Rapport annuel 31 mars 2023 - Appels en matière de douanes et d’accise

Appels en matière de douanes et d’accise

Le Tribunal entend et tranche des appels de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le ministre du Revenu national.

1)    Appels déposés en vertu de la Loi sur les douanes (AP)

Les appels déposés en vertu de la Loi sur les douanes concernent un large éventail de questions, les plus courantes étant :

  • le classement approprié des importations selon le Tarif des douanes;
  • la façon appropriée de calculer la valeur en douane d’importations;
  • une décision quant au pays d’origine des importations qui entrent au Canada;
  • l’importation de marchandises prohibées (telles que des armes).

Quarante-trois appels ont été déposés en vertu de la Loi sur les douanes en 2022-2023.

2)    Appels déposés en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (EA)

Les appels déposés en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) concernent deux questions principales :

  • si certaines marchandises entrent dans la portée de mesures de recours commerciaux;
  • si l’ASFC a fait le bon calcul de la marge de dumping ou du montant de subvention de certaines importations.

Quatre appels ont été déposés en vertu de la LMSI en 2022-2023.

3)    Appels déposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (AP)

Les appels déposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sont liés à une cotisation ou à l’établissement du montant d’une cotisation à l’égard de la taxe d’accise. Aucun appel n’a été déposé en vertu de cette loi en 2022-2023.

4)    Prorogations du délai (EP)

Aux termes de la Loi sur les douanes, une personne peut faire une demande de prorogation du délai auprès du Tribunal en vue d’une demande de révision ou de réexamen auprès de l’ASFC. Le Tribunal peut faire droit à une telle demande après le rejet de la demande par l’ASFC ou à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si l’ASFC n’a pas avisé cette personne de sa décision. Une personne peut aussi présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai imparti pour interjeter appel auprès du Tribunal.

Aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition au ministre du Revenu national ou pour interjeter appel auprès du Tribunal. Une demande de prorogation du délai doit être examinée par un groupe composé de trois membres du Tribunal.

Quatre demandes de prorogation du délai ont été déposées auprès du Tribunal en 2022-2023, dont deux en vertu de la Loi sur la taxe d’accise.

Appels déposés, entendus et prévus

Afin d’assurer un accès rapide à la justice, le Tribunal fixe une date d’audience dès la réception d’un appel.

Au cours de l’exercice, 47 appels ont été déposés auprès du Tribunal. Soixante-dix-neuf appels étaient en suspens à la fin de l’exercice financier. De ce nombre, 36 appels étaient en suspens à la demande des parties, bien souvent parce que les parties tentaient de négocier un règlement ou attendaient l’issue d’un autre appel connexe devant le Tribunal. Les 43 autres dossiers ont tous suivi leur cours.

Statistiques relatives aux appels en 2022-2023
  Causes reportées du dernier exercice financier Causes reçues pendant l’exercice financier Total Total des décisions rendues Causes retirées/closes/qui ne sont plus en suspens Causes reportées (au 31 mars 2023)
Loi sur les douanes (AP) 62 43 105 16 21 68
Desquelles :            

En suspens

29         31

Décision en délibéré

6         11

Date d’audience fixée

21         24

Date d’audience à fixer

6         2
Loi sur les mesures spéciales d’importation (EA) 12 4 16 3 2 11
Desquelles :            

En suspens

6         5

Décision en délibéré

4         6

Date d’audience fixée

1         0

Date d’audience à fixer

1         0
Prorogations de délai 0 4 4 2 0 2

Résumés de décisions notables dans le cadre du mandat d’appels en matière de douanes et d’accise

Scentsy Canada Enterprises ULC (AP-2019-021), G-III Apparel Canada ULC (AP-2020-028) et GBG Spyder Canada Holdings ULC (AP-2019-033)

Il était question dans les trois présents appels de décisions concernant la valeur en douane de divers produits de consommation. Les trois causes concernaient l’applicabilité de la méthode de la valeur transactionnelle et, en particulier, les concepts de vente pour exportation au Canada et d’acheteur au Canada dans le cadre d’importations faisant intervenir des sociétés affiliées.

Selon la Loi sur les douanes, la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle des marchandises si, entre autres, les marchandises sont vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada. De plus, selon le Règlement sur la détermination de la valeur en douane, un importateur non résident peut être considéré comme un acheteur au Canada s’il a un établissement stable au Canada, défini comme un « [l]ieu d’affaires fixe […] par l’intermédiaire duquel elle [la personne] exerce son activité ».

Le Tribunal a accueilli les appels dans G-III Apparel Canada ULC et Scentsy Canada Enterprises ULC. Dans le cas de G-III Apparel Canada ULC, il était d’abord question de déterminer la vente pour exportation au Canada pertinente. Le Tribunal a appliqué la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Canada (Sous ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., 2001 CSC 36, selon laquelle la vente pour exportation pertinente est celle ayant pour effet de transférer à l’importateur le titre relatif aux marchandises. L’importateur est la partie qui détient ce titre au moment où les marchandises sont introduites au Canada. 

En ce qui concerne la question de l’acheteur au Canada, le Tribunal a jugé que l’appelante, un importateur non résident, a exercé son activité par l’intermédiaire de ses bureaux en Colombie Britannique, parce qu’au moins une partie de l’activité relative aux marchandises en cause y était exercée par ses employés, même si une grande partie du travail était sous-traitée à une société affiliée aux États-Unis. Après avoir examiné l’ensemble des faits pertinents et le modèle d’entreprise de G-III Group, le Tribunal était convaincu que l’appelante répondait aux critères requis pour avoir qualité d’acheteur au Canada. Le Tribunal a tiré une conclusion similaire dans Scentsy Canada Enterprises ULC. Il a estimé que l’appelante, qui n’avait pas d’employés directs, mais qui avait des employés en sous-traitance exerçant certaines de ses activités au Canada par l’intermédiaire de son bureau au Canada, exploitait une entreprise au Canada par l’intermédiaire d’un lieu d’affaires fixe. Prenant acte du fait que la Loi sur les douanes et le Règlement sur la détermination de la valeur en douane n’imposent aucun seuil minimal relativement au volume ou au type d’activités devant être exercées au Canada pour qu’une personne exerce des activités par l’intermédiaire d’un lieu d’affaires fixe, le Tribunal a conclu que l’appelante avait démontré qu’elle disposait d’un établissement stable au Canada et qu’elle était donc un acheteur au Canada.

Dans GBG Spyder Canada Holdings ULC, le Tribunal a accueilli l’appel en partie. En l’espèce, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas eu de vente pour exportation au Canada entre la société étrangère affiliée de l’appelante (Spyder USA) et les clients canadiens, car la preuve ne permettait pas de conclure que le titre avait été transféré entre la société affiliée et ces clients lors de l’importation. Le Tribunal a également conclu qu’il n’y avait pas eu de vente pour exportation au Canada entre Spyder USA et l’appelante (Spyder Canada), car les deux sociétés entretenaient une relation de mandataire. Comme il n’y a pas eu de vente pour exportation au Canada au sens de la Loi sur les douanes, le Tribunal a jugé que la méthode de la valeur transactionnelle n’était pas applicable et a renvoyé l’affaire à l’ASFC pour qu’elle détermine la valeur en douane en suivant une autre méthode d’évaluation.