Rapport annuel 31 mars 2011 - Chapitre V

Chapitre V - Appels

Introduction

Le Tribunal entend les appels des décisions de l'ASFC aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Les appels aux termes de la Loi sur les douanes concernent l'origine, le classement tarifaire, la valeur en douane et le marquage de marchandises importées au Canada. Les appels aux termes de la LMSI concernent l'application, à des marchandises importées, de conclusions ou d'une ordonnance du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale, le prix à l'exportation ou le subventionnement de marchandises importées. Aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, une personne peut faire appel d'une décision du ministre du Revenu national concernant une cotisation ou une détermination de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d'accise.

Le processus d'appel du Tribunal s'enclenche lorsqu'un avis d'appel écrit est déposé auprès du secrétaire du Tribunal dans le délai prescrit par la loi pertinente. Le Tribunal s'efforce d'être informel et accessible. Cependant, il existe certaines procédures et certains délais imposés par la loi et par les Règles.

Règles

Selon les Règles, la personne qui interjette appel (l'appelante) dispose de 60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté, décrit les marchandises en cause et les points en litige entre l'appelante et le ministre du Revenu national ou l'ASFC (l'intimé) et les motifs pour lesquels l'appelante croit que la décision de l'intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l'intimé.

L'intimé doit aussi respecter des délais et suivre la procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l'appelante, l'intimé doit déposer auprès du Tribunal et remettre à l'appelante un mémoire dans lequel il énonce sa position. Le secrétaire du Tribunal communique ensuite avec les deux parties pour fixer la date d'audience. Les audiences se déroulent habituellement en public. Le Tribunal fait paraître un avis d'audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d'y assister. Selon la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d'en découler, les appels sont entendus par un ou trois membres. Une personne peut intervenir dans un appel en déposant un avis dans lequel elle indique la nature de son intérêt dans l'appel, la raison de son intervention et comment elle prévoit aider le Tribunal à résoudre l'appel.

Audiences

Une personne peut défendre sa propre cause devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique. L'intimé est généralement représenté par un conseiller juridique du ministère de la Justice. Conformément à l'article 25 des Règles, le Tribunal peut tenir une audience à laquelle les parties ou leur conseiller juridique comparaissent, une audience par vidéoconférence ou une audience tenue sur la foi des dossiers (une audience sur pièces).

La procédure à suivre au cours de l'audience permet à l'appelante et à l'intimé de présenter leurs arguments. Elle permet également au Tribunal d'obtenir les renseignements les plus justes pour éclairer sa décision. Tout comme dans un tribunal de droit, l'appelante et l'intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle, aux questions que leur posent la partie adverse ou les membres du Tribunal. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer des arguments à l'appui de leur position respective.

Le Tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l'appelante ou de l'intimé, peut décider de tenir une audience sur la foi d'exposés écrits. Dans un tel cas, il publie un avis dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d'y participer.

Dans les 120 jours suivant l'audience, le Tribunal tente de rendre une décision sur les questions en litige, accompagnée de motifs.

Si l'appelante, l'intimé ou un intervenant n'est pas d'accord avec la décision du Tribunal, il peut en appeler sur une question de droit devant la Cour d'appel fédérale ou, dans le cas de la Loi sur la taxe d'accise, la Cour fédérale (où la cause sera entendue de novo par la cour).

Prorogation de délais

Aux termes de l'article 60.2 de la Loi sur les douanes, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai de présentation d'une demande de révision ou de réexamen au président de l'ASFC. Le Tribunal peut faire droit à une telle demande soit après le rejet de la demande en vertu de l'article 60.1 par le président, soit à l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le président n'a pas avisé cette personne de sa décision. Aux termes de l'article 67.1, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour interjeter appel auprès du Tribunal. Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu quatre ordonnances en vertu de la Loi sur les douanes accordant une prorogation du délai. Quatre demandes en vertu de la Loi sur les douanes étaient en suspens à la fin de l'exercice.

Aux termes de l'article 81.32 de la Loi sur la taxe d'accise, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d'opposition au ministre du Revenu national en vertu de l'article 81.15 ou 81.17 ou pour interjeter appel auprès du Tribunal en vertu de l'article 81.19. Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu trois ordonnances en vertu de la Loi sur la taxe d'accise accordant une prorogation du délai. Aucune demande en vertu de la Loi sur la taxe d'accise n'était en suspens à la fin de l'exercice.

Appels déposés et entendus

Au cours de l'exercice, 70 appels ont été déposés auprès du Tribunal, à l'exclusion d'un appel sur renvoi de la Cour d'appel fédérale. Le Tribunal a entendu 26 appels en vertu de la Loi sur les douanes. Il a rendu des décisions concernant 31 appels, dont 29 en vertu de la Loi sur les douanes et 2 en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Quatre-vingt-deux appels étaient en suspens à la fin de l'exercice.

Appels devant le Tribunal au cours de l'exercice

Appel no Appelante Date de la décision État/décision
Loi sur les douanes
AP-2006-023 Fritz Marketing Inc. 10 mai 2010 Appel rejeté
AP-2008-011 Sarstedt Canada Inc. 30 avril 2010 Appel admis en partie
AP-2008-012R P.L. Light Systems Canada   En cours
AP-2008-019 Dorel Industries Inc. 18 mai 2010 Appel retiré
AP-2008-022 La Compagnie Globe Électrique inc. 16 avril 2010 Appel rejeté
AP-2008-028 Cherry Stix Ltd. 10 mai 2010 Appel admis
AP-2009-003 CapsCanada® Corporation 2 juillet 2010 Appel rejeté
AP-2009-004 Wolseley Canada Inc. 18 janvier 2011 Appel rejeté
AP-2009-005 Les pièces d'auto Transit Inc. 28 juillet 2010 Appel rejeté
AP-2009-007 Sanus Systems 8 juillet 2010 Appel admis
AP-2009-008 Wolseley Canada Inc.   Reporté
AP-2009-009 Nicholson and Cates Limited 6 juillet 2010 Dossier clos
AP-2009-012 S.F. Marketing Inc. 2 juin 2010 Appel rejeté
AP-2009-013 Kverneland Group North America Inc. 30 avril 2010 Appel rejeté
AP-2009-014 Transport Desgagnés Inc.   En cours
AP-2009-016 Tara Materials, Inc. 3 août 2010 Appel rejeté
AP-2009-017 Nutricia North America   En cours
AP-2009-019 La Société Canadian Tire Limitée 6 août 2010 Appel rejeté
AP-2009-044 Baldor Electric Canada Inc. 14 juin 2010 Appel retiré
AP-2009-045 Sher-wood Hockey Inc. 10 février 2011 Appel rejeté
AP-2009-046 Igloo Vikski Inc.   Reporté
AP-2009-047 S.F. Marketing Inc. 2 juin 2010 Appel rejeté
AP-2009-049 Evenflo Canada Inc. 19 mai 2010 Appel admis
AP-2009-050 Fruit of the Loom Canada, Inc. 9 février 2011 Appel retiré
AP-2009-052 A.M.A. Plastics Ltd. 23 septembre 2010 Appel admis
AP-2009-054 Loblaw Companies Ltd. 25 août 2010 Appel retiré
AP-2009-055 Jeno Neuman et Fils Inc. 10 août 2010 Appel retiré
AP-2009-056 Future Product Sales Inc. 8 juillet 2010 Appel admis
AP-2009-057 Leeza Distribution Inc. 17 août 2010 Appel rejeté
AP-2009-058 Jeno Neuman et Fils Inc. 10 août 2010 Appel retiré
AP-2009-059 Evenflo Canada Inc. 24 juin 2010 Appel retiré
AP-2009-060 Rona Corporation 22 avril 2010 Appel retiré
AP-2009-061 Criterion Catalysts & Technologies Canada Inc. 15 novembre 2010 Appel rejeté
AP-2009-063 Dorel Distribution Canada 3 septembre 2010 Appel retiré
AP-2009-064 Pexcor Manufacturing Company Ltd.   Reporté
AP-2009-065 Mathews Equipment Limited   Reporté
AP-2009-066 Danson Decor Inc.   En cours
AP-2009-067 Norcan Petroleum Inc.   Reporté
AP-2009-068 Sansivar Importing and Distributing 27 juillet 2010 Appel retiré
AP-2009-069 S. Guyatt 9 novembre 2010 Appel rejeté
AP-2009-070 Chariot Carriers Inc. 27 septembre 2010 Appel retiré
AP-2009-071 BMC Coaters Inc. 6 décembre 2010 Appel rejeté
AP-2009-072 Rona Corporation Inc. 15 février 2011 Appel rejeté
AP-2009-073 Ingram Micro Inc. 25 janvier 2011 Appel admis
AP-2009-074 Sears Canada Inc. 25 octobre 2010 Appel retiré
AP-2009-076 Rutherford Controls International Corp. 26 janvier 2011 Appel rejeté
AP-2009-077 Hasbro Canada Corporation 25 juin 2010 Appel retiré
AP-2009-078 Disco-Tech Industries Inc.   En cours
AP-2009-079 C. Kenney 26 juillet 2010 Appel retiré
AP-2009-080 M. Miner 20 janvier 2011 Appel admis
AP-2009-081 Disco-Tech Industries Inc.   En cours
AP-2010-001 Micronutrition Pileje Inc. 12 novembre 2010 Appel retiré
AP-2010-002 Frito-Lay Canada, Inc.   Reporté
AP-2010-003 Rui Royal International Corp. 30 mars 2011 Appel rejeté
AP-2010-004 Nestle Canada Inc. 23 février 2011 Appel retiré
AP-2010-005 HBC Imports a/s de Zellers Inc.   En cours
AP-2010-006 Komatsu International (Canada) Inc.   Reporté
AP-2010-007 C.B. Powell Limited 11 août 2010 Appel rejeté
AP-2010-008 C.B. Powell Limited 11 août 2010 Appel rejeté
AP-2010-009 Dollarama S.E.C. 9 novembre 2010 Appel retiré
AP-2010-010 Raymond Industrial Equipment Limited 2 novembre 2010 Appel retiré
AP-2010-011 G C P Elastomeric Inc.   En cours
AP-2010-012 Oceanex Inc. 17 novembre 2010 Appel retiré
AP-2010-013 A. Gillis 21 mars 2011 Appel retiré
AP-2010-014 Massive Prints, Inc.   En cours
AP-2010-015 Rona Corporation Inc. 26 novembre 2010 Appel retiré
AP-2010-016 R. A. Hayes   En cours
AP-2010-017 Steris Corporation Inc. 25 juin 2010 Dossier clos
AP-2010-019 HBC Imports a/s de Zellers Inc.   En cours
AP-2010-020 Jeno Neuman et Fils Inc. 14 octobre 2010 Appel retiré
AP-2010-021 Casio Canada Ltd. 16 février 2011 Appel retiré
AP-2010-022 Loblaw Companies Limited   En cours
AP-2010-023 Lestika Inc. 2 septembre 2010 Appel retiré
AP-2010-024 Ulextra Inc.   En cours
AP-2010-025 Masai Canada Limited   En cours
AP-2010-026 Superior Glove Works Limited   Reporté
AP-2010-027 Kinedyne Canada Limited   En cours
AP-2010-028 J. Le 15 juillet 2010 Dossier clos
AP-2010-029 Terralink Horticulture Inc.   Reporté
AP-2010-030 Fabtrends Knit Co. Inc. 17 février 2011 Appel retiré
AP-2010-031 Volpak Inc. 8 novembre 2010 Appel rejeté
AP-2010-032 Wellmaster Pipe and Supply Inc.   Reporté
AP-2010-033 Contech Holdings Canada Inc.   En cours
AP-2010-034 Olympic International Agencies Inc. 7 février 2011 Appel retiré
AP-2010-035 Wal-Mart Canada Corporation   En cours
AP-2010-036 Accessoires Sportracks Inc. de Thule Canada Inc.   En cours
AP-2010-037 Great West Van Conversions Inc.   En cours
AP-2010-038 Synnex Canada Ltd. 3 décembre 2010 Appel retiré
AP-2010-040 Équipement Loadmaster Ltée   En cours
AP-2010-041 Royal Canadian Mint   En cours
AP-2010-042 Contech Holdings Canada Inc.   Reporté
AP-2010-043 Canadian Tire Corporation Ltd.   En cours
AP-2010-044 Wolseley Canada Inc. 7 janvier 2011 Appel retiré
AP-2010-045 R. Bell 17 mars 2011 Appel retiré
AP-2010-046 VGI Village Green Imports   En cours
AP-2010-047 Triple E Canada Ltd.   Reporté
AP-2010-048 Pleasure-Way Industries Ltd.   Reporté
AP-2010-049 Leisure Travel Vanx (1999) Ltd.   Reporté
AP-2010-050 J.M. Goldberg 6 décembre 2010 Dossier clos
AP-2010-051 T. Swiatek 25 janvier 2011 Appel retiré
AP-2010-052 H. A. Kidd Et Compagnie Limitée   En cours
AP-2010-053 North American Tea and Coffee Inc.   En cours
AP-2010-054 Yamaha Canada Music Ltd.   En cours
AP-2010-055 Tyco Safety Products Canada Ltd. (anciennement Digital Security Controls Ltd.)   En cours
AP-2010-056 Dole Foods of Canada Ltd.   En cours
AP-2010-057 RLogistics LP   En cours
AP-2010-058 9133-7048 Quebec Inc.   En cours
AP-2010-059 Dollarama S.E.C.   Reporté
AP-2010-060 Outdoor Gear Canada   En cours
AP-2010-061 M. Farid   En cours
AP-2010-062 Irwin Naturals   En cours
AP-2010-064 Automed Technologies (Canada) Inc.   En cours
AP-2010-065 Beckman Coulter Canada Inc.   En cours
AP-2010-066 CE Franklin Ltd.   En cours
AP-2010-067 R. Falk   En cours
AP-2010-068 Kwality Imports   En cours
AP-2010-069 Canadian Tire Corporation Limited   En cours
AP-2010-070 Cambridge Brass Inc.   En cours
Loi sur la taxe d'accise
AP-2008-030 Arnold Bros. Transport Ltd. et Bison Transport Inc. 30 avril 2010 Appel rejeté
AP-2009-020 Laidlaw Carriers PSC Inc.   Reporté
AP-2009-021 Laidlaw Carriers Bulk GP Inc.   Reporté
AP-2009-022 Laidlaw Carriers Van GP Inc.   Reporté
AP-2009-023 Laidlaw Carriers Flatbed GP Inc.   Reporté
AP-2009-024 Transnat Express Inc.   Reporté
AP-2009-025 Golden Eagle Express Inc.   Reporté
AP-2009-026 Le Groupe G3 Inc.   Reporté
AP-2009-027 Vedder Transport Ltd.   Reporté
AP-2009-028 Warren Gibson Ltd.   Reporté
AP-2009-029 2810026 Canada Ltd.   Reporté
AP-2009-030 Warren Gibson Ltd.   Reporté
AP-2009-031 Q-Line Trucking Ltd.   Reporté
AP-2009-032 GST 2000 Inc.   Reporté
AP-2009-033 J & F Trucking Corporation   Reporté
AP-2009-034 Reimer Express Lines Ltd.   Reporté
AP-2009-035 Celadon Canada Inc.   Reporté
AP-2009-036 Cobra Trucking Ltd.   Reporté
AP-2009-037 Motrux Inc.   Reporté
AP-2009-038 L.E. Walker Transport Ltd.   Reporté
AP-2009-039 Distribution Marcel Dion Inc.   Reporté
AP-2009-040 Reimer Express Lines Ltd.   Reporté
AP-2009-041 Direct Integrated Transportation   Reporté
AP-2009-042 Harris Transport Ltd.   Reporté
AP-2009-043 Benson Tank Lines Ltd.   Reporté
AP-2009-048 Arnold Bros. Transport Ltd. et Bison Transport Inc. 30 avril 2010 Appel rejeté
Loi sur les mesures spéciales d'importation
AP-2010-018 Amcan Jumax Inc.   En cours
AP-2010-039 BMI Canada Inc.   En cours
AP-2010-063 Toyota Tshusho America, Inc.   En cours

Sommaire de décisions choisies

Des nombreuses causes entendues par le Tribunal, plusieurs décisions se distinguent, que ce soit par la nature particulière du produit en cause ou par la portée juridique de la cause. Plus précisément, il y a trois catégories principales d'appels aux termes de la Loi sur les douanes : classement tarifaire, valeur en douane et règles d'origine. On trouvera ci-après des sommaires d'un échantillon représentatif de telles décisions, soit quatre appels aux termes de la Loi sur les douanes. Ces sommaires ont été préparés à titre informatif seulement et ne sont destinés à être d'aucune valeur juridique.

AP-2008-028 — Cherry Stix Ltd. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada

Dans cet appel, le Tribunal a tenu une audience publique d'un jour à Ottawa. Il y avait 2 participants à l'appel, et 1 témoin a comparu devant le Tribunal. Le dossier officiel comprenait 29 pièces.

Il s'agit d'un appel interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision de l'ASFC rendue aux termes du paragraphe 60(4) concernant la valeur en douane de t-shirts pour femmes de styles et couleurs variés importés par Cherry Stix Ltd. (Cherry Stix) et vendus à Wal-Mart. La question en litige dans cet appel consistait à déterminer si l'ASFC avait appliqué à bon droit la valeur transactionnelle quand elle avait fixé la valeur en douane des marchandises en cause. La valeur transactionnelle est le prix payé ou à payer pour les marchandises, sous réserve de modifications requises aux termes de la Loi sur les douanes.

Le Tribunal a tenu compte des trois conditions législatives suivantes qu'il faut respecter avant que la valeur transactionnelle puisse être utilisée pour fixer la valeur en douane : 1) il doit y avoir une vente pour exportation; 2) il doit y avoir un acheteur au Canada; 3) le prix payé ou à payer doit être déterminable. Seule la première condition, à savoir s'il y a eu une vente pour exportation, était en litige.

L'ASFC a encouragé le Tribunal à examiner les « réalités commerciales » des arrangements entre Cherry Stix, l'importateur, et Wal-Mart, l'acheteur éventuel. L'ASFC a soutenu que l'intention réelle de Cherry Stix et de Wal-Mart ressortait clairement de leur entente relative au contrat-cadre, dans laquelle étaient précisés le prix, la quantité et les dates de livraison des marchandises. L'ASFC a aussi soutenu, sans fournir d'éléments de preuve, que l'intention du Parlement voulait que la méthode transactionnelle soit la principale méthode d'évaluation.

Cherry Stix a soutenu que le contrat-cadre ne pouvait être une vente pour exportation parce qu'il n'y avait pas eu de vente, seulement une entente de vente. Cherry Stix a soutenu que, pour qu'il y ait vente, il faut un transfert de titre et que le transfert de titre à Wal-Mart n'avait eu lieu que lorsque les marchandises avaient été livrées par Cherry Stix à l'entrepôt de Wal-Mart au Canada.

Le Tribunal a examiné attentivement tous les documents contractuels entre Cherry Stix et Wal-Mart, ainsi que la conduite des parties, afin de déterminer le moment auquel elles avaient souhaité que le titre relatif aux marchandises soit transféré.

Le 10 mai 2010, le Tribunal a conclu que la réalisation de la vente et, par conséquent, le transfert du titre relatif aux marchandises en cause n'avaient eu lieu qu'au moment où Wal-Mart avait envoyé un bon de commande à Cherry Stix et avait accepté la livraison des marchandises, ce qui avait eu lieu après l'importation des marchandises au Canada. Le Tribunal a donc conclu qu'il n'y avait aucune « vente pour exportation » entre Cherry Stix et Wal-Mart; par conséquent, la méthode de la valeur transactionnelle ne s'appliquait pas en l'espèce. Par conséquent, l'appel a été admis.

AP-2009-003 — CapsCanada® Corporation c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada

Dans cet appel, le Tribunal a tenu une audience publique d'un jour à Ottawa. Il y avait 2 participants à l'appel, et 5 témoins ont comparu devant le Tribunal. Le dossier officiel comprenait 30 pièces.

Il s'agit d'un appel interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision de l'ASFC rendue aux termes du paragraphe 60(4) concernant une demande de révision. La question en litige dans cet appel consistait à déterminer si des capsules K-CAPS®, importées par CapsCanada® Corporation (CapsCanada), étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3923.90.90 à titre d'autres articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques, comme l'avait déterminé l'ASFC, ou si elles devaient être classées dans le numéro tarifaire 9602.00.10 à titre de capsules en gélatine pour produits pharmaceutiques, en gélatine non durcie travaillée, autre que celle de la position no 35.03, comme le soutenait CapsCanada.

Le Tribunal a observé que les marchandises en cause étaient des « articles » et qu'aux termes de la position tarifaire dans la nomenclature, elles étaient utilisées aux fins de « transport de marchandises ». Le Tribunal a fondé sa conclusion sur les éléments de preuve qui indiquaient que les marchandises transmettaient, transportaient ou transféraient, par voie orale, une seule dose d'un ingrédient pharmaceutique actif (c.-à-d. un médicament) et le transmettaient dans le corps humain. De plus, le Tribunal a conclu que les marchandises en cause répondaient à la définition de « matières plastiques ». Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les marchandises en cause étaient composées d'hydroxypropylméthyl cellulose (HPMC), un dérivé chimique de la cellulose extrait de la pâte de bois résineux. Selon les éléments de preuve, le HPMC est un produit « synthétisé », un « polymère », qui a été soumis à une influence extérieure, la chaleur et la pression dans le présent cas, et est susceptible, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre une forme. Le Tribunal a donc conclu que les marchandises en cause pouvaient à première vue être classées dans le numéro tarifaire no 3923.90.90.

Après avoir considéré le numéro tarifaire 9602.00.10 ainsi que les éléments de preuve au dossier, le Tribunal a conclu que le terme « gélatine » faisait référence à une substance tirée de matières animales et il a constaté que les marchandises en cause étaient constituées de HPMC, soit un éther de cellulose. Le Tribunal a donc conclu que les marchandises en cause n'étaient pas de la « [...] gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 35.03, et ouvrages en gélatine non durcie ». Le Tribunal a aussi conclu qu'en raison de leur composition, soit l'HPMC, les marchandises en cause ne pouvaient être qualifiées de « [m]atières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières » ni d'« ouvrages moulés ou taillés en [...] gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs [...] ». Le Tribunal a constaté que puisque l'HPMC était un produit synthétisé, les marchandises en cause n'étaient pas en résines naturelles; il a aussi constaté qu'elles n'étaient pas des articles moulés de diverses matières non dénommés ou compris dans d'autres positions de la nomenclature, puisque le Tribunal avait conclu qu'elles pouvaient à première vue être classées dans la position no 39.26.

Le Tribunal était donc d'avis que les marchandises en cause devaient être considérées comme des articles de transport de marchandises, en matières plastiques, comme l'avait déterminé l'ASFC. Par conséquent, l'appel a été rejeté.

AP-2009-016 — Tara Materials, Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada

Dans cet appel, le Tribunal a tenu une audience publique d'un jour à Ottawa. Il y avait 2 participants à l'appel, et 2 témoins ont comparu devant le Tribunal. Le dossier officiel comprenait 27 pièces.

Il s'agit d'un appel interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par l'ASFC aux termes du paragraphe 60(4). La question en litige dans cet appel consistait à déterminer si la totalité des toiles finies pour artistes exportées des États-Unis au Canada par Tara Materials, Inc. (Tara) pouvaient bénéficier du tarif des États-Unis, comme le soutenait Tara, ou si seulement 72 p. 100 des marchandises en cause pouvaient bénéficier de ce traitement préférentiel, comme l'avait déterminé l'ASFC. Le droit au bénéfice du tarif des États-Unis en l'espèce reposait entièrement sur la question de savoir si les toiles finies pour artistes étaient considérées comme des marchandises originaires.

Le désaccord des parties découlait de leur divergence d'opinion concernant la manière dont les dispositions du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA) qui ont trait aux méthodes de gestion des stocks de matières fongibles et de produits fongibles doivent être interprétées et appliquées. Le Tribunal a conclu que les alinéas 7(16)a) and 7(16)b) n'étaient pas mutuellement exclusifs et devaient être interprétés ensemble. En l'espèce, le Tribunal a conclu que les deux alinéas s'appliquaient et que, bien que les parties aient convenu que les conditions nécessaires à l'application de l'alinéa 7(16)a) étaient respectées, les conditions nécessaires à l'application de l'alinéa 7(16)b) étaient aussi respectées. Le Tribunal a conclu que les toiles finies pour artistes répondaient à la définition de produits fongibles, qu'elles étaient physiquement combinées ou mélangées dans le stock et qu'elles n'avaient pas subi de production ou d'autre opération avant leur exportation. Par conséquent, aux termes de l'alinéa 7(16)b), il était nécessaire que Tara choisisse une méthode de gestion des stocks afin de déterminer si ses toiles finies pour artistes étaient des marchandises originaires. De plus, le Tribunal a conclu que le paragraphe 7(16.1) s'appliquait, parce que les matières fongibles et les marchandises fongibles avaient été retirées du même stock. Par la suite, le Tribunal a conclu que la méthode de gestion des stocks à utiliser pour les marchandises fongibles devait être la même que celle utilisée pour les matières fongibles. Puisque Tara avait utilisé la méthode de gestion des stocks de la moyenne pour ses matières fongibles, et que l'ASFC avait déterminé que 72 p. 100 des matières fongibles utilisées pour produire les toiles finies pour artistes étaient admissibles à titre de marchandises originaires, il s'ensuivait que 72 p. 100 des toiles finies pour artistes étaient aussi admissibles à titre de marchandises originaires.

Le 3 août 2010, le Tribunal a conclu que l'ASFC avait raison de déterminer que seulement 72 p. 100 des toiles finies pour artistes pouvaient bénéficier du tarif des États-Unis. Par conséquent, l'appel a été rejeté.

AP-2009-080 — M. Miner c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada

Dans cet appel, le Tribunal a tenu une audience sur pièces d'un jour conformément aux règles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur. Il y avait 2 participants à l'appel. Le dossier officiel comprenait 12 pièces.

Il s'agit d'un appel interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par l'ASFC aux termes du paragraphe 60(4). La question en litige dans cet appel consistait à déterminer si deux tubes en bois qui avaient été retenus par l'ASFC étaient correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes à titre d'armes prohibées. Afin de déterminer si les marchandises pouvaient être classées dans ce numéro tarifaire, le Tribunal devait déterminer si elles répondaient à la définition d'arme et d'arme prohibée en vertu du paragraphe 84(1) du Code criminel. En particulier, le Tribunal devait déterminer si les marchandises étaient désignées comme des armes prohibées dans l'Ancien Décret sur les armes prohibées (no 6), c'est-à-dire si elles étaient des instruments communément appelés « Yaqua Blowgun » (sarbacane Yaqua), soit des tubes ou des tuyaux pour lancer des flèches ou des fléchettes par la force du souffle et tout instrument semblable.

Dans cet appel, le Tribunal a examiné le texte de l'Ancien Décret sur les armes prohibées (no 6) et s'est appuyé sur les principes d'interprétation des lois. Le Tribunal a fait remarquer que le terme « sarbacane Yaqua » avait été choisi expressément par la législature lorsqu'elle a adopté les dispositions; cependant, aucun élément de preuve n'a été présenté quant à savoir en quoi consistent les qualités « Yaqua » d'un tel instrument. De plus, aucun élément de preuve n'a été présenté quant à savoir quelle était la fonctionnalité des marchandises, et des arguments contradictoires ont été présentés quant à savoir si les marchandises avaient été conçues pour lancer des flèches ou des fléchettes par la force du souffle. De plus, le Tribunal n'était pas en mesure de déterminer si les marchandises étaient des instruments semblables à la sarbacane Yaqua, puisque cet instrument n'avait pas été clairement décrit. De plus, le Tribunal a fait remarquer que l'ASFC n'avait présenté aucun élément de preuve technique ou fonctionnel ou d'expertise concernant les deux tubes en bois afin que le Tribunal détermine si les marchandises répondaient à la définition d'arme prévue dans le Code criminel.

Afin de rendre sa décision, le Tribunal a tenu compte du principal objectif du législateur consistant à interdire l'importation de dispositifs dangereux, mais en fin de compte ne pouvait conclure que les marchandises étaient visées par la définition de « sarbacane Yaqua » énoncée dans la loi. Par conséquent, le 20 janvier 2011, le Tribunal a conclu que les marchandises en cause ne répondaient pas à la définition d'arme ou d'arme prohibée. Par conséquent, elles ne pouvaient pas être classées à titre d'armes prohibées et n'étaient pas visées par l'interdiction énoncée à l'article 136 du Tarif des douanes. L'appel a donc été admis.

Causes portées en appel devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale

Appel no Appelante devant le Tribunal Demandeur devant la Cour Dossier no/état
AP-2002-007 King West Communications Inc. King West Communications Inc. T—1335—03
Dossier clos
(3 septembre 2010)
AP-2002-008 The Russo Group Inc. The Russo Group Inc. T—1332—03
Dossier clos
(3 septembre 2010)
AP-2007-024 1068827 Ontario Inc. faisant affaire sous le nom de Grace Motors 1068827 Ontario Inc. faisant affaire sous le nom de Grace Motors A—621—08
(est devenu T—407—09)
Appel rejeté
(13 janvier 2011)
A—66—11
AP-2007-028 Automed Technologies Inc. Automed Technologies Inc. A—279—09
Appel rejeté
(21 septembre 2010)
AP-2008-012 P.L. Light Systems Canada Inc. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada A—497—09
Appel admis
(9 septembre 2010)
AP-2009-010 Wolseley Engineered Pipe Group Wolseley Engineered Pipe Group A—223—10
  Wolseley Engineered Pipe Group Président de l'Agence des services frontaliers du Canada A—226—10
Appel retiré
(17 juin 2010)
AP-2009-013 Kverneland Group North America Inc. Kverneland Group North America Inc. A—194—10
Appel rejeté
(21 mars 2011)
AP-2009-005 Les pièces d'auto Transit Inc. Les pièces d'auto Transit Inc. A—291—10
AP-2009-016 Tara Materials, Inc. Tara Materials, Inc. A—389—10
AP-2009-019 La Société Canadian Tire Limitée La Société Canadian Tire Limitée A—324—10
AP-2010-007 et AP-2010-008 C.B. Powell Limited C.B. Powell Limited A—314—10

Nota : Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que l'information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas toujours aux appels interjetés auprès de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale.