Chapitre III Enquêtes et réexamens en matière de recours commerciaux
Processus
Aux termes de la LMSI, l’ASFC peut imposer des droits antidumping et compensateurs lorsqu’un dommage est causé aux producteurs nationaux par des marchandises importées au Canada
- qui sont vendues à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (dumping), ou
- qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d’autres formes d’aide (subventionnement).
Les décisions concernant l’existence de dumping et de subventionnement relèvent de l’ASFC. Le Tribunal détermine si ce dumping ou ce subventionnement a causé ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale ou a causé un retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale.
Enquêtes préliminaires de dommage
Le processus débute lorsqu’un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès de l’ASFC. Si l’ASFC ouvre alors une enquête de dumping ou de subventionnement, le Tribunal procède à une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI. Le Tribunal essaie de s’assurer que toutes les parties intéressées en sont informées. Il publie un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage dans la Gazette du Canada et avise toutes les parties intéressées connues de l’ouverture de l’enquête préliminaire de dommage.
Dans une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal détermine si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Il se fonde principalement sur les renseignements reçus de l’ASFC et les mémoires reçus des parties. Le Tribunal demande l’opinion des parties sur la question de savoir quelles sont les marchandises similaires et quels sont les producteurs nationaux compris dans la branche de production nationale. Normalement, il ne distribue pas de questionnaires et ne tient pas d’audience à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage. Le Tribunal termine son enquête et rend sa décision dans les 60 jours.
Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, il rend sa décision en ce sens et l’ASFC continue l’enquête de dumping ou de subventionnement. Si les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le Tribunal met alors fin à l’enquête et l’ASFC met fin à l’enquête de dumping ou de subventionnement. Le Tribunal publie les motifs de sa décision dans les 15 jours suivant sa décision.
Activités relatives aux enquêtes préliminaires de dommage
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PI-2012-006 |
PI-2013-001 |
PI-2013-002 |
PI-2013-003 |
|---|---|---|---|---|
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Produit |
Modules muraux unitisés |
Silicium métal |
Tubes en cuivre circulaires |
Tôles d’acier au carbone laminées à chaud |
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Genre de cause/pays |
Dumping et subventionnement/Chine |
Dumping et subventionnement/Chine |
Dumping et subventionnement/Brésil, Grèce, Chine, Corée et Mexique |
Dumping/Brésil, Taipei chinois, Danemark, Indonésie, Italie, Japon et Corée |
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Date de la décision |
3 mai 2013 |
21 juin 2013 |
22 juillet 2013 |
4 novembre 2013 |
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Décision |
Indication raisonnable d’un dommage ou d’une menace de dommage |
Indication raisonnable d’un dommage ou d’une menace de dommage |
Indication raisonnable d’un dommage ou d’une menace de dommage |
Indication raisonnable d’un dommage ou d’une menace de dommage |
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Participants |
13 |
3 |
8 |
11 |
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Pages au dossier officiel |
3 000 |
7 500 |
2 575 |
1 840 |
Enquêtes préliminaires de dommage menées à terme au cours de l’exercice et en cours à la fin de l’exercice
Comme l’illustre le tableau ci-dessus, le Tribunal a mené à terme quatre enquêtes préliminaires de dommage au cours de l’exercice. Aucune enquête préliminaire de dommage n’était en cours à la fin de l’exercice.
Enquêtes définitives de dommage
Lorsque l’ASFC rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal ouvre une enquête définitive de dommage aux termes de l’article 42 de la LMSI. L’ASFC peut imposer des droits provisoires sur les importations à compter de la date de la décision provisoire. L’ASFC poursuit son enquête jusqu’à ce qu’elle rende une décision définitive à l’égard du dumping ou du subventionnement.
Comme pour une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal essaie de s’assurer que toutes les parties intéressées sont informées de l’ouverture de l’enquête. Il fait donc publier un avis d’ouverture d’enquête dans la Gazette du Canada et avise les parties intéressées connues de l’ouverture de l’enquête de dommage.
Lorsqu’il mène une enquête définitive de dommage, le Tribunal demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient une audience publique. Le Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes. Le Tribunal envoie un questionnaire aux producteurs canadiens, aux importateurs, aux acheteurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement au rapport d’enquête, lequel met l’accent sur les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte pour rendre sa décision concernant le dommage ou le retard ou la menace de dommage à une branche de production nationale. Ce rapport devient une partie du dossier et est mis à la disposition des conseillers juridiques et des parties.
Les parties à la procédure peuvent défendre leur propre cause ou se faire représenter par des conseillers juridiques. Les renseignements confidentiels ou délicats d’un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE.
Le Règlement sur les mesures spéciales d’importation énonce les facteurs qui doivent être examinés par le Tribunal lorsqu’il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises qui font l’objet de dumping ou de subventionnement, les effets qu’ont ces marchandises sur les prix et l’incidence des marchandises qui font l’objet de dumping ou de subventionnement sur la production nationale, les ventes, la part du marché, les bénéfices, les emplois et l’utilisation de la capacité de production nationale.
Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours après l’ouverture de l’enquête, soit après que l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping ou de subventionnement. À l’audience publique, les producteurs canadiens essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale. La position des producteurs canadiens peut alors être contestée par les importateurs, les producteurs étrangers et les exportateurs. Après contre-interrogatoire par les parties et interrogation par le Tribunal, chaque partie a l’occasion de répondre aux arguments de l’autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans certaines enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui connaissent bien la branche de production et le marché en cause. Des parties peuvent également demander que certaines marchandises soient exclues de la portée des conclusions du Tribunal.
Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement rendue par l’ASFC. Il dispose d’une période supplémentaire de 15 jours pour présenter les motifs à l’appui des conclusions. Les conclusions de dommage ou de retard ou de menace de dommage à une branche de production nationale rendues par le Tribunal sont nécessaires pour l’imposition de droits antidumping ou compensateurs par l’ASFC.
Activités relatives aux enquêtes définitives de dommage
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NQ-2013-001 |
NQ-2013-002 |
NQ-2013-003 |
NQ-2013-004 |
NQ-2013-005 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Produit |
Fils d’acier galvanisés |
Modules muraux unitisés |
Silicium métal |
Tubes en cuivre circulaires |
Tôles d’acier au carbone laminées à chaud |
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Genre de cause/pays |
Dumping et subventionnement/ Chine, Israël et Espagne |
Dumping et subventionnement/ Chine |
Dumping et subventionnement/ Chine |
Dumping et subventionnement/ Brésil, Grèce, Chine, Corée et Mexique |
Dumping/Brésil, Taipei chinois, Danemark, Indonésie, Italie, Japon et Corée |
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Date des conclusions |
20 août 2013 |
12 novembre 2013 |
19 novembre 2013 |
18 décembre 2013 |
En cours |
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Conclusions |
Aucun dommage, retard ou menace de dommage |
Menace de dommage |
Menace de dommage |
Dommage |
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Questionnaires envoyés |
135 |
180 |
335 |
99 |
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Questionnaires reçus |
37 |
62 |
23 |
41 |
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Demandes d’exclusion |
1 |
- |
- |
- |
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Demandes d’exclusion accordées |
- |
- |
- |
- |
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Participants |
9 |
13 |
5 |
9 |
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Pages au dossier officiel |
8 150 |
11 710 |
7 500 |
9 387 |
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Jours d’audience publique |
5 |
5 |
5 |
3 |
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Témoins |
14 |
24 |
13 |
8 |
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Enquête définitive de dommage menée à terme au cours de l’exercice
Comme l’illustre le tableau ci-dessus, le Tribunal a mené à terme quatre enquêtes définitives de dommage au cours de l’exercice. Ces enquêtes portaient sur des fils d’acier galvanisés, des modules muraux unitisés, du silicium métal et des tubes en cuivre circulaires. Les résumés ci-dessous ont été rédigés uniquement à titre d’information générale.
NQ-2013-001 — Fils d’acier galvanisés
Cette enquête portait sur le dumping de fils d’acier galvanisés originaires ou exportés de la Chine, d’Israël et de l’Espagne et le subventionnement de fils d’acier galvanisés originaires ou exportés de la Chine (les fils en question).
Le Tribunal a demandé à 6 producteurs canadiens connus, à 31 importateurs potentiels, à 20 acheteurs potentiels et à 78 exportateurs et producteurs étrangers potentiels de fils d’acier galvanisés de répondre à des questionnaires. Des 135 demandes envoyées, le Tribunal a reçu 37 réponses parmi lesquelles 33 ont été utilisées pour l’analyse du Tribunal.
Il y a eu neuf participants à l’enquête. Au cours de l’audience de cinq jours, 14 témoins ont été entendus. Le dossier officiel contenait 8 150 pages.
Le Tribunal a d’abord établi que les fils d’acier galvanisés produits au Canada, qui sont de même description que les fils en question, constituaient des marchandises similaires par rapport aux fils en question et qu’il y avait une seule catégorie de marchandise. Le Tribunal a ensuite conclu que quatre des producteurs nationaux représentaient généralement la branche de production nationale, bien qu’il ait pu déterminer que les marchandises sous-évaluées et subventionnées avaient eu certains effets à l’endroit de l’ensemble des six producteurs nationaux.
Le Tribunal a constaté que le volume des importations des fils en question avait augmenté de manière marquée au cours de la période visée par l’enquête (PE), en quantité absolue et par rapport à la production des marchandises similaires et aux ventes nationales des marchandises similaires. Le Tribunal a observé que, bien que les prix des fils en question aient entraîné une sous-cotation des prix des marchandises similaires dans certains segments du marché, d’ordre général, les prix des fils en question n’avaient pas entraîné une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires au cours de la PE. De plus, le Tribunal a conclu que les fils en question n’avaient causé ni une baisse ni une compression marquée des prix.
Le Tribunal a constaté que la branche de production nationale avait augmenté ses ventes à partir de la production nationale au cours de la PE, sauf lors du premier trimestre de 2013, et cette baisse des ventes avait été causée notamment par une contraction de la demande de fils enduits de zinc pour clôtures grillagées. La part de marché de la branche de production nationale a stagné en 2010 et 2011, a ensuite augmenté légèrement lors du premier trimestre de 2012 pour finalement diminuer lors du reste de la PE. Le Tribunal était également d’avis que bien que le rendement financier de la branche de production nationale ait été mauvais pendant la PE, il s’était amélioré vers la fin de la PE. Le Tribunal a conclu son analyse de dommage en établissant que la baisse de productivité de la branche de production nationale s’expliquait davantage par des facteurs tels que les relations de travail et les méthodes de production que par les fils en question. De plus, le Tribunal a constaté que les fils en question n’avaient eu aucun effet visible sur la main‑d’œuvre et que les éléments de preuve avancés selon lesquels la branche de production nationale avait subi d’autres répercussions financières négatives s’avéraient minimes.
Le Tribunal a observé que la stagnation de la demande, la faiblesse des exportations, les coûts élevés, l’insuffisance de l’investissement et le manque d’innovation avaient également pesé sur la branche de production nationale. Par ailleurs, des facteurs tels que des perturbations structurelles, des conflits de travail prolongés et des fluctuations du taux de change avaient eu des répercussions sur la branche de production nationale.
Le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement des fils en question avaient nui à la branche de production nationale, mais seulement pour une durée limitée et dans une portée restreinte en matière de volume de production, de ventes, de revenus, de résultats et de part de marché, surtout au premier trimestre de 2013. Le Tribunal a donc constaté que, dans la mesure où les fils en question avaient nui à la branche de production nationale, cela n’avait pas suffi pour constituer un dommage sensible.
Le Tribunal a constaté que même si les volumes des fils en question devaient augmenter de façon marquée, il était improbable qu’ils aient des effets importants soudains sur les prix au cours de l’année à venir. Malgré une marge de dumping et un montant de subvention importants, à tout le moins dans le cas de la Chine, les fils en question n’avaient pas entraîné, de façon marquée, la baisse, la sous-cotation ou la compression du prix des marchandises similaires durant la PE. Le Tribunal n’a vu que peu ou pas d’éléments de preuve selon lesquels la situation était susceptible de changer. Le Tribunal était d’avis que les exportateurs des fils en question avaient augmenté leur part de marché sans vendre à des prix inférieurs à la branche de production nationale de façon significative parce qu’ils ne faisaient pas une concurrence directe à l’échelle des divers segments de marché. Le Tribunal a donc déterminé qu’il n’y avait pas de circonstances nettement prévues et imminentes lui permettant de conclure que le dumping et le subventionnement des fils en question menacaient de causer un dommage à la branche de production nationale.
NQ-2013-002 — Modules muraux unitisés
Cette enquête concernait le dumping et le subventionnement de modules muraux unitisés importés de la Chine (les modules muraux unitisés en question).
Le Tribunal a demandé à 35 producteurs canadiens, à 32 importateurs potentiels, à 38 acheteurs potentiels et à 75 producteurs et exportateurs étrangers potentiels de modules muraux unitisés de répondre à des questionnaires. Des 180 demandes envoyées, le Tribunal a reçu 62 réponses parmi lesquelles 35 ont été utilisées pour l’analyse du Tribunal.
Il y a eu 13 participants à l’enquête. Au cours de l’audience de cinq jours, 24 témoins ont été entendus. Le dossier officiel contenait 11 710 pages.
Le Tribunal a d’abord déterminé que les systèmes montés sur grille et les systèmes à fixation par points produits au pays ne constituaient pas des marchandises similaires par rapport aux modules muraux unitisés en question. Le Tribunal a ensuite déterminé que les modules de pans de verre unitisés et les modules de murs-rideaux unitisés produits au pays constituaient des marchandises similaires par rapport aux modules muraux unitisés en question et que les marchandises similaires et les modules muraux unitisés en question représentaient une seule catégorie de marchandise. Enfin, le Tribunal a conclu, même si tous les producteurs nationaux n’avaient pas répondu au questionnaire, que ceux qui avaient transmis des données représentaient, en aggrégat, une forte majorité de la production nationale et constituaient la branche de production nationale.
Le Tribunal a déterminé que le dumping et le subventionnement des modules muraux unitisés en question n’avaient pas causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal a déterminé que le volume des importations des modules muraux unitisés en question avait eu une incidence négative sur l’état de la branche de production nationale sous forme de perte de ventes et de recettes, d’érosion des marges brutes et de réduction du revenu net. Le Tribunal a conclu, compte tenu de la faible ampleur de la détérioration eu égard à certains effets sur les prix et sur les indicateurs de rendement, de la capacité de la branche de production nationale à conserver une part considérable du marché national et du fait que la branche de production nationale soit demeurée très rentable tout au long de la PE, que tout dommage subi par la branche de production nationale via les effets du dumping et du subventionnement des modules muraux unitisés en question ne représentait pas un dommage sensible tel que l’exige la LMSI.
Toutefois, le Tribunal a conclu qu’au cours des 12 à 24 mois suivants, d’importants volumes de modules muraux unitisés en question étaient prévus d’entrer sur le marché national, une capacité de production disponible accessible plus importante devait être mise en service en Chine et les acheteurs au Canada deviendraient probablement de plus en plus enclins à se tourner vers les modules muraux unitisés en question à faible prix, si le risque de se voir imposer des droits antidumping et compensateurs était écarté. Compte tenu de ces faits, le Tribunal a conclu que que le dumping et le subventionnement des modules muraux unitisés menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.
NQ-2013-003 — Silicium métal
Cette enquête concernait le dumping et le subventionnement de silicium métal importé de la Chine (le silicium métal en question).
Le Tribunal a demandé à 1 producteur canadien, à 21 importateurs potentiels, à 11 acheteurs potentiels et à 302 producteurs étrangers, exportateurs et sociétés de commerce potentiels de silicium métal de répondre à des questionnaires. Des 335 demandes envoyées, le Tribunal a reçu 23 réponses, qui ont toutes été utilisées pour l’analyse du Tribunal.
Il y a eu cinq participants à l’enquête. Au cours de l’audience de cinq jours, 13 témoins ont été entendus. Le dossier officiel contenait 7 500 pages.
Le Tribunal a tout d’abord conclu que le silicium métal produit au pays constituait des marchandises similaires par rapport au silicium métal en question et que les marchandises similaires et le silicium métal en question constituaient une seule catégorie de marchandise. Le Tribunal a également déterminé que Silicium Québec SEC (QSLP) et ses sociétés affiliées, Compagnie Canada QSIP ULC (QSIP Canada) et QSIP Sales ULC (QSIP Sales), étaient intégrés en un seul groupe de sociétés responsable de la production nationale et des ventes de marchandises similaires sur le marché marchand national ou sur les marchés étrangers. Ensemble, elles étaient responsables de la production de marchandises similaires et de la vente de celles-ci, sans lien de dépendance entre les parties à la transaction, au premier niveau de distribution sur le marché. Par conséquent, le Tribunal a conclu que QSLP, QSIP Canada et QSIP Sales constituaient, ensemble, la branche de production nationale aux fins de l’enquête.
Le Tribunal a déterminé que même si, en quantité absolue, l’augmentation du volume du silicium métal en question au cours de la PE pouvait ne pas sembler avoir été considérable, elle était importante lorsqu’on tenait compte de la taille du marché canadien et de la part de marché que les importations du silicium métal en question avaient acquise au cours de la PE. Au cours de la PE, le ratio des importations totales du silicium métal en question par rapport à la production nationale totale de marchandises similaires était considérable et le ratio des importations totales du silicium métal en question par rapport aux ventes nationales de marchandises similaires était très élevé. Le Tribunal a constaté que le silicium métal en question avait entraîné une sous-cotation importante du prix des marchandises similaires au cours de la PE. Toutefois, étant donné le manque de données sur les prix nationaux versées au dossier, le Tribunal ne pouvait conclure que le silicium métal en question avait entraîné une baisse importante du prix des marchandises similaires au cours de la PE. De plus, le Tribunal a déterminé que les données fournies quant au coût des marchandises vendues de la branche de production nationale n’étaient pas fiables; par conséquent, il n’y avait donc pas un fondement suffisant pour conclure que la branche de production nationale avait subi une compression importante des prix au cours de la PE.
Le Tribunal a conclu que le volume des ventes de marchandises similaires de la branche de production nationale sur le marché national avait énormément chuté en 2011 et qu’il était demeuré considérablement inférieur en 2012 comparativement au volume vendu en 2010. De plus, la part de marché de la branche de production nationale a diminué à un rythme plus rapide que celle des importateurs du silicium métal en question de 2010 à 2012. Le Tribunal a également conclu que la branche de production nationale avait enregistré de piètres résultats financiers au cours de la PE, à la suite des réductions des recettes et des marges bénéficiaires qu’elle avait subies. Le Tribunal a toutefois conclu son analyse de dommage en établissant que peu d’éléments de preuve indiquaient que le silicium métal en question avait nui à la productivité, à l’utilisation de la capacité et aux investissements de la branche de production nationale. Somme toute, le Tribunal a déterminé que dans la mesure où le silicium métal en question avait eu une incidence négative sur la branche de production nationale, cela n’a pas été suffisant pour constituer un dommage sensible tel que l’exige la LMSI.
Le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement du silicium métal en question n’avaient pas causé un dommage sensible mais menacaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal a déterminé que les effets défavorables subis par la branche de production nationale en raison de la présence du silicium métal en question durant la dernière partie de la PE se poursuivraient probablement et même s’accentueraient au cours des 12 à 18 prochains mois. Le Tribunal a constaté que bien que l’augmentation probable du volume des importations du silicium métal en question n’était peut-être pas importante, étant donné la taille relativement petite du marché canadien et la part de marché restreinte détenue par la branche de production nationale pendant la PE, même une faible augmentation du volume des importations était susceptible de perturber la branche de production nationale au cours des 12 à 18 mois suivants. De l’avis du Tribunal, en l’absence de droits antidumping et compensateurs, le silicium métal en question causerait une sous-cotation ou une baisse marquée des prix et causerait un dommage sensible à la branche de production nationale sous la forme de ventes perdues, de part de marché réduite et de niveaux de production en baisse.
NQ-2013-004 — Tubes en cuivre circulaires
Cette enquête concernait le dumping de tubes en cuivre circulaires importés du Brésil, de la Grèce, de la Chine, de la Corée et du Mexique, et le subventionnement de tubes en cuivre circulaires importés de la Chine (les tubes en question).
Le Tribunal a demandé à 1 producteur canadien, à 25 importateurs potentiels, à 32 acheteurs potentiels et à 41 producteurs et exportateurs étrangers potentiels de tubes en cuivre circulaires de répondre à des questionnaires. Des 99 demandes envoyées, le Tribunal a reçu 41 réponses dont 32 ont été utilisées pour l’analyse du Tribunal.
Il y a eu neuf participants à l’enquête. Au cours de l’audience de trois jours, huit témoins ont été entendus. Le dossier officiel contenait 9 387 pages.
Le Tribunal a tout d’abord déterminé que les tubes en cuivre circulaires produits au pays constituaient des marchandises similaires par rapport aux tubes en question et que les marchandises similaires et les tubes en question constituaient une seule catégorie de marchandise. Le Tribunal a également conclu que Great Lakes Copper Inc., le seul producteur national connu de marchandises similaires, constituait la totalité de la branche de production nationale.
Le Tribunal a conclu que, pendant la PE, le volume des importations des tubes en question avait considérablement augmenté en quantité absolue et par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires. Le Tribunal a constaté que le prix s’avérait le facteur déterminant dans les décisions d’achat là où il y avait interchangeabilité physique et fonctionnelle importante entre les marchandises similaires et les tubes en question. Le Tribunal a déterminé que les données sur les prix de référence illustraient qu’il y avait sous-cotation des prix des produits de référence provenant de la Chine et de la Corée, mais que les éléments de preuve étaient minimes, voire inexistante, de sous-cotation des prix des produits de référence du Brésil, de la Grèce ou du Mexique. De plus, des éléments de preuve de sous‑cotation des prix causée par les tubes en question provenant de tous les pays ressortaient des prix unitaires moyens, mais pas au cours de chaque période. Le Tribunal a également conclu que les tubes en question ont mené, de façon marquée, à la baisse et à la compression du prix des marchandises similaires.
Le Tribunal a également déterminé que la présence des tubes en question sur le marché canadien avait eu un effet négatif significatif sur le rendement financier de la branche de production nationale au plan de la rentabilité, du rendement sur le capital investi et du potentiel de croissance. Le Tribunal a constaté que la productivité de la branche de production nationale n’avait pas subi d’importants effets négatifs au cours de la PE, que les taux d’utilisation de la capacité ayant trait aux marchandises similaires, l’emploi direct et les salaires étaient demeurés relativement stables, et que le volume des stocks avaient augmenté après 2011. Enfin, le Tribunal a constaté que les marges de dumping et montants de subvention relativement faibles avaient suffi à causer des effets négatifs importants sur les prix, ce qui avait eu pour résultat de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.
Le Tribunal a conclu que le dumping des tubes en cuivre circulaires importés du Brésil, de la Grèce, de la Chine, de la Corée et du Mexique, et le subventionnement des tubes en cuivre circulaires importés de la Chine avaient causé un dommage.
Enquêtes définitives de dommage en cours à la fin de l’exercice
Il y avait une enquête définitive de dommage en cours à la fin de l’exercice concernant des tôles d’acier au carbone laminées à chaud.
Enquêtes d’intérêt public
À la suite de conclusions de dommage, le Tribunal avise toutes les parties intéressées qu’une demande d’enquête d’intérêt public doit être déposée dans les 45 jours. Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée, ouvrir une enquête d’intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage ou de menace de dommage causé par des importations sous-évaluées ou subventionnées si, d’après lui, il y a des motifs raisonnables de croire que l’assujettissement des marchandises en cause à une partie ou au plein montant des droits prévus pourrait être contraire à l’intérêt public. S’il est de cet avis, le Tribunal mène ensuite une enquête d’intérêt public aux termes de l’article 45 de la LMSI. À l’issue de l’enquête, le Tribunal peut transmettre au ministre des Finances un rapport recommandant que les droits soient réduits ainsi qu’un niveau de réduction. Deux demandes d’enquête d’intérêt public concernant des tubes en cuivre circulaires ont été déposées auprès du Tribunal en 2013‑2014. Une des demandes a été retirée au cours de l’exercice, alors que l’autre était à l’étude à la fin de l’exercice.
Réexamens intermédiaires
Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de l’ASFC, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen de ses conclusions de dommage ou de menace de dommage ou ordonnances (article 76.01 de la LMSI). Le Tribunal entreprend un réexamen intermédiaire lorsqu’il est convaincu de son bien-fondé et détermine ensuite si les conclusions ou l’ordonnance (ou un de leurs aspects) doivent être annulées ou prorogées jusqu’à leur date normale d’expiration, avec ou sans modifications.
Un réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu’il existe une indication raisonnable de l’existence de faits nouveaux ou qu’il y a eu un changement dans les circonstances qui ont mené à l’ordonnance ou aux conclusions. Par exemple, depuis le prononcé de l’ordonnance ou des conclusions, la branche de production nationale peut avoir mis fin à la production de marchandises similaires ou des subventions étrangères peuvent avoir été éliminées. Le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire peut aussi s’appuyer sur des faits qui, bien que réels, ne pouvaient être connus par l’exercice d’une diligence raisonnable lors du réexamen relatif à l’expiration ou de l’enquête qui y sont liés.
Activités relatives aux réexamens intermédiaires
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Demande de réexamen intermédiaire nº RD‑2011‑005 |
Demande de réexamen intermédiaire nº RD‑2011‑006 |
Demande de réexamen intermédiaire nº RD‑2012‑001 |
Réexamen intermédiaire nº RD‑2013‑001 |
Réexamen intermédiaire nº RD‑2013‑002 |
Réexamen intermédiaire nº RD‑2013‑003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Produit |
Extrusions d’aluminium |
Extrusions d’aluminium |
Extrusions d’aluminium |
Bicyclettes |
Bicyclettes |
Transformateurs à liquide diélectrique |
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Genre de cause/pays |
Dumping et subventionnement/ Chine |
Dumping et subventionnement/ Chine |
Dumping et subventionnement/ Chine |
Dumping et subventionnement/ Taipei chinois et Chine |
Dumping et subventionnement/ Taipei chinois et Chine |
Dumping/Corée |
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Date de l’ordonnance |
12 septembre 2013 |
12 septembre 2013 |
12 septembre 2013 |
30 septembre 2013 |
30 septembre 2013 |
En cours |
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Ordonnance |
Aucun réexamen |
Aucun réexamen |
Aucun réexamen |
Ordonnance annulée |
Ordonnance annulée |
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Participants |
10 |
10 |
9 |
12 |
12 |
|
|
Pages au dossier officiel |
356 |
500 |
400 |
363 |
363 |
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Demandes de réexamens intermédiaires et réexamens intermédiaires menés à terme au cours de l’exercice
Tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus, le Tribunal a statué sur deux demandes de réexamens intermédiaires reçues au cours du présent exercice (RD-2013-001 et RD-2013-002) et a annulé son ordonnance rendue le 7 décembre 2012 dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2011-002 portant sur certaines bicyclettes. De plus, le Tribunal a statué sur trois demandes de réexamens intermédiaires reçues au cours de l’exercice précédent (RD-2011-005, RD-2011-006 et RD-2012-001) et a décidé de ne pas ouvrir un réexamen intermédiaire concernant ses conclusions rendues le 17 mars 2009 dans l’enquête no NQ‑2008‑003 concernant des extrusions d’aluminium.
Le réexamen intermédiaire no RD-2013-003 était en cours au 31 mars 2014.
Expirations
Le paragraphe 76.03(1) de la LMSI prévoit l’annulation d’une ordonnance ou de conclusions après cinq ans, à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration ne soit entrepris. Le secrétaire du Tribunal publie dans la Gazette du Canada, au plus tard 10 mois avant la date d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, un avis d’expiration. L’avis invite les personnes et les gouvernements à présenter des observations sur la question de savoir si l’ordonnance ou les conclusions doivent faire l’objet d’un réexamen et précise les points sur lesquels leur mémoire doit porter. Si le Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé de procéder à un réexamen relatif à l’expiration, il rend une ordonnance avec motifs à l’appui. Autrement, il ouvre un réexamen relatif à l’expiration.
Activités relatives aux expirations
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LE-2012-005 |
LE-2012-006 |
LE-2013-001 |
LE-2013-002 |
LE-2013-003 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Produit |
Tubes structuraux |
Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud |
Extrusions d’aluminium |
Blocs-ressorts pour matelas |
Certaines pièces d’attache |
|
Genre de cause/pays |
Dumping/Corée, Afrique du Sud et Turquie |
Dumping/Bulgarie, République tchèque et Roumanie |
Dumping et subventionnement/Chine |
Dumping/Chine |
Dumping et subventionnement/Taipei chinois et Chine |
|
Date de l’ordonnance ou de l’avis de réexamen relatif à l’expiration |
10 avril 2013 |
24 avril 2013 |
5 juin 2013 |
12 mars 2014 |
En cours |
|
Décision |
Réexamen relatif à l’expiration entrepris |
Réexamen relatif à l’expiration entrepris |
Réexamen relatif à l’expiration entrepris |
Aucun réexamen relatif à l’expiration |
|
|
Participants |
7 |
2 |
12 |
5 |
|
|
Pages au dossier officiel |
900 |
400 |
500 |
670 |
|
Tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus, le Tribunal a décidé d’entreprendre trois réexamens relatifs à l’expiration au cours de l’exercice.
En se fondant sur les mémoires des parties intéressées, le Tribunal était d’avis que des réexamens relatifs à l’expiration étaient justifiés pour ce qui est du réexamen relatif à l’expiration no RR-2013-001 concernant des tubes structuraux, du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2013‑002 concernant des tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, et du réexamen relatif à l’expiration no RR-2013-003 concernant des extrusions d’aluminium.
En ce qui concerne l’expiration no LE-2012-002 ayant trait à des blocs-ressorts pour matelas, le Tribunal a décidé de ne pas entreprendre de réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 24 novembre 2009. Les conclusions expireront donc le 23 novembre 2014.
L’examen de l’expiration no LE-2013-003 concernant des pièces d’attache était en cours au 31 mars 2014.
Réexamens relatifs à l’expiration
Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration de conclusions ou d’une ordonnance, il publie un avis de réexamen relatif à l’expiration et avise l’ASFC de sa décision. L’avis de réexamen relatif à l’expiration est publié dans la Gazette du Canada et les parties intéressées connues en sont avisées.
L’objet d’un réexamen relatif à l’expiration est de déterminer si les droits antidumping ou compensateurs sont toujours nécessaires. Le réexamen relatif à l’expiration comporte deux étapes. La première étape est l’enquête de l’ASFC pour décider si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Si l’ASFC conclut qu’une telle poursuite ou reprise est vraisemblable à l’égard de certaines marchandises, la deuxième étape commence, à savoir l’enquête du Tribunal pour déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cas où l’ASFC conclut, à l’égard de certaines des marchandises, qu’il n’y aura vraisemblablement pas une reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans sa décision subséquente sur la probabilité d’un dommage et rend une ordonnance en vue d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à leur égard.
La procédure du Tribunal dans un réexamen relatif à l’expiration est semblable à celle dans une enquête définitive de dommage.
À la fin du réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal rend une ordonnance avec motifs à l’appui, annulant ou prorogeant l’ordonnance ou les conclusions, avec ou sans modification. Dans le cas où le Tribunal les proroge, les conclusions ou l’ordonnance sont en vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans, à moins qu’un réexamen intermédiaire ne soit entrepris et que les conclusions ou l’ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l’ordonnance sont annulées, les droits antidumping ou compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations.
Activités relatives aux réexamens relatifs à l’expiration
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|
RR-2012-003 |
RR-2012-004 |
RR-2013-001 |
RR-2013-002 |
RR-2013-003 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Produit |
Tubes soudés en acier au carbone |
Conteneurs thermoélectriques |
Tubes structuraux |
Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud |
Extrusions d’aluminium |
|
|
Genre de cause/pays |
Dumping et subventionnement/Chine |
Dumping et subventionnement/Chine |
Dumping/Corée, Afrique du Sud et Turquie |
Dumping/Bulgarie, République tchèque et Roumanie |
Dumping et subventionnement/Chine |
|
|
Date de l’ordonnance |
19 août 2013 |
9 décembre 2013 |
20 décembre 2013 |
7 janvier 2014 |
17 mars 2014 |
|
|
Ordonnance |
Conclusions prorogées |
Conclusions prorogées |
Ordonnance prorogée/Corée et Turquie |
Ordonnance prorogée |
Conclusions prorogées |
|
|
Questionnaires envoyés1 |
303 |
107 |
80 |
42 |
764 |
|
|
Questionnaires reçus2 |
21 |
16 |
17 |
16 |
41 |
|
|
Participants |
7 |
2 |
5 |
3 |
20 |
|
|
Pages au dossier officiel |
6 659 |
4 193 |
4 000 |
7 000 |
19 100 |
|
|
Jours d’audience publique |
1 |
2 |
2 |
1 |
4 |
|
|
Témoins |
7 |
3 |
8 |
4 |
19 |
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|
1. Des demandes de remplir des questionnaires de réexamen relatif à l’expiration sont envoyées à un grand nombre de producteurs nationaux connus et à tous les importateurs et exportateurs éventuels. Les questionnaires remplis sont utilisés par l’ASFC et le Tribunal. 2. Comme pour les enquêtes définitives de dommage, le Tribunal assure le suivi des réponses aux questionnaires provenant de tous les producteurs nationaux connus et des plus importants importateurs qui, en général, représentent au moins 80 p. 100 des importations en question au cours de la période de réexamen. |
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Réexamens relatifs à l’expiration menés à terme au cours de l’exercice
Tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus, la Tribunal a mené à terme cinq réexamens relatifs à l’expiration au cours de la période visée par le rapport.
RR-2012-003 — Tubes soudés en acier au carbone
Ce réexamen relatif à l’expiration concernait le dumping et le subventionnement de tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, originaires ou exportés de la Chine (les tubes en question).
Le Tribunal a demandé à 12 producteurs canadiens potentiels, à 27 importateurs potentiels et à 264 producteurs et exportateurs étrangers potentiels de tubes soudés en acier au carbone de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu des réponses de 8 producteurs canadiens, de 18 importateurs, dont 14 ont indiqué qu’ils n’importaient pas les tubes en question et dont 4 ont indiqué qu’ils n’avaient pas importé de tubes soudés en acier au carbone au cours de la période de réexamen, et de 1 producteur étranger. De ces réponses, 21 ont été utilisées dans l’analyse du Tribunal.
Il y a eu sept participants au réexamen relatif à l’expiration et neuf témoins ont été entendus au cours de l’audience publique d’une journée. Le dossier officiel contenait 6 659 pages.
Le Tribunal était d’avis que l’expiration des conclusions entraînerait vraisemblablement une augmentation considérable du volume des importations des tubes en question à des prix qui pourraient donner lieu à une sous-cotation, à une baisse et à une compression marquées des prix des marchandises similaires, causant, de ce fait, un dommage sensible à la branche de production nationale. Par conséquent, le 19 août 2013, le Tribunal a prorogé ses conclusions concernant les tubes en question.
RR-2012-004 — Conteneurs thermoélectriques
Ce réexamen relatif à l’expiration concernait le dumping et le subventionnement de conteneurs thermoélectriques originaires ou exportés de la Chine (les conteneurs thermoélectriques en question).
Le Tribunal a demandé à 2 producteurs canadiens connus, à 23 importateurs potentiels et à 82 producteurs et exportateurs étrangers potentiels de conteneurs thermoélectriques de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu des réponses du producteur national le plus important et de 15 importateurs, toutes ces réponses ayant été utilisées dans l’analyse du Tribunal. Le Tribunal a reçu sept réponses additionnelles provenant de sociétés qui ont indiqué qu’elles n’avaient pas importé de conteneurs thermoélectriques au cours de la période de réexamen, et les producteurs ou exportateurs étrangers n’ont pas fait parvenir de réponse.
Il y a eu deux participants au réexamen relatif à l’expiration et trois témoins ont été entendus au cours de l’audience publique de deux jours. Le dossier officiel contenait 4 193 pages.
Le Tribunal était d’avis que l’annulation des conclusions entraînerait vraisemblablement une augmentation considérable du volume des importations des conteneurs thermoélectriques en question à des prix qui pourraient donner lieu à une sous-cotation, à une baisse et à une compression marquées des prix des marchandises similaires, causant, de ce fait, un dommage sensible à la branche de production nationale. Par conséquent, le 9 décembre 2013, le Tribunal a prorogé ses conclusions concernant les conteneurs thermoélectriques en question.
RR-2013-001 — Tubes structuraux
Ce réexamen relatif à l’expiration concernait le dumping de tubes structuraux, appelés sections structurales creuses, originaires ou exportés de la Corée, de l’Afrique du Sud et de la Turquie (les tubes en question).
Le Tribunal a demandé à 10 producteurs canadiens potentiels, à 35 importateurs potentiels et à 35 producteurs et exportateurs étrangers potentiels de tubes structuraux de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu des réponses de 5 producteurs canadiens, de 11 importateurs et de l’Association des exportateurs d’acier de la Turquie. De plus, 3 sociétés ont indiqué qu’elles n’avaient pas fabriqué de tubes structuraux au cours de la période de réexamen, tandis que 10 sociétés ont indiqué soit qu’elles n’avaient pas importé de tubes structuraux, soit qu’elles ne fourniraient pas de réponse au questionnaire. De ces réponses, 17 ont été utilisées dans l’analyse du Tribunal.
Il y a eu cinq participants au réexamen relatif à l’expiration et huit témoins ont été entendus au cours de l’audience publique de deux jours. Le dossier officiel contenait 4 000 pages.
Le Tribunal était d’avis que si l’ordonnance relativement à la Corée et à la Turquie expirait, la baisse et la sous-cotation probables des prix auraient une incidence négative sur le volume des ventes et la part de marché de la branche de production nationale et une incidence négative considérable sur ses marges brutes, qui, à leur tour, nuiraient au rendement sur le capital investi, au flux de trésorerie et aux niveaux d’emploi de la branche de production nationale.
Par conséquent, le 20 décembre 2013, le Tribunal a prorogé son ordonnance concernant les tubes structuraux provenant de la Corée et de la Turquie. Cependant, le Tribunal a annulé son ordonnance concernant les tubes structuraux provenant de l’Afrique du Sud, puisqu’il était d’avis qu’il n’était pas probable que les tubes structuraux produits en Afrique du Sud seraient présents sur le marché canadien au cours des 12 à 18 mois suivants.
RR-2013-002 — Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud
Ce réexamen relatif à l’expiration concernait le dumping de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie (les tôles en question).
Le Tribunal a demandé à 3 producteurs canadiens connus, à 26 importateurs potentiels et à 13 producteurs et exportateurs étrangers potentiels de tôles d’acier au carbone laminées à chaud de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu des réponses de 3 producteurs canadiens, de 12 importateurs et de 1’exportateur qui a fait parvenir une réponse partielle. Toutes ces réponses ont été utilisées dans l’analyse du Tribunal.
Il y a eu trois participants au réexamen relatif à l’expiration et quatre témoins ont été entendus au cours de l’audience publique d’une journée. Le dossier officiel contenait 7 000 pages.
Le Tribunal était d’avis que l’annulation de l’ordonnance entraînerait vraisemblablement une augmentation considérable du volume des importations des tôles en question à des prix qui pourraient donner lieu à une sous-cotation, à une baisse et à une compression marquées des prix des marchandises similaires, causant, de ce fait, un dommage sensible à la branche de production nationale. Par conséquent, le 7 janvier 2014, le Tribunal a prorogé son ordonnance concernant les tôles en question.
RR-2013-003 — Extrusions d’aluminium
Ce réexamen relatif à l’expiration concernait le dumping et le subventionnement d’extrusions d’aluminium originaires ou exportées de la Chine (les extrusions d’aluminium en question).
Le Tribunal a demandé à 13 producteurs canadiens connus, à 313 importateurs potentiels (le Tribunal a demandé à 305 importateurs de répondre à un questionnaire complet et à 71 importateurs de répondre à un questionnaire abrégé, certains importateurs ayant reçu les deux questionnaires si des réponses au questionnaire complet n’avaient pas été reçues) et à 375 producteurs et exportateurs étrangers potentiels d’extrusions d’aluminium de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu des réponses complètes ou partielles de 12 producteurs canadiens, de 41 importateurs, dont 13 ont indiqué qu’ils n’importaient pas d’extrusions d’aluminium, et de 1 producteur étranger. À cause de contradictions dans les réponses au questionnaire ou d’énoncés qui indiquaient que la réponse comprenait des renseignements concernant des produits autres que les extrusions d’aluminium, une réponse complète d’importateur et des parties de trois réponses additionnelles d’importateurs n’ont pas été utilisées dans l’analyse du Tribunal.
Il y a eu 22 participants au réexamen relatif à l’expiration et 19 témoins ont été entendus au cours de l’audience publique de quatre jours. Le dossier officiel contenait 19 100 pages.
Le 17 mars 2014, le Tribunal a rendu une ordonnance prorogeant ses conclusions concernant les extrusions d’aluminium en question. Les motifs à l’appui de cette décision ont été rendus le 28 mars 2014.
Réexamens relatifs à l’expiration en cours à la fin de l’exercice
Il n’y avait pas de réexamens relatifs à l’expiration en cours à la fin de l’exercice.
Examens judiciaires ou révisions par un groupe spécial des décisions rendues en vertu de la LMSI
La Cour d’appel fédérale n’a renvoyé aucune des décisions du Tribunal au cours de l’exercice.
Le tableau suivant présente les décisions rendues par le Tribunal qui étaient devant la Cour d’appel fédérale aux termes de l’article 76 de la LMSI au cours de l’exercice.
Sommaire des examens judiciaires ou des révisions par un groupe spécial
|
Cause no |
Produit |
Pays d’origine |
Dossier no/état |
|---|---|---|---|
|
NQ-2013-003 |
Silicium métal |
Chine |
A—427—13 |
|
RR-2012-004 |
Conteneurs thermoélectriques |
Chine |
A—42—14 |
|
Nota : Le Tribunal a fait des efforts valables pour s’assurer que l’information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas d’habitude aux appels interjetés auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale. |
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Règlement des différends devant l’OMC
Il n’y a eu aucune conclusion ni ordonnance du Tribunal qui a fait l’objet d’une procédure devant l’Organe de règlement des différends de l’OMC au cours de l’exercice.
Conclusions et ordonnances aux termes de la LMSI
Au 31 décembre 2013, il y avait en vigueur 25 conclusions et ordonnances aux termes de la LMSI, dont les retombées sont d’environ 7,7 milliards de dollars en expéditions, 0,5 milliard de dollars en investissements, 22 000 emplois directs et 1,2 milliard de dollars en importations, ce qui représente environ 2,18 p. 100 des expéditions canadiennes, 1,70 p. 100 des investissements canadiens, 1,07 p. 100 de l’emploi au Canada et 0,32 p. 100 des importations canadiennes.
Sommaire des conclusions et ordonnances en vigueur au 31 mars 2014
|
Enquête no ou réexamen relatif à l’expiration no |
Date de la décision |
Produit |
Genre de cause/pays |
Numéro des décisions connexes et date |
|---|---|---|---|---|
|
NQ-2009-002 |
24 novembre 2009 |
Blocs-ressorts pour matelas |
Dumping/Chine |
|
|
NQ-2009-003 |
2 février 2010 |
Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud |
Dumping/Ukraine |
|
|
NQ-2009-004 |
23 mars 2010 |
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole |
Dumping et subventionnement/Chine |
|
|
NQ-2010-001 |
9 octobre 2010 |
Poivrons de serre |
Dumping/Pays-Bas |
|
|
NQ-2010-002 |
19 avril 2011 |
Caillebotis en acier |
Dumping et subventionnement/Chine |
|
|
NQ-2011-001 |
10 avril 2012 |
Joints de tubes courts |
Dumping et subventionnement/Chine |
|
|
NQ-2011-002 |
24 mai 2012 |
Éviers en acier inoxydable |
Dumping et subventionnement/Chine |
|
|
NQ-2012-001 |
20 novembre 2012 |
Transformateurs à liquide diélectrique |
Dumping/Corée |
|
|
NQ-2012-002 |
30 novembre 2012 |
Tubes en acier pour pilotis |
Dumping et subventionnement/Chine |
|
|
NQ-2012-003 |
11 décembre 2012 |
Tubes soudés en acier au carbone |
Dumping/Taipei chinois, Inde, Oman, Corée, Thaïlande et Émirats arabes unis |
|
|
NQ-2013-002 |
12 novembre 2013 |
Modules muraux unitisés |
Dumping et subventionnement/Chine |
|
|
NQ-2013-003 |
19 novembre 2013 |
Silicium métal |
Dumping et subventionnement/Chine |
|
|
NQ-2013-004 |
18 décembre 2013 |
Tubes en cuivre circulaires |
Dumping /Brésil, Grèce, Chine, Corée et Mexique |
|
|
RR-2009-001 |
6 janvier 2010 |
Pièces d’attache en acier au carbone |
Dumping/Chine et Taipei chinois |
NQ-2004-005 |
|
RR-2009-002 |
10 septembre 2010 |
Pommes de terre entières |
Dumping/États-Unis |
RR-2004-006 |
|
RR-2009-003 |
1er novembre 2010 |
Sucre raffiné |
Dumping/Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis |
RR-2004-007 |
|
RR-2010-001 |
15 août 2011 |
Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud |
Dumping/Brésil, Chine, Taipei chinois, Inde et Ukraine |
RR-2005-002 |
|
RR-2011-001 |
17 février 2012 |
Raccords de tuyauterie en cuivre |
Dumping/États-Unis, Corée et Chine |
NQ-2006-002 |
|
RR-2012-001 |
8 janvier 2013 |
Tôles d’acier au carbone laminées à chaud |
Dumping/Chine |
RR-2007-001 |
|
RR-2012-002 |
11 mars 2013 |
Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz |
Dumping et subventionnement/Chine |
NQ-2007-001 |
|
RR-2012-003 |
19 août 2013 |
Tubes soudés en acier au carbone |
Dumping et subventionnement/Chine |
NQ-2008-001 |
|
RR-2012-004 |
9 décembre 2013 |
Conteneurs thermoélectriques |
Dumping et subventionnement/Chine |
NQ-2008-002 |
|
RR-2013-001 |
20 décembre 2013 |
Tubes structuraux |
Dumping/Corée et Turquie |
RR-2008-001 |
|
RR-2013-002 |
7 janvier 2014 |
Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud |
Dumping/Bulgarie, République tchèque et Roumanie |
RR-2008-002 |
|
RR-2013-003 |
17 mars 2014 |
Extrusions d’aluminium |
Dumping et subventionnement/Chine |
NQ-2008-003 |
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Nota : Pour obtenir la description précise d’un produit, se reporter aux conclusions ou à l’ordonnance les plus récentes disponibles à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca. |
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