Chapitre V Appels
Introduction
Le Tribunal entend les appels des décisions de l’ASFC aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise. Les appels aux termes de la Loi sur les douanes concernent l’origine, le classement tarifaire, la valeur en douane et le marquage de marchandises importées au Canada. Les appels aux termes de la LMSI concernent l’application, à des marchandises importées, de conclusions ou d’une ordonnance du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale, le prix à l’exportation ou le subventionnement de marchandises importées. Aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, une personne peut faire appel d’une décision du ministre du Revenu national concernant une cotisation ou une détermination de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d’accise.
Le processus d’appel du Tribunal s’enclenche lorsqu’un avis d’appel est déposé auprès du secrétaire du Tribunal dans le délai prescrit par la loi en vertu de laquelle l’appel est interjeté. Certaines procédures et certains échéanciers sont imposés par la loi et les Règles; cependant, en même temps, le Tribunal vise à encourager une procédure relativement informelle, accessible, transparente et juste.
Selon les Règles, la personne qui interjette appel (l’appelante) dispose de 60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l’appel est interjeté, décrit les marchandises en cause et les points en litige entre l’appelante et le ministre du Revenu national ou l’ASFC (l’intimé) et les motifs pour lesquels l’appelante croit que la décision de l’intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l’intimé.
L’intimé doit aussi respecter des délais et suivre la procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l’appelante, l’intimé doit déposer auprès du Tribunal et remettre à l’appelante un mémoire dans lequel il énonce sa position. Le secrétaire du Tribunal, lorsqu’il accuse réception de l’appel, fixe la date d’audience. Les audiences se déroulent habituellement en public. Le Tribunal fait paraître un avis d’audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d’y assister. Selon la loi aux termes de laquelle l’appel est interjeté, la complexité et l’importance des questions en litige, les appels sont entendus par un ou trois membres. Une personne peut intervenir dans un appel en déposant un avis dans lequel elle indique la nature de son intérêt dans l’appel, la raison de son intervention et comment elle prévoit aider le Tribunal à résoudre l’appel.
Audiences
Une personne peut assurer sa propre défense devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique. L’intimé est généralement représenté par un conseiller juridique du ministère de la Justice. Conformément à l’article 25 des Règles, le Tribunal peut tenir une audience à laquelle les parties ou leur conseiller juridique comparaissent ou une audience tenue sur la foi des dossiers (une audience sur pièces).
La procédure à suivre au cours de l’audience permet à l’appelante et à l’intimé de présenter leurs arguments. Elle permet également au Tribunal d’obtenir les renseignements les plus justes pour éclairer sa décision. Tout comme dans un tribunal, l’appelante et l’intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle, aux questions que leur posent la partie adverse ou les membres du Tribunal. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer des arguments à l’appui de leur position respective.
Le Tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l’appelante ou de l’intimé, peut décider de tenir une audience sur la foi des dossiers. Dans un tel cas, il publie un avis dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d’y participer.
Dans les 120 jours suivant l’audience, le Tribunal s’emploie à rendre une décision sur les questions en litige, accompagnée de motifs.
Si l’appelante, l’intimé ou un intervenant n’est pas d’accord avec la décision du Tribunal, il peut en appeler sur une question de droit devant la Cour d’appel fédérale ou, dans le cas de la Loi sur la taxe d’accise, la Cour fédérale (où la cause sera entendue de novo par la cour).
Prorogation de délais
Aux termes de l’article 60.2 de la Loi sur les douanes, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai de présentation d’une demande de révision ou de réexamen auprès de l’ASFC. Le Tribunal peut faire droit à une telle demande après le rejet de la demande en vertu de l’article 60.1 par l’ASFC ou à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si l’ASFC n’a pas avisé cette personne de sa décision. Aux termes de l’article 67.1, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour interjeter appel auprès du Tribunal. Au cours de l’exercice, le Tribunal a rendu deux ordonnances en vertu de la Loi sur les douanes, accordant la demande de prorogation du délai dans un cas et rejetant la demande dans l’autre cas. Aucune demande en vertu de la Loi sur les douanes n’était en suspens à la fin de l’exercice.
Aux termes de l’article 81.32 de la Loi sur la taxe d’accise, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition au ministre du Revenu national en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 ou pour interjeter appel auprès du Tribunal en vertu de l’article 81.19. Au cours de l’exercice, le Tribunal n’a rendu aucune ordonnance en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Il n’y avait aucune demande en vertu de la Loi sur la taxe d’accise en suspens à la fin de l’exercice.
Appels déposés et entendus
Au cours de l’exercice, 50 appels ont été déposés auprès du Tribunal, sans compter deux appels qui ont fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal par la Cour d’appel fédérale.
Le Tribunal a entendu 17 appels, dont 15 en vertu de la Loi sur les douanes, un en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et un en vertu de la LMSI. Il a rendu des décisions concernant 50 appels, dont 23 en vertu de la Loi sur les douanes, 24 en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et trois en vertu de la LMSI. Toutes ces décisions ont été rendues dans les 120 jours suivant l’audience.
Cinquante et un appels étaient en instance à la fin de l’exercice, y compris deux appels faisant l’objet d’un renvoi.
Appels devant le Tribunal au cours de l’exercice 2014-2015
Appel no | Appelante | Date de la décision | État/décision |
---|---|---|---|
Loi sur les douanes |
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AP-2009-046R |
Igloo Vikski Inc. |
|
En cours |
AP-2009-065 |
Mathews Equipment Limited |
9 mai 2014 |
Retiré |
AP-2011-014 |
De Ronde Tire Supply, Inc. |
|
En cours |
AP-2011-033 |
Costco Wholesale Canada Ltd. |
23 mai 2014 |
Rejeté |
AP-2011-057R et AP-2011-058R |
Marmen Énergie Inc. et Marmen Inc. |
|
En cours |
AP-2011-059 |
Outdoor Gear Canada |
17 février 2015 |
Retiré |
AP-2011-074 |
Corning Cable Systems LLC |
20 mai 2014 |
Retiré |
AP-2011-076 |
Corning Cable Systems LLC |
20 mai 2014 |
Retiré |
AP-2012-009 |
Volpak Inc. |
20 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2012-018 |
Helly Hansen Canada Limited |
|
En suspens |
AP-2012-034 |
Federal-Mogul Canada Limited |
|
En cours |
AP-2012-037 |
Northern Amerex Marketing Inc. |
|
En suspens |
AP-2012-052 |
Cross Country Parts Distributors Ltd. |
9 juin 2014 |
Rejeté |
AP-2012-070 |
Cargill Inc. |
23 mai 2014 |
Rejeté |
AP-2013-007 |
Philips Electronics Ltd. |
5 février 2015 |
Retiré |
AP-2013-019 |
Philips Electronics Ltd. |
24 avril 2014 |
Rejeté |
AP-2013-020 |
Les Distributions Saeco Canada Ltée |
24 avril 2014 |
Rejeté |
AP-2013-021 |
Stylus Sofas Inc. |
|
En cours |
AP-2013-022 |
Stylus Atlantic |
|
En cours |
AP-2013-023 |
Stylus Ltd. |
|
En cours |
AP-2013-024 |
Terravest (SF SUBCO) Limited Partnership |
|
En cours |
AP-2013-029 |
Eastern Division Henry Schein Ash Arcona Inc. |
20 mai 2014 |
Rejeté |
AP-2013-032 |
Home Depot du Canada Inc. |
28 avril 2014 |
Admis |
AP-2013-034 |
Mattel Canada Inc. |
10 juillet 2014 |
Admis |
AP-2013-038 |
Sunpan Trading & Importing Inc. |
|
En suspens |
AP-2013-040 |
Mattel Canada Inc. |
10 juillet 2014 |
Admis |
AP-2013-042 |
La Société Canadian Tire Limitée |
12 juin 2014 |
Rejeté |
AP-2013-045 |
Shandex Sales Group Ltd. |
30 avril 2014 |
Retiré |
AP-2013-046 |
Tenth Siding Trading Co. s/n Rock Gear |
23 septembre 2014 |
Admis |
AP-2013-047 |
T. Lysyshyn |
14 juillet 2014 |
Rejeté |
AP-2013-048 |
Mountain Equipment Co-Operative |
9 février 2015 |
Retiré |
AP-2013-049 |
Dynatrac Sleep Products Ltd. |
16 septembre 2014 |
Rejeté |
AP-2013-050 |
BMW Canada Inc. |
16 septembre 2014 |
Rejeté |
AP-2013-051 |
DALS Lighting Inc. |
28 mai 2014 |
Retiré |
AP-2013-053 |
IKEA Supply AG |
18 septembre 2014 |
Admis |
AP-2013-055 |
Kraft Canada Inc. |
5 novembre 2014 |
Admis |
AP-2013-056 |
Hanesbrands Inc. |
13 mars 2015 |
Retiré |
AP-2013-057 |
BSH Home Appliance Ltd. |
27 octobre 2014 |
Rejeté |
AP-2013-058 |
Quagga Designs |
26 mars 2015 |
Retiré |
AP-2013-059 |
A. Downey |
16 mars 2015 |
En cours |
AP-2013-060 |
Unitool Inc. |
5 décembre 2014 |
En cours |
AP-2013-061 |
G&G Golf Company Inc. |
29 décembre 2014 |
En cours |
AP-2014-001 |
Furlani’s Food Corp. |
|
En suspens |
AP-2014-002 |
G.T. Wholesale Limited |
19 février 2015 |
Retiré |
AP-2014-003 |
Sunbeam Corporation (Canada) Limited |
26 août 2014 |
Retiré |
AP-2014-004 |
DSM Nutritional Products Canada Inc. |
26 septembre 2014 |
Retiré |
AP-2014-005 |
Jet Equipment & Tools Ltd. |
7 novembre 2014 |
Retiré |
AP-2014-006 |
D. Morgan |
5 décembre 2014 |
Rejeté |
AP-2014-007 |
Wal-Mart Canada (IMD) Corp. |
|
En suspens |
AP-2014-008 |
HBC Imports a/s de Zellers |
|
En suspens |
AP-2014-009 |
Maples Industries, Inc. |
|
En cours |
AP-2014-010 |
Kinedyne Canada Limited |
25 juillet 2014 |
Retiré |
AP-2014-011 |
FFD Designs Canada Inc. |
15 août 2014 |
Retiré |
AP-2014-012 |
J. Lamb |
6 mars 2015 |
Rejeté |
AP-2014-013 |
AMD Ritmed Inc. |
|
En cours |
AP-2014-014 |
Oya Costumes Inc. |
|
En cours |
AP-2014-015 |
AMD Ritmed Inc. |
|
En cours |
AP-2014-016 |
Tri-Ed Distribution Ltd. |
22 septembre 2014 |
Retiré |
AP-2014-017 |
Bri-Chem Supply Ltd. |
|
En cours |
AP-2014-018 |
Air Canada |
|
En cours |
AP-2014-019 |
The Procter & Gamble Company |
24 novembre 2014 |
Retiré |
AP-2014-020 |
Wakefield Canada Inc. |
|
En suspens |
AP-2014-021 |
Worldpac Canada |
|
En cours |
AP-2014-022 |
Dollarama |
18 février 2015 |
Retiré |
AP-2014-023 |
Dealers Ingredients Inc. |
|
En cours |
AP-2014-024 |
Globe Union (Canada Inc.) |
|
En suspens |
AP-2014-025 |
Containerwest Manufacturing Ltd. |
|
En cours |
AP-2014-026 |
The Home Depot Canada |
|
En cours |
AP-2014-027 |
Ever Green Ecological Services Inc. |
|
En cours |
AP-2014-028 |
Southern Pacific Resource Corp. |
|
En cours |
AP-2014-029 |
Liteline Corporation |
|
En cours |
AP-2014-030 |
Knife & Key Corner Ltd. |
|
En cours |
AP-2014-031 |
Conteneurs Shop Containers |
|
En suspens |
AP-2014-032 |
Les Services de Conteneurs A.T.S. Inc. |
|
En suspens |
AP-2014-033 |
Schlumberger Canada Limited |
26 février 2015 |
Retiré |
AP-2014-034 |
Synnex Canada Ltd. |
|
En cours |
AP-2014-035 |
Rona Corporation |
|
En suspens |
AP-2014-036 |
Andritz Hydro Canada Inc. |
|
En cours |
AP-2014-037 |
Rona Corporation |
|
En cours |
AP-2014-038 |
CBM N.A. Inc. |
|
En suspens |
AP-2014-039 |
P. Matheson |
|
En cours |
AP-2014-040 |
GrimmWorks Inc. |
|
En cours |
AP-2014-041 |
Tri-Ed Ltd. |
|
En cours |
AP-2014-042 |
EMCO Corporation Westlund |
|
En cours |
AP-2014-043 |
Richardson Oilseed Ltd. |
|
En cours |
AP-2014-044 |
Wolseley-Western Mechanical |
|
En suspens |
AP-2014-045 |
Les pièces d’auto Transbec |
|
En suspens |
AP-2014-046 |
D. Sabapathy |
|
En cours |
AP-2014-047 |
Orbea USA |
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En cours |
Loi sur la taxe d’accise |
|
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|
AP-2009-020 |
Laidlaw Carriers PSC Inc. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-021 |
Laidlaw Carriers Bulk GP Inc. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-022 |
Laidlaw Carriers Van GP Inc. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-023 |
Laidlaw Carriers Flatbed GP Inc. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-025 |
Golden Eagle Express Inc. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-026 |
Le Groupe G3 Inc. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-027 |
Vedder Transport Ltd. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-028 |
Warren Gibson Ltd. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-029 |
2810026 Canada Ltd. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-030 |
Warren Gibson Ltd. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-031 |
Q-Line Trucking Ltd. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-032 |
GST 2000 Inc. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-033 |
J & F Trucking Corporation |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-034 |
Reimer Express Lines Ltd. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-035 |
Celadon Canada Inc. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-036 |
Cobra Trucking Ltd. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-037 |
Motrux Inc. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-038 |
L.E. Walker Transport Ltd. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-039 |
Distribution Marcel Dion Inc. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-040 |
Reimer Express Lines Ltd. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-041 |
Direct Integrated Transportation |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-042 |
Harris Transport Ltd. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2009-043 |
Benson Tank Lines Ltd. |
12 janvier 2015 |
Rejeté |
AP-2012-002 |
Imperial Oil Limited, McColl-Frontenac Petroleum Inc. |
|
En cours |
AP-2012-003 |
Imperial Oil Limited, McColl-Frontenac Petroleum Inc. |
|
En cours |
AP-2013-052 |
Montreal Gateway Terminals Partnership |
18 février 2015 |
Rejeté |
Loi sur les mesures spéciales d’importation |
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|
AP-2012-035 |
La Société Canadian Tire Limitée |
29 octobre 2014 |
Rejeté |
AP-2013-008 |
Ideal Roofing Company Limited |
10 juillet 2014 |
Rejeté |
AP-2013-009 |
Havelock Metal Products Inc. |
10 juillet 2014 |
Rejeté |
EA-2014-001 |
La Société Canadian Tire Limitée |
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En cours |
EA-2014-002 |
Robertson Inc. |
|
En cours |
EA-2014-003 |
Robertson Inc. |
|
En cours |
Sommaire de décisions choisies
Des nombreuses causes entendues par le Tribunal, plusieurs décisions rendues au cours de l’exercice se distinguent, que ce soit par la nature particulière du produit en cause ou par la portée juridique de la cause. On trouvera ci-après des sommaires d’un échantillon représentatif de telles décisions, soit un appel aux termes de la Loi sur les douanes, un appel aux termes de la LMSI et un appel aux termes de la Loi sur la taxe d’accise. Les sommaires suivants ont été préparés à titre informatif seulement.
AP-2012-009 — Volpak Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
L’appelante participait au Programme d’importation pour réexportation (PIR), qui permet aux entreprises de transformation de certains produits de demander une licence en vue d’importer certaines marchandises en quantité additionnelle à un taux de droits de douane moins élevé que celui en vigueur, pourvu que ces marchandises soient transformées et réexportées dans un certain laps de temps.
L’administration du PIR est partagée entre le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) (auparavant le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international [MAECI]) et l’ASFC. En vertu du PIR, le MAECD délivre des licences aux participants, conformément à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), qui ont alors le droit d’importer les marchandises, de les transformer et de les réexporter.
L’ASFC demeure responsable du classement tarifaire des marchandises importées dans le cadre du PIR, en vertu du paragraphe 10(2) du Tarif des douanes. Les marchandises dont l’importation 1) procède d’une licence délivrée en vertu de la LLEI et 2) respecte les conditions de cette licence sont désignées comme étant « dans les limites de l’engagement d’accès » et sont soumises à un taux de droits de douane moins élevé. Les marchandises importées en quantité excédant la quantité prévue par la licence sont considérées comme étant « au-dessus de l’engagement d’accès » et sont donc assujetties à un taux de droits de douane plus élevé.
Le 16 février 2011, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international (le ministre) a délivré une licence à Volpak (la licence initiale) dans le cadre du PIR, qui autorisait l’importation de 17 781 kg de poitrines de poulet fraîches, non désossées, en provenance des États-Unis à un taux de droits de douane moins élevé que celui en vigueur, à condition que les produits transformés soient réexportés aux États-Unis dans les 90 jours suivant leur importation. L’ASFC a d’abord classé les 17 781 kg comme étant « dans les limites de l’engagement d’accès ».
Par contre, le ou vers le 25 juillet 2011, le ministre a annulé la licence initiale de Volpak et a délivré une autre licence (la nouvelle licence) qui autorisait l’importation de 4 379 kg de poitrines de poulet fraîches, non désossées. Peu de temps après, l’ASFC a appris que le ministre avait annulé la licence initiale et avait délivré la nouvelle licence; l’ASFC a ainsi reclassé les 13 402 kg de poitrines de poulet qui n’étaient pas autorisés par la nouvelle licence comme étant « au-dessus de l’engagement d’accès » et a imposé un taux de droits de douane plus élevé.
Volpak a interjeté appel de cette décision en s’appuyant sur le fait que les deux critères du paragraphe 10(2) du Tarif des douanes avaient effectivement été respectés. Quant au premier critère, elle maintenait que les 13 402 kg de poitrines de poulet avaient été importés en vertu d’une licence (c’est-à-dire la licence initiale) qui était valide au moment de l’importation, ce qui constitue le moment pertinent pour déterminer le classement tarifaire. Au sujet du deuxième critère, Volpak soutenait avoir respecté les conditions de la licence en réexportant toutes les marchandises en cause après leur transformation ultérieure. Volpak alléguait également, à l’égard de ce deuxième critère, que l’ASFC avait refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire en adoptant la conclusion du MAECI selon laquelle les marchandises en cause n’avaient pas été réexportées, plutôt que d’effectuer un examen indépendant de la question.
Le Tribunal a tout d’abord indiqué qu’il n’a compétence qu’en ce qui concerne le classement tarifaire dans le cadre du PIR. Les décisions du MAECD concernant la délivrance et l’annulation de licences en vertu du PIR ne relèvent pas de la compétence du Tribunal.
Le Tribunal a ensuite reconnu que sa propre jurisprudence établit que, dans la majorité des cas, la période pertinente à examiner pour le classement de marchandises est le moment de leur importation. Il reconnaît toutefois que le PIR est un programme unique qui englobe le processus complet d’importation, de transformation et de réexportation, et non une simple importation.
Le Tribunal a conclu que le MAECI, en annulant la licence initiale de Volpak, avait essentiellement déterminé que les marchandises en cause ne faisaient plus partie du processus et ne pouvaient donc plus être désignées comme étant « dans les limites de l’engagement d’accès » aux termes du PIR. Puisque les marchandises en cause étaient exclues du PIR et qu’elles n’avaient pas été importées en vertu d’une licence valide, le Tribunal a reconnu que l’ASFC n’avait guère d’autre choix que de désigner les marchandises en cause comme étant « au-dessus de l’engagement d’accès ».
De plus, puisque dans le cadre du programme l’ASFC est seulement autorisée à établir le classement tarifaire des marchandises en cause, toute vérification indépendante de la conformité de Volpak avec les conditions de sa licence exigerait un examen de la décision du MAECI et porterait atteinte au pouvoir légal conféré au ministre. L’ASFC n’a pas refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire, mais a plutôt agi conformément à son rôle dans le cadre législatif.
AP-2012-035 — La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
De septembre 2010 à juin 2011, la Société Canadian Tire Limitée (Canadian Tire) a importé de la Chine un certain nombre de différents modèles de conteneurs thermoélectriques qui étaient assujettis à des droits antidumping et compensateurs. Canadian Tire a effectué des autocotisations et payé les droits antidumping afférents aux conteneurs thermoélectriques en fonction des valeurs normales établies par l’ASFC en 2010, données en renminbis chinois. Canadian Tire a converti ces valeurs normales en dollars canadiens en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente, qu’elle a déterminé être la date figurant sur les bons de commande.
L’ASFC a par la suite révisé les autocotisations de Canadian Tire en utilisant le taux de change en vigueur aux dates d’expédition, car elle n’avait pas de copies des bons de commande. Canadian Tire a ensuite déposé des demandes générales pour obtenir un nouveau calcul des droits antidumping en utilisant les dates des bons de commande et a fourni la documentation voulue.
Avant de rendre sa décision concernant les demandes de Canadian Tire, l’ASFC a établi de nouvelles valeurs normales pour certains des modèles de conteneurs thermoélectriques importés par Canadian Tire fondées sur des données mises à jour ayant trait aux ventes et aux coûts pour 2011-2012. Certaines de ces nouvelles valeurs normales étaient beaucoup plus élevées que les précédentes à cause d’un changement dans la méthode de calcul de l’ASFC.
Le 14 juin 2012, l’ASFC a émis un avis de réexamen prétendument aux termes de l’article 59 de la LMSI. L’ASFC avait utilisé la date du bon de commande comme date de la vente, comme l’avait demandé Canadian Tire, mais avait aussi utilisé des valeurs normales mises à jour applicables aux conteneurs thermoélectriques importés au cours de la période. Bien que Canadian Tire ait obtenu un remboursement dû aux changements apportés aux dates de vente, l’utilisation des valeurs normales mises à jour a eu pour résultat un montant net de droits antidumping à payer.
Canadian Tire alléguait que l’objet de sa demande n’était pas le réexamen des valeurs normales aux termes de l’article 58 de la LMSI. Elle demandait plutôt la correction de données relatives au taux de change, que l’ASFC aurait dû traiter comme une demande de correction d’une erreur de transcription ou de calcul aux termes du paragraphe 12(2), et qu’on lui verse un remboursement fondé sur les changements du taux de change.
Le Tribunal a conclu que les éléments de preuve n’appuyaient pas l’affirmation de Canadian Tire selon laquelle elle n’avait pas voulu invoquer l’article 58 de la LMSI, parce que la lettre qui accompagnait sa demande de correction faisait en fait référence à cet article de la loi et non au paragraphe 12(2). De plus, le Tribunal a conclu que le défaut de fournir la documentation requise ne constituait pas une « erreur de transcription », que la Cour fédérale a définie comme une erreur de dactylographie ou de transcription; ce n’était pas non plus une « erreur de calcul », car aucune erreur dans le calcul n’avait été commise.
Canadian Tire alléguait aussi que le calcul et l’application rétroactive des valeurs normales par l’ASFC étaient déraisonnables, incorrects et punitifs. Elle alléguait qu’elle n’avait voulu que soit corrigé le taux de change utilisé dans le réexamen initial et que l’utilisation de sa demande par l’ASFC comme motif pour initier un réexamen des valeurs normales était contraire à la loi, puisque cela allait à l’encontre des principes de transparence, d’équité et de justice naturelle. Elle alléguait également que l’utilisation de valeurs normales qui n’avaient été calculées qu’après qu’elle eut fait ses demandes allait à l’encontre de la méthode prospective d’administration et d’application des droits que le Canada utilise depuis longtemps.
Le Tribunal a conclu que le libellé des dispositions de la LMSI ayant trait aux réexamens ne contraint pas l’ASFC de limiter un réexamen à la portée d’une demande. En l’espèce, l’ASFC était habilité à simultanément ajuster la date des ventes et à recalculer le montant des droits antidumping à payer en se fondant sur de nouvelles valeurs normales. De plus, le Tribunal a conclu que cette application rétroactive de valeurs normales était conforme à la législation et aux pratiques établies de l’ASFC.
En dernier lieu, le Tribunal a conclu que la méthode utilisée par l’ASFC était également conforme au libellé de la LMSI et du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.
AP-2013-052 — Montreal Gateway Terminals Partnership c. Ministre du Revenu national
En vertu des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi), le combustible diesel est assujetti à la taxe d’accise; cependant, la taxe d’accise déboursée par un acheteur qui utilise le combustible diesel pour produire de l’électricité est remboursable, sauf si l’électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.
En l’espèce, Montreal Gateway Terminals Partnership (MGTP) a déposé une demande de remboursement de la taxe d’accise payée pour du combustible diesel qu’elle avait utilisé pour produire de l’électricité servant à alimenter ses portiques sur pneus au port de Montréal. Le ministre du Revenu national a refusé d’accorder le remboursement sur la foi que le combustible diesel avait servi à alimenter les portiques, qui, selon lui, constituait des « véhicules » au sens de la Loi. MGTP n’estimait pas les portiques comme étant des « véhicules », car ces dernières étaient conçues exclusivement pour le levage vertical et non pour le transport de marchandises ou de passagers d’un endroit à un autre.
Le Tribunal a conclu que les portiques sur pneus constituaient des « véhicules » au sens de la Loi. Le Tribunal a déterminé que la Cour fédérale avait établi qu’un véhicule est caractérisé par sa capacité à transporter ou à déplacer quelque chose d’un lieu à un autre et a adopté cette définition comme étant celle qui s’impose. Selon l’interprétation de la Cour fédérale, le transport de marchandises ne se limite pas à des déplacements horizontaux, mais comprend le levage et la descente de marchandises. Par conséquent, le Tribunal a conclu que les tâches exécutées par les portiques de MGTP correspondaient au transport de marchandises.
Le Tribunal a également noté que, bien qu’il ne s’agisse pas de leur fonction première, les portiques sont munis de pneus et peuvent se déplacer sur de courtes distances afin de transporter des conteneurs d’un endroit à un autre. Il a souligné que la jurisprudence n’indiquait pas, pour déterminer si un engin est un véhicule aux fins de la Loi, qu’il faille en examiner uniquement la fonction principale et a donc considéré que cette fonction secondaire appuyait ses conclusions selon lesquelles les portiques constituent des « véhicules ».
Causes portées en appel devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale
Appel no | Appelante devant le Tribunal | Demandeur devant la Cour | Dossier no/état |
---|---|---|---|
AP-2011-057 et AP-2011-058 |
Marmen Énergie Inc. et Marmen Inc. |
Marmen Énergie Inc. et Marmen Inc. |
A—64—13 |
AP-2009-046 |
Igloo Vikski Inc. |
Igloo Vikski Inc. |
A—65—13 |
AP-2011-065 |
Proctor-Silex Canada |
Proctor-Silex Canada |
A—223—13 |
AP-2012-036 |
BalanceCo |
BalanceCo |
A—262—13 |
AP-2011-060 |
Cycles Lambert Inc. |
Cycles Lambert Inc. |
A—286—13 |
AP-2012-022 |
Andritz Hydro Canada Inc. et VA Tech Hydro Canada Inc. |
Andritz Hydro Canada Inc. et VA Tech Hydro Canada Inc. |
A—291—13 |
AP-2012-026 |
Euro-Line Appliances |
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada |
A—369—13 |
AP-2012-070 |
Cargill Inc. |
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada |
A—408—13 |
AP-2012-073 |
Skechers USA Canada, Inc. |
Skechers USA Canada, Inc. |
A—121—14 |
AP-2013-004 |
Ubisoft Canada Inc. |
Ubisoft Canada Inc. |
A—210—14 |
AP-2013-017 |
Le Groupe de Mode Double J Inc. |
Le Groupe de Mode Double J Inc. |
A—274—14 |
AP-2011-033 |
Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaires au Québec sous le nom Les entrepôts Costco) |
Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaires au Québec sous le nom Les entrepôts Costco) |
A—360—14 |
AP-2012-070 |
Cargill Inc. |
Cargill Inc. |
A—359-14 |
AP-2013-029 |
Eastern Division Henry Schein Ash Arcona Inc. |
Eastern Division Henry Schein Ash Arcona Inc. |
A—368—14 |
AP-2012-052 |
Cross Country Parts Distribution Ltd. |
Cross Country Parts Distribution Ltd. |
A—384—14 |
AP-2013-057 |
BSH Home Appliance Ltd. |
BSH Home Appliance Ltd. |
A—32—15 |
AP-2012-035 |
La Société Canadian Tire Limitée |
La Société Canadian Tire Limitée |
A—34—15 |
Nota : Le Tribunal a fait des efforts valables pour s’assurer que l’information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas toujours aux appels interjetés auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale. |