-001 | 20 octobre 2016 | Tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié | Dumping/Chine et Japon Subventionnement/Chine | |
| NQ-2016-002 | 7 janvier 2017 | Plaques de plâtre | Dumping/États-Unis | |
| RR-2012-001 | 8 janvier 2013 | Tôles d’acier au carbone laminées à chaud | Dumping/Chine | RR-2007-001 (9 janvier 2008) RR-2001-006 (10 janvier 2003) NQ-97-001 (27 octobre 1997) |
| RR-2012-002 | 11 mars 2013 | Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz | Dumping et subventionnement/Chine | NQ-2007-001 (10 mars 2008) |
| RR-2012-003 | 19 août 2013 | Tubes soudés en acier au carbone | Dumping et subventionnement/Chine | NQ-2008-001 (20 août 2008) |
| RR-2012-004 | 9 décembre 2013 | Conteneurs thermoélectriques | Dumping et subventionnement/Chine | NQ-2008-002 (11 décembre 2008) |
| RR-2013-001 | 20 décembre 2013 | Tubes structuraux | Dumping/Corée et Turquie | RR-2008-001 (22 décembre 2008) NQ-2003-001 (23 décembre 2003) |
| RR-2013-002 | 7 janvier 2014 | Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud | Dumping/Bulgarie, République tchèque et Roumanie | RR-2008-002 (8 janvier 2009) NQ-2003-002 (9 janvier 2004) |
| RR-2013-003 | 17 mars 2014 | Extrusions d’aluminium | Dumping et subventionnement/Chine | NQ-2008-003 (17 mars 2009) |
| RR-2014-001 | 5 janvier 2015 | Pièces d’attache en acier au carbone | Dumping/Chine et Taipei chinois Subventionnement/Chine | RR-2009-001 (6 janvier 2010) NQ-2004-005 (7 janvier 2005) |
| RR-2014-002 | 30 janvier 2015 | Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud | Dumping/Ukraine | NQ-2009-003 (2 février 2010) |
| RR-2014-003 | 2 mars 2015 | Fournitures tubulaires pour puits de pétrole | Dumping et subventionnement/Chine | NQ-2009-004 (23 mars 2010) |
| RR-2014-004 | 9 septembre 2015 | Pommes de terre entières | Dumping/États-Unis | RR-2009-002 (10 septembre 2010) RR-2004-006 (12 septembre 2005) RR-99-005 (13 septembre 2000) RR-94-007 (14 septembre 1995) RR-89-010 (14 septembre 1990) CIT-16-85 (18 avril 1986) ADT-4-84 (4 juin 1984) |
| RR-2014-006 | 30 octobre 2015 | Sucre raffiné | Dumping/Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis Subventionnement/Union européenne | RR-2009-003 (1 novembre 2010) RR-2004-007 (2 novembre 2005) RR-99-006 (3 novembre 2000) NQ-95-002 (6 novembre 1995) |
| RR-2015-001 | 18 avril 2016 | Caillebottis en acier | Dumping et subventionnement/Chine | NQ-2010-002 (19 avril 2011) |
| RR-2015-002 | 12 août 2016 | Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud | Dumping/Brésil, Chine et Ukraine Subventionnement/Inde | RR-2010-001 (15 août 2011) RR-2005-002 (16 août 2006) NQ-2001-001 (17 août 2001) |
| RR-2015-003 | 28 novembre 2016 | Raccords de tuyauterie en cuivre | Dumping/États-Unis, Corée et Chine Subventionnement/Chine | RR-2011-001 (17 février 2012) NQ-2006-002 (19 février 2007) |
| Nota: Pour obtenir la description précise d’un produit, se reporter aux conclusions ou à l’ordonnance les plus récentes disponibles à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca. | ||||