Chapitre V - Appels
Introduction
Le Tribunal entend les appels des décisions de l’ASFC aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise. Les appels aux termes de la Loi sur les douanesconcernent l’origine, le classement tarifaire, la valeur en douane et le marquage de marchandises importées au Canada. Les appels aux termes de la LMSI concernent l’application, à des marchandises importées, de conclusions ou d’une ordonnance du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale, le prix à l’exportation ou le subventionnement de marchandises importées. Aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, une personne peut faire appel d’une décision du ministre du Revenu national concernant une cotisation ou une détermination de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d’accise.
Le processus d’appel du Tribunal s’enclenche lorsqu’un avis d’appel est déposé auprès du greffier du Tribunal dans le délai prescrit par la loi en vertu de laquelle l’appel est interjeté. Certaines procédures et certains échéanciers sont imposés par la loi et les Règles; cependant, en même temps, le Tribunal vise à encourager une procédure relativement informelle, accessible, transparente et juste.
Selon les Règles, la personne qui interjette appel (l’appelante) dispose de 60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l’appel est interjeté, décrit les marchandises en cause et les points en litige entre l’appelante et le ministre du Revenu national ou l’ASFC (l’intimé) et les motifs pour lesquels l’appelante croit que la décision de l’intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l’intimé.
L’intimé doit aussi respecter des délais et suivre la procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l’appelante, l’intimé doit déposer auprès du Tribunal et remettre à l’appelante un mémoire dans lequel il énonce sa position. Le greffier du Tribunal, lorsqu’il accuse réception de l’appel, fixe la date d’audience. Les audiences se déroulent habituellement en public. Le Tribunal fait paraître un avis d’audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d’y assister. Selon la loi aux termes de laquelle l’appel est interjeté, la complexité et l’importance des questions en litige, les appels sont entendus par un ou trois membres. Une personne peut intervenir dans un appel en déposant un avis dans lequel elle indique la nature de son intérêt dans l’appel, la raison de son intervention et comment elle prévoit aider le Tribunal à résoudre l’appel.
Audiences
Une personne peut assurer sa propre défense devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique. L’intimé est généralement représenté par un conseiller juridique du ministère de la Justice. Conformément à l’article 25 des Règles, le Tribunal peut tenir une audience à laquelle les parties ou leur conseiller juridique comparaissent ou une audience tenue sur la foi des dossiers (une audience sur pièces).
La procédure à suivre au cours de l’audience permet à l’appelante et à l’intimé de présenter leurs arguments. Elle permet également au Tribunal d’obtenir les renseignements les plus justes pour éclairer sa décision. Tout comme dans un tribunal, l’appelante et l’intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle, aux questions que leur posent la partie adverse ou les membres du Tribunal. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer des arguments à l’appui de leur position respective.
Le Tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l’appelante ou de l’intimé, peut décider de tenir une audience sur la foi des dossiers. Dans un tel cas, il publie un avis dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d’y participer.
Dans les 120 jours suivant l’audience, le Tribunal s’emploie à rendre une décision sur les questions en litige, accompagnée de motifs.
Si l’appelante, l’intimé ou un intervenant n’est pas d’accord avec la décision du Tribunal, il peut en appeler sur une question de droit devant la Cour d’appel fédérale ou, dans le cas de la Loi sur la taxe d’accise, la Cour fédérale (où la cause sera entendue de novo par la cour).
Prorogation de délais
Aux termes de l’article 60.2 de la Loi sur les douanes, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai de présentation d’une demande de révision ou de réexamen auprès de l’ASFC. Le Tribunal peut faire droit à une telle demande après le rejet de la demande en vertu de l’article 60.1 par l’ASFC ou à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si l’ASFC n’a pas avisé cette personne de sa décision. Aux termes de l’article 67.1, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour interjeter appel auprès du Tribunal. Au cours de l’exercice, le Tribunal a rendu deux ordonnances en vertu de la Loi sur les douanes, accordant la demande de prorogation du délai dans les deux cas. Aucune demande en vertu de la Loi sur les douanes n’était en suspens à la fin de l’exercice.
Aux termes de l’article 81.32 de la Loi sur la taxe d’accise, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition au ministre du Revenu national en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 ou pour interjeter appel auprès du Tribunal en vertu de l’article 81.19. Au cours de l’exercice, le Tribunal n’a rendu aucune ordonnance en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Il n’y avait aucune demande en vertu de la Loi sur la taxe d’accise en suspens à la fin de l’exercice.
Appels déposés et entendus
Au cours de l’exercice, 40 appels ont été déposés auprès du Tribunal, sans compter deux appels qui ont fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal par la Cour d’appel fédérale.
Le Tribunal a entendu 29 appels, dont 27 en vertu de la Loi sur les douanes et 2 en vertu de la LMSI. Il a rendu des décisions concernant 28 appels, dont 26 en vertu de la Loi sur les douanes et 2 en vertu de la LMSI.
Quarante appels étaient en instance à la fin de l’exercice, y compris quatre appels faisant l’objet d’un renvoi.
Appel no | Appelante | Date de la décision | État/décision |
---|---|---|---|
Loi sur les douanes | |||
AP-2009-046R | Igloo Vikski Inc. | En suspens | |
AP-2011-014 | De Ronde Tire Supply, Inc. | 29 juillet 2015 | Admis en partie |
AP-2011-057R et AP-2011-058R |
Marmen Énergie Inc. and Marmen Inc. | En cours | |
AP-2012-018 | Helly Hansen Canada Limited | En suspens | |
AP-2012-034 | Federal-Mogul Canada Limited | 10 novembre 2015 | Rejeté |
AP-2012-037 | Northern Amerex Marketing Inc. | En suspens | |
AP-2012-052R | Cross Country Parts Distributors Ltd. | En cours | |
AP-2013-021 | Stylus Sofas Inc. | 19 août 2015 | Admis |
AP-2013-022 | Stylus Atlantic | 19 août 2015 | Admis |
AP-2013-023 | Stylus Ltd. | 19 août 2015 | Admis |
AP-2013-024 | Terravest (SF SUBCO) Limited Partnership | 19 août 2015 | Admis |
AP-2013-029R | Eastern Division Henry Schein Ash Arcona Inc. | En cours | |
AP-2013-038 | Sunpan Trading & Importing Inc. | En cours | |
AP-2014-001 | Furlani’s Food Corp. | 8 avril 2015 | Retiré |
AP-2014-007 | Wal-Mart Canada (IMD) Corp. | 7 mai 2015 | Retiré |
AP-2014-008 | HBC Imports c/o Zellers | 7 mai 2015 | Retiré |
AP-2014-009 | Maples Industries, Inc. | En cours | |
AP-2014-013 | AMD Ritmed Inc. | 24 septembre 2015 | Admis |
AP-2014-014 | Oya Costumes Inc. | 8 juillet 2015 | Retiré |
AP-2014-015 | AMD Ritmed Inc. | 24 septembre 2015 | Admis |
AP-2014-017 | Bri-Chem Supply Ltd. | 18 septembre 2015 | Admis |
AP-2014-018 | Air Canada | En suspens | |
AP-2014-020 | Wakefield Canada Inc. | 9 juin 2015 | Retiré |
AP-2014-021 | Worldpac Canada | 18 février 2016 | Rejeté |
AP-2014-023 | Dealers Ingredients Inc. | En cours | |
AP-2014-024 | Globe Union (Canada Inc.) | En cours | |
AP-2014-025 | ContainerWest Manufacturing Ltd. | 27 juillet 2015 | Rejeté |
AP-2014-026 | The Home Depot Canada | 8 septembre 2015 | Admis |
AP-2014-027 | Ever Green Ecological Services Inc. | 18 septembre 2015 | Admis |
AP-2014-028 | Southern Pacific Resource Corp. | 18 septembre 2015 | Admis |
AP-2014-029 | Liteline Corporation | 1er février 2016 | Rejeté |
AP-2014-030 | Knife & Key Corner Ltd. | 14 septembre 2015 | Rejeté |
AP-2014-031 | Conteneurs Shop Containers | En suspens | |
AP-2014-032 | Les Services de Conteneurs A.T.S. Inc. | En suspens | |
AP-2014-034 | Synnex Canada Ltd. | 7 octobre 2015 | Rejeté |
AP-2014-035 | Rona Corporation | 14 juillet 2015 | Retiré |
AP-2014-036 | Andritz Hydro Canada Inc. | 13 novembre 2015 | Rejeté |
AP-2014-037 | Rona Corporation | 21 avril 2015 | Retiré |
AP-2014-038 | CBM N.A. Inc. | 11 septembre 2015 | Retiré |
AP-2014-039 | P. Matheson | 21 septembre 2015 | Rejeté |
AP-2014-040 | GrimmWorks Inc. | 15 juin 2015 | Rejeté |
AP-2014-041 | Tri-Ed Ltd. | En cours | |
AP-2014-042 | EMCO Corporation Westlund | 21 décembre 2015 | Admis |
AP-2014-043 | Richardson Oilseed Ltd. | 13 novembre 2015 | Retiré |
AP-2014-044 | Wolseley-Western Mechanical | En suspens | |
AP-2014-045 | Les pièces d’auto Transbec | En suspens | |
AP-2014-046 | D. S. | 8 juin 2015 | Admis |
AP-2014-047 | Orbea USA | 24 septembre 2015 | Retiré |
AP-2015-001 | Innovex Produits Techniques Inc. | En cours | |
AP-2015-002 | The Source (Bell) Electronics Inc. | 20 janvier 2016 | Rejeté |
AP-2015-003 | Costco Wholesale Canada Ltd. | 10 août 2015 | Retiré |
AP-2015-004 | Rimowa North America Inc. | 6 janvier 2016 | Admis |
AP-2015-005 | Implus Footcare LLC | 17 août 2015 | Retiré |
AP-2015-006 | Callaway Golf Company | 4 septembre 2015 | Retiré |
AP-2015-007 | Logistik Unicorp Inc. | 8 janvier 2016 | Retiré |
AP-2015-008 | E.Wallace | 30 novembre 2015 | Dismissed |
AP-2015-009 | Les pièces d’auto Transit Inc. | En suspens | |
AP-2015-010 | D. Josefowich | En cours | |
AP-2015-011 | J. Cheese Inc. | En cours | |
AP-2015-012 | Jakks Pacific Inc. | 30 mars 2016 | Rejeté |
AP-2015-013 | Y. Gosselin | En cours | |
AP-2015-014 | Costco Wholesale Canada Ltd. | En suspens | |
AP-2015-015 | Stategis Inernational Inc. | 29 octobre 2015 | Retiré |
AP-2015-016 | Uponor Ltd. | 2 décembre 2015 | Retiré |
AP-2015-017 | Uponor Ltd. | 2 décembre 2015 | Retiré |
AP-2015-018 | Délices de la Forêt Inc. | En cours | |
AP-2015-019 | Y. Chui | 9 décembre 2015 | Retiré |
AP-2015-020 | Univar Canada Ltd. | En cours | |
AP-2015-021 | Rona Corporation | En cours | |
AP-2015-022 | Schlumberger Canada Limited | En cours | |
AP-2015-023 | Summer Infant Canada Ltd. | En suspens | |
AP-2015-024 | Toys R Us | En cours | |
AP-2015-025 | Groupe SEB Canada Ltd. | 7 mars 2016 | Retiré |
AP-2015-026 | Digital Canoe Inc. | En cours | |
AP-2015-027 | Nestlé Canada Inc. | En cours | |
AP-2015-028 | First Jewelry Ltd. | En cours | |
AP-2015-029 | Sowa Tool and Machine Company Limited | En cours | |
AP-2015-030 | A. Waller | En suspens | |
AP-2015-031 | G. Bradford | En cours | |
AP-2015-032 | Rona Corporation | En cours | |
AP-2015-033 | Build.com Inc. | En cours | |
AP-2015-034 | Best Buy Canada Ltd. | En cours | |
AP-2015-035 | CDC Foods Inc. | En cours | |
AP-2015-036 | P & F USA Inc. | En cours | |
Loi sur la taxe d’accise | |||
AP-2012-002 | Imperial Oil Limited, McColl-Frontenac Petroleum Inc. | En cours | |
AP-2012-003 | Imperial Oil Limited, McColl-Frontenac Petroleum Inc. | En cours | |
Loi sur les mesures spéciales d’importation | |||
EA-2014-001 | La Société Canadian Tire Limitée | 17 mars 2016 | Retiré |
EA-2014-002 | Robertson Inc. | 25 janvier 2016 | Rejeté |
EA-2014-003 | Robertson Inc. | 25 janvier 2016 | Rejeté |
EA-2015-001 | PrimeSource Building Products Canada Corporation | 28 avril 2015 | Retiré |
EA-2015-002 | Mertex Canada Inc. | 2 mars 2016 | Retiré |
EA-2015-003 | Sistemalux Inc. | En cours |
Sommaire de décisions choisies
Des nombreuses causes entendues par le Tribunal, plusieurs décisions rendues au cours de l’exercice se distinguent, que ce soit par la nature particulière du produit en cause ou par la portée juridique de la cause. On trouvera ci-après des sommaires d’un échantillon représentatif de telles décisions, soit un appel aux termes de la Loi sur les douanes, un appel aux termes de la LMSI et un appel aux termes de la Loi sur la taxe d’accise. Les sommaires suivants ont été préparés à titre informatif seulement.
AP-2014-026 — The Home Depot Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
Le présent appel portait sur le classement tarifaire de meubles-lavabos Eurostone de 24 pouces (en anglais, vanities) qui sont désignés comme les « marchandises en cause » dans ce sommaire. Les marchandises consistaient en un lavabo en imitation de porcelaine encastré ainsi qu’une petite armoire à deux portes en bois.
L’ASFC avait déterminé à l’origine que les marchandises en cause ont été correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.60.10 de l’annexe du Tarif des douanes à titre d’autres meubles en bois pour usages domestiques. Home Depot soutenait que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 6910.90.00 à titre d’autres lavabos en céramique et appareils fixes similaires pour usages sanitaires.
De concert avec les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, le Tarif des douanes considère comme meubles des objets mobiles conçus pour être posés sur le sol ou des objets conçus pour être suspendus, fixés au mur, superposés ou juxtaposés, destinés au rangement d’articles divers. À titre de comparaison, les lavabos en céramique et appareils fixes similaires pour usages sanitaires sont définis comme étant des appareils destinés à être fixés à demeure, généralement par branchement sur une conduite d’eau ou d’égout.
Comme l’exige le Tarif des douanes, le Tribunal a entamé son analyse en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé (les Règles générales). Les Règles générales prévoient que les règles soient appliquées dans un ordre séquentiel, le cas échéant, de la règle 1 à la règle 6. Concernant le classement possible des marchandises en cause en tant que meubles, le Tribunal a conclu que, conformément à la règle 1, les marchandises ne sont ni mobiles ni destinées au rangement d’articles divers. En ce qui a trait au classement possible des marchandises en cause en tant que lavabos en céramique et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, le Tribunal a souligné une fois de plus que, conformément à la règle 1, les marchandises sont destinées à être fixées à demeure.
Toutefois, puisque les marchandises comprennent une petite armoire en bois pouvant servir au rangement, le Tribunal a examiné si la règle 2b) des Règles générales pouvait s’appliquer. Cette règle stipule que « [t]oute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière » et, de plus, que « [l]e classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3 ».
Afin d’établir sur quelle base doivent être appliquées les consignes de la règle 2b) selon lesquelles le classement de produits mélangés ou articles composites doit être effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3, le Tribunal a tenu compte les notes explicatives de la règle 2b). Ces notes explicatives prévoient en partie que la règle 2b) ne peut, fondamentalement, être utilisée pour « élargir » la portée d’une position, conformément à l’application de la règle 1 toujours en vigueur, afin d’inclure des marchandises qui ne seraient pas comprises dans cette position. Par conséquent, plutôt que de poursuivre l’analyse en appliquant incorrectement la règle 1, élargissant ainsi la portée d’une position, la règle 3 doit plutôt être considérée. À l’inverse, si la règle 1 s’applique pour le classement de produits mélangés ou articles composites, sans avoir à élargir la portée de la position, cette règle est suffisante aux fins de classement et la règle 3 ne s’applique pas.
À la lumière des faits en l’espèce, l’application des notes explicatives de la règle 2b) signifie que la règle 1 ne peut être utilisée pour le classement des marchandises en cause dans la position réservée aux autres lavabos en céramique et appareils fixes similaires pour usages sanitaires à moins que l’armoire en bois qui en fait partie n’élargisse la portée de la description de la position. Compte tenu de sa taille et de sa fonctionnalité, le Tribunal a conclu que, puisque la fonction principale du meuble en bois est de supporter le lavabo, il n’élargit pas la portée de la description dans la position réservée aux autres lavabos en céramique et appareils fixes similaires pour usages sanitaires. Somme toute, les marchandises en cause ont donc été classées à titre d’autres lavabos en céramique et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, conformément à la règle 1.
Cet appel a offert une rare occasion de considérer la règle 2 des Règles générales, y compris sa portée, ainsi que sa fonction servant à définir le contexte dans lequel la règle 3 doit être appliquée.
AP-2013-021, AP-2013-022, AP-2013-023 et AP-2013-024 — Stylus Sofas Inc., Stylus Atlantic, Stylus Ltd. et Terravest (SF Subco) Limited Partnership c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
Ces appels portaient sur la question quant à savoir si certains sofas, fauteuils, chaises de salle à manger et ottomanes, qui sont désignées comme les « marchandises en cause » dans ce sommaire, ont été correctement classés dans les numéros tarifaires 9401.61.10 et 9401.71.10 de l’annexe du Tarif des douanes à titre d’autres sièges rembourrés, avec bâti en bois ou en métal, pour usages domestiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans les numéros tarifaires 9401.61.90 et 9401.71.90 à titre d’autres sièges rembourrés, avec bâti en bois ou en métal, pour usages autres que domestiques, comme le soutient l’appelant, Stylus Sofas Inc., Stylus Atlantic, Stylus Ltd. et Terravest (SF Subco) Limited Partnership (collectivement, Stylus).
Bien que les marchandises en cause aient été classées « pour usages domestiques » au moment de l’importation, Stylus a plus tard affirmé que les marchandises sont pour usages autres que domestiques, plus précisément qu’elles sont destinées au secteur de l’hôtellerie, et qu’elles devraient être reclassées.
Les parties étaient d’accord, ainsi que le Tribunal, que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position 94.01 à titre de « [s]ièges [...] et leurs parties » ainsi que dans les sous-positions 9401.61 et 9401.71 à titre d’autres sièges avec bâti en bois et en métal. Ainsi, le différend entre les parties se limitait au classement au niveau du numéro tarifaire.
Comme pour tous les appels du genre, il incombait à l’appelant, Stylus, de démontrer que le classement de l’ASFC était incorrect. Pour s’acquitter de ce fardeau, Stylus devait démontrer que l’usage prévu des marchandises en cause, par opposition à leur usage effectif, est pour des usages autres que domestiques.
Pour s’acquitter de son fardeau, Stylus a soutenu que l’expression « pour usages domestiques » des numéros tarifaires 9401.61.10 et 9401.71.10 désigne l’utilisation finale, de telle sorte que le Tribunal doit tenir compte de l’usage prévu des marchandises en cause plutôt que de s’en tenir à l’usage effectif qu’en font les acheteurs. Stylus a soutenu que le fait que les marchandises en cause peuvent être utilisées dans des résidences ne contredit en rien leur usage prévu premier. Stylus a ensuite fourni des éléments de preuve appuyant la thèse selon laquelle les marchandises sont des « contract furniture » (meubles de collectivité) destinés au secteur de l’hôtellerie et que de tels meubles sont habituellement plus robustes et durables que ne le sont habituellement les meubles destinés aux résidences.
À la lumière des éléments de preuve au dossier et ayant considéré des facteurs tels que la conception, les caractéristiques, la commercialisation et le prix des marchandises en cause, y compris des éléments comme la durabilité, l’inflammabilité et l’utilisation de cuir PU, le Tribunal a conclu que Stylus s’était acquittée du fardeau de la preuve et, par conséquent, a admis les appels.
L’ASFC a avancé un nouvel argument selon lequel un hôtel est en fait un cadre domestique puisque les individus et familles considèrent un hôtel comme un « chez-soi ailleurs que chez soi » et que, par conséquent, toutes marchandises destinées à être utilisées dans un hôtel sont correctement classées « pour usages domestiques ». Toutefois, Stylus a souligné, et le Tribunal a conclu, que d’accepter une telle thèse reviendrait à priver de leur sens les classements tarifaires pour usages domestiques ou « autres ». Le Tribunal a plutôt souligné que les hôtels sont des commerces, au contraire des maisons.
Ces appels ont permis de clarifier le traitement que fait la Loi sur les douanes des établissements hôteliers aux fins de classement tarifaire de marchandises importées destinées à être utilisées dans de tels établissements.
Appel no | Appelante devant le Tribunal | Demandeur devant la Cour | Dossier no/état |
---|---|---|---|
AP-2011-033 | Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaire au Québec sous le nom Les entrepôts Costco) | Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaire au Québec sous le nom Les entrepôts Costco) | A—360—14 Demande rejetée (28 avril 2015) |
AP-2013-029 | Eastern Division Henry Schein Ash Arcona Inc. | Eastern Division Henry Schein Ash Arcona Inc. | A—368—14 Demande admise (20 octobre 2015) |
AP-2012-052 | Cross Country Parts Distribution Ltd. | Cross Country Parts Distribution Ltd. | A—384—14 Demande admise en partie (8 septembre 2015) |
AP-2013-057 | BSH Home Appliance Ltd. | BSH Home Appliance Ltd. | A—32—15 En cours |
AP-2012-035 | La Société Canadian Tire Limitée | La Société Canadian Tire Limitée | A—34—15 Demande rejetée (25 janvier 2016) |
AP-2012-009 | Volpak Inc. | Volpak Inc. | A-197-15 En cours |
AP-2014-025 | ContainerWest Manufacturing Ltd. | ContainerWest Manufacturing Ltd. | A-351-15 En cours |
AP-2011-014 | De Ronde Tire Supply, Inc. | Président de l’Agence des services frontaliers du Canada | A-467-15 Demande abandonnée (10 novembre 2015) |
AP-2014-017 | Bri-Chem Supply Ltd. | Procureur général du Canada | A-534-15 En cours |
AP-2014-027 | Ever Green Ecological Services Inc. | Procureur général du Canada | A-535-15 En cours |
AP-2014-028 | Southern Pacific Resource Corp. | Procureur général du Canada | A-536-15 En cours |
Nota : Le Tribunal a fait des efforts valables pour s’assurer que l’information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas toujours aux appels interjetés auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale. |