Chapitre 3 - Enquêtes de dommage et réexamens en matière de dumping et de subventionnement

Processus

Aux termes de la LMSI, l’ASFC peut imposer des droits antidumping et compensateurs lorsqu’un dommage est causé aux producteurs nationaux par des marchandises importées au Canada

  • qui sont vendues à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (dumping), ou
  • qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d’autres formes d’aide (subventionnement).

Les décisions concernant l’existence de dumping et de subventionnement relèvent de l’ASFC. Le Tribunal détermine si ce dumping ou ce subventionnement a causé un « dommage » ou un « retard » ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale.

Enquêtes préliminaires de dommage

Le processus débute lorsqu’un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès de l’ASFC. Si l’ASFC ouvre alors une enquête de dumping ou de subventionnement, le Tribunal procède à une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI. Le Tribunal essaie de s’assurer que toutes les parties intéressées en sont informées. Il publie un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage dans la Gazette du Canada et en envoie une copie aux parties intéressées connues.

Dans une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal détermine si les éléments de preuve indiquent, « de façon raisonnable », que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Il se fonde principalement sur les renseignements reçus de l’ASFC et les exposés reçus des parties. Le Tribunal demande l’opinion des parties sur la question de savoir quelles sont les marchandises similaires et quels sont les producteurs nationaux compris dans la branche de production nationale. Normalement, il ne distribue pas de questionnaires et ne tient pas d’audience. Le Tribunal termine son enquête et rend sa décision dans les 60 jours.

Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, il rend sa décision en ce sens et l’ASFC continue l’enquête de dumping ou de subventionnement. Si les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le Tribunal met alors fin à l’enquête et l’ASFC met fin à l’enquête de dumping ou de subventionnement. Le Tribunal publie les motifs de sa décision dans les 15 jours suivant sa décision.

Activités relatives aux enquêtes préliminaires de dommage
  PI-2012-001 PI-2012-002 PI-2012-003 PI-2012-004 PI-2012-005 PI-2012-006
Produit Transformateurs Tubes en acier pour pilotis Tubes soudés en acier au carbone Modules muraux unitisés Fils d’acier galvanisés Modules muraux unitisés
Genre de cause/pays Dumping/Corée Dumping et subventionnement/Chine Dumping et subventionnement/Taipei chinois, Inde, Oman, Corée, Thaïlande, Turquie et Émirats arabes unis Dumping et subventionnement/Chine Dumping et subventionnement/Chine, Israël et Espagne Dumping et subventionnement/Chine
Date de la décision 22 juin 2012 3 juillet 2012 13 juillet 2012 14 septembre 2012 22 mars 2013 En cours
Décision Indication raisonnable d’un dommage ou d’une menace de dommage Indication raisonnable d’un dommage ou d’une menace de dommage, enquête close en ce qui concerne les marchandises assujetties aux conclusions dans NQ-2008-001 Indication raisonnable d’un dommage ou d’un retard ou d’une menace de dommage Enquête close, aucune indication raisonnable d’un dommage ou d’un retard ou d’une menace de dommage Indication raisonnable d’un dommage ou d’une menace de dommage  
Participants 6 3 12 11 11  
Pages au dossier officiel 2 500 3 312 2 788 2 803 2 408  

Enquêtes préliminaires de dommage menées à terme au cours de l’exercice et en cours à la fin de l’exercice

Tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-dessus, le Tribunal a mené à terme cinq enquêtes préliminaires de dommage au cours de l’exercice. Il y avait une enquête préliminaire de dommage en cours à la fin de l’exercice.

Enquêtes définitives de dommage

Lorsque l’ASFC rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal ouvre une enquête définitive de dommage aux termes de l’article 42 de la LMSI. L’ASFC peut imposer des droits provisoires sur les importations à compter de la date de la décision provisoire. L’ASFC poursuit son enquête jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à l’égard du dumping ou du subventionnement.

Comme pour une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal essaie de s’assurer que toutes les parties intéressées sont informées de l’ouverture de l’enquête. Il fait donc publier un avis d’ouverture d’enquête dans la Gazette du Canada et en envoie une copie aux parties intéressées connues.

Lorsqu’il mène une enquête définitive de dommage, le Tribunal demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient une audience publique. Le Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes. Le Tribunal demande aux producteurs canadiens, aux importateurs, aux acheteurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs de répondre à un questionnaire. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement au rapport du Tribunal, lequel met l’accent sur les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte pour rendre sa décision concernant le dommage ou le retard ou la menace de dommage à une branche de production nationale. Ce rapport devient une partie du dossier et est mis à la disposition des conseillers juridiques et des parties.

Les parties à la procédure peuvent défendre leur propre cause ou se faire représenter par des conseillers juridiques. Les renseignements confidentiels ou délicats d’un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE.

Le Règlement sur les mesures spéciales d’importation énonce des facteurs qui doivent être examinés par le Tribunal lorsqu’il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises qui font l’objet de dumping ou de subventionnement, les effets qu’ont ces marchandises sur les prix et l’incidence des marchandises qui font l’objet de dumping ou de subventionnement sur la production nationale, les ventes, la part du marché, les bénéfices, les emplois et l’utilisation de la capacité de production nationale.

Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours après l’ouverture de l’enquête, soit après que l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping ou de subventionnement. À l’audience publique, les producteurs canadiens essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale. La position des producteurs canadiens peut alors être contestée par les importateurs, les producteurs étrangers et les exportateurs. Après contre-interrogatoire par les parties et interrogation par le Tribunal, chaque partie a l’occasion de répondre aux arguments de l’autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans de nombreuses enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui connaissent bien la branche de production et le marché en cause. Des parties peuvent également demander que certaines marchandises soient exclues de la portée des conclusions du Tribunal.

Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement rendue par l’ASFC. Il dispose d’une période supplémentaire de 15 jours pour présenter un exposé des motifs à l’appui des conclusions. Les conclusions de dommage ou de retard ou de menace de dommage à une branche de production nationale rendues par le Tribunal sont nécessaires pour l’imposition de droits antidumping ou compensateurs par l’ASFC.

Activités relatives aux enquêtes définitives de dommage
  NQ-2011-001 NQ-2011-002 NQ-2012-001 NQ-2012-002 NQ-2012-003
Produit Joints de tubes courts Éviers en acier inoxydable Transformateurs à liquide diélectrique Tubes en acier pour pilotis Tubes soudés en acier au carbone
Genre de cause/pays Dumping et subventionnement/ Chine Dumping et subventionnement/ Chine Dumping/Corée Dumping et subventionnement/ Chine Dumping et subventionnement/ Taipei chinois, Inde, Oman, Corée, Thaïlande, Turquie et Émirats arabes unis
Date des conclusions 10 avril 2012 24 mai 3012 20 novembre 2012 30 novembre 2012 11 décembre 2012
Conclusions Joints de tubes courts (pour tubes)/menace de dommage
Joints de tubes courts (pour caissons)/aucun dommage
Dommage Dommage Menace de dommage Menace de dommage
Questionnaires envoyés 142 263 70 227 274
Questionnaires reçus 34 48 43 34 61
Demandes d’exclusion - 1 3 - 7
Demandes d’exclusion accordées - 1 - - 2
Participants 3 11 8 4 21
Pages au dossier officiel 3 500 5 275 14 093 7 163 8 150
Jours d’audience publique 3 2 5 4 3
Témoins 3 5 18 10 12

Enquête définitive de dommage menée à terme au cours de l’exercice

Tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-dessus, le Tribunal a mené à terme cinq enquêtes définitives de dommage au cours de l’exercice. Les enquêtes menées à terme concernaient des joints de tubes courts, des éviers en acier inoxydable, des transformateurs à liquide diélectrique, des tubes en acier pour pilotis et des tubes soudés en acier au carbone. Les sommaires suivants ont été préparés à titre informatif seulement et n’ont aucun effet juridique.

NQ-2011-001 — Joints de tubes courts

Cette enquête concernait le dumping et le subventionnement de joints de tubes courts importés de la République populaire de Chine (Chine) (les joints de tubes courts en question).

Le Tribunal a demandé à 12 producteurs canadiens potentiels, à 28 importateurs potentiels, à 21 acheteurs et à 92 producteurs et exportateurs étrangers potentiels de joints de tubes courts de répondre à des questionnaires. Des 153 demandes envoyées, 27 réponses ont été utilisées pour l’analyse du Tribunal. Il y a eu trois participants à cette enquête. Pendant les trois jours d’audience publique, trois témoins ont été entendus. Le dossier officiel contenait 3 500 pages.

Le Tribunal a premièrement déterminé que les joints de tubes courts pour tubes et les joints de tubes courts pour caissons étaient tous les deux visés par l’enquête et que les joints de tubes courts pour tubes en question et les joints de tubes courts pour caissons en question constituaient des catégories distinctes de marchandises. En ce qui concerne les joints de tubes courts pour caissons, le Tribunal a constaté que, bien qu’il y eût une branche de production nationale, celle-ci n’a pas participé à l’enquête et n’a pas fait d’allégations de dommage. En outre, l’ASFC n’avait pas considéré que les joints de tubes courts pour caissons étaient compris dans les joints de tubes courts en question et n’avait pas fait d’enquête à savoir s’ils faisaient l’objet de dumping ou de subventionnement. Par conséquent, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de dommage ni de menace de dommage en ce qui concerne les joints de tubes courts pour caissons en question.

Le Tribunal a ensuite déterminé que les joints de tubes courts pour tubes de production nationale étaient des marchandises similaires par rapport aux joints de tubes courts pour tubes en question. De plus, il a déterminé que les joints de tubes courts conformes à la norme 5CT de l’API et les joints de tubes courts à raccord de qualité supérieure constituaient une seule catégorie de marchandises. Enfin, le Tribunal a conclu que l’Alberta Oil Tool était responsable de la majeure partie de la production nationale de joints de tubes courts et que, par conséquent, elle était représentative de la branche de production nationale.

Le Tribunal a observé une augmentation importante du volume des importations de joints de tubes courts en question au cours de la période d’enquête. Il a observé une certaine sous-cotation entraînée par les joints de tubes courts pour tubes en question, mais a constaté que cela se limitait surtout à un acheteur qui ne revendait pas les joints de tubes courts pour tubes. Le Tribunal a conclu que la sous-cotation des prix n’était pas importante et qu’elle n’a pas donné lieu à une baisse ou une compression des prix importante. Le Tribunal a constaté que la branche de production nationale avait augmenté ses ventes provenant de la production nationale et sa part de marché en 2010, mais a commencé à ressentir l’effet des importations de joints de tubes courts en question dans la deuxième moitié de 2011. Le Tribunal était aussi d’avis que la branche de production nationale a subi un déclin de son rendement financier dans la deuxième moitié de 2011 à cause de ces importations. Le Tribunal a conclu son analyse du dommage en déterminant que la productivité de la branche de production nationale avait été stable au cours de la période d’enquête, que les joints de tubes courts pour tubes en question n’ont pas eu d’effets négatifs sur les salaires et que les éléments de preuve n’ont pas révélé d’autres effets financiers négatifs. D’une manière générale, le Tribunal a conclu que les joints de tubes courts pour tubes en question ont peut-être eu des effets négatifs sur la branche de production nationale en 2011, mais que cela ne constituait pas un dommage sensible tel que prévu par la LMSI.

Le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement des joints de tubes courts pour tubes en question n’avaient pas causé de dommage mais menaçaient de le faire. Le Tribunal a déterminé qu’il y avait un risque que les acheteurs commencent à importer directement, outrepassant les distributeurs, et qu’une telle activité aurait pour résultat la baisse ou la compression des prix des marchandises similaires. Le Tribunal était d’avis qu’une augmentation des importations des joints de tubes courts en question dans les prochains 12 à 18 mois causerait un dommage à la branche de production nationale sous forme de perte de ventes, de déclin de la production nationale et de la capacité d’utilisation ainsi qu’un déclin des revenus et du rendement financier.

NQ-2011-002 — Éviers en acier inoxydable

Cette enquête concernait le dumping et le subventionnement d’éviers en acier inoxydable importés de la Chine (les éviers en question).

Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a demandé à deux producteurs canadiens, à 43 importateurs, à 19 acheteurs et à 199 producteurs et exportateurs étrangers potentiels d’éviers en acier inoxydable de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu des réponses de deux producteurs canadiens, de 31 importateurs, de 14 acheteurs et de un producteur étranger Il y a eu 11 participants à l’enquête; toutefois, seulement deux producteurs canadiens et un producteur/exportateur étranger qui ont fait une demande d’exclusion de produit ont assisté à l’audience. Pendant les deux jours qu’a duré l’audience, cinq témoins ont été entendus. Le dossier officiel contient 5 275 pages.

Le Tribunal a premièrement déterminé que les éviers en acier inoxydable fabriqués au Canada constituaient des marchandises similaires par rapport aux éviers en question. Le Tribunal a ensuite déterminé que les éviers en acier inoxydable comprenant les marchandises similaires et les éviers en question constituaient une seule catégorie de marchandises. Enfin, le Tribunal a déterminé que, bien que les producteurs nationaux aient importé de petits volumes des éviers en question au cours de la période d’enquête, ils étaient néanmoins considérés premièrement comme des producteurs nationaux de marchandises similaires, ils représentaient la production nationale dans son ensemble et, par conséquent, ils constituaient la branche de production nationale.

Le Tribunal a conclu que le volume des importations des éviers en question avaient augmenté de façon importante au cours de la période d’enquête, tant en quantité absolue que par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires. Il a ajouté qu’exclure les importations des producteurs nationaux des éviers en question de son évaluation n’avait pas d’incidence sur ses conclusions. Le Tribunal a constaté que les prix des éviers en question sur le marché canadien vendus à des niveaux commerciaux particuliers de produits de référence et à des clients communs avaient pour effet une importante sous cotation, baisse et compression des prix des marchandises similaires au cours de la période d’enquête, surtout en 2010 et 2011. Le Tribunal a aussi déterminé que la présence des éviers en question sur le marché canadien avait eu pour résultat des effets négatifs sur la branche de production nationale. Il a ajouté que les effets négatifs des importations des éviers en question sur la branche de production nationale avaient été exacerbés par l’importance de la marge de dumping et du montant de subvention.

Le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement des éviers en question avaient causé un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a acquiescé à une demande d’exclusion de produit.

NQ-2012-001 — Transformateurs à liquide diélectrique

Cette enquête concernait le dumping de transformateurs à liquide diélectrique importés de la République de Corée (Corée) (les transformateurs en question).

Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a demandé à trois producteurs canadiens, à 25 importateurs et à 40 acheteurs de transformateurs à liquide diélectrique ainsi qu’à deux producteurs étrangers des transformateurs en question de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu 29 réponses qu’il a utilisées dans son analyse. Ces réponses provenaient des trois producteurs canadiens, de neuf importateurs, de 15 acheteurs et de deux producteurs étrangers. Il y a eu sept participants à l’enquête : deux producteurs nationaux, deux importateurs, deux producteurs étrangers et un acheteur. Tous les participants étaient présents à l’audience. Au cours des cinq jours d’audience, 18 témoins ont été entendus. Le dossier officiel contenait 14 093 pages.

Le Tribunal a déterminé que les transformateurs à liquide diélectrique fabriqués au Canada constituaient des marchandises similaires par rapport aux transformateurs en question et qu’il s’agissait d’une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal a déterminé que les producteurs nationaux ABB Inc. (ABB) et CG Power Systems Canada Inc. (CG) constituaient la branche de production nationale.

Le Tribunal a conclu que le dumping des transformateurs en question avait causé un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a constaté que, bien que des facteurs non liés au prix aient joué un rôle important dans les décisions d’achat, le prix restait un facteur prédominant. En outre, une fois que les soumissionnaires avaient été présélectionnés sur le plan technique, le prix devenait encore plus important dans la décision d’achat finale. Le Tribunal a déterminé que les prix des transformateurs en question avaient entraîné la sous-cotation, la baisse et la compression importantes des prix des marchandises similaires au cours de la période d’enquête, en particulier en 2011 et dans la période intérimaire de 2012.

Le Tribunal a aussi conclu que le volume des importations des transformateurs en question avait augmenté considérablement par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires en 2011 et que la présence de ces importations sur le marché avait eu des effets négatifs sur la production, la capacité d’utilisation, les résultats financiers, l’emploi et la productivité de la branche de production nationale. Le Tribunal a constaté que les importations des transformateurs en question avaient aussi eu des effets négatifs sur le rendement du capital investi et la capacité de financement de la branche de production nationale. Il a ajouté que l’ampleur de la marge de dumping a contribué à la détérioration de la situation de la branche de production nationale.

Le Tribunal a pris en considération d’autres facteurs, c’est-à-dire la diminution de la demande, les importations de pays non visés (en particulier les importations d’ABB), le rendement à l’exportation de la branche de production nationale, la stratégie d’établissement des prix de CG, la concurrence au sein de la branche de production nationale et la Capacité des fournisseurs à livrer les marchandises. Toutefois, après avoir examiné les éléments de preuve au dossier, le Tribunal a conclu que les effets dommageables pouvant être attribuables aux facteurs susmentionnés, qu’ils soient pris individuellement ou dans leur ensemble, n’annulaient pas sa conclusion selon laquelle le dumping lui-même avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Le Tribunal a reçu des demandes d’exclusion des transformateurs en question vendus à des acheteurs canadiens avant le dépôt de la plainte et qui devaient être importés après que le Tribunal eut rendu sa décision. Ces demandes n’étaient plus recevables étant donné qu’elles étaient conditionnelles à la conclusion de menace de dommage du Tribunal. Le Tribunal a aussi reçu une demande additionnelle d’exclusion de produit qui a été rejetée.

NQ-2012-002 — Tubes en acier pour pilotis

Cette enquête concernait le dumping et le subventionnement de tubes en acier pour pilotis importés de la Chine (les tubes en question).

Le 3 juillet 2012, dans le cadre de sa décision provisoire de dommage, le Tribunal a conclu qu’un sous-ensemble des marchandises décrites dans l’avis d’ouverture d’enquêtes de l’ASFC était visé par d’autres conclusions qu’il avait rendues et, par conséquent, a mis fin à son enquête préliminaire de dommage à l’égard de ces marchandises. Le dossier officiel contenait 7 163 pages.

Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a demandé à sept producteurs canadiens potentiels, à 32 importateurs et à 22 acheteurs de tubes en acier pour pilotis, à huit producteurs canadiens d’autres genres de tubes et à 166 producteurs et exportateurs étrangers potentiels de tubes en acier pour pilotis de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu 18 réponses. Il y a eu cinq participants à l’enquête; toutefois, un participant s’est retiré et seulement trois ont pris part à l’audience, deux producteurs nationaux et un importateur. Au cours des quatre jours d’audience, 10 témoins ont été entendus.

Le Tribunal a déterminé, avant la tenue de l’audience, qu’il n’y avait pas de chevauchement entre les tubes en question dans cette enquête et les marchandises visées par d’autres ordonnances ou conclusions du Tribunal. À cet égard, le Tribunal a déterminé que le seul chevauchement entre les définitions de produits était celui qui avait été décrit dans la décision rendue par le Tribunal dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage. Le Tribunal a aussi déterminé que la portée des marchandises similaires par rapport aux tubes en question se limitait aux marchandises communément appelées tubes en acier pour pilotis. Le Tribunal a déterminé que six producteurs connus constituaient la branche de production nationale.

Le Tribunal a constaté que le volume des importations des tubes en question avait augmenté considérablement au cours de la période d’enquête, ce qui a contribué à une augmentation marquée de la part du marché national détenue par les tubes en question en 2011. Le Tribunal a conclu que, malgré l’augmentation importante au cours de la période d’enquête du volume des importations des tubes en question dans le marché en pleine expansion des tubes en acier pour pilotis, la branche de production nationale avait affiché un bon rendement en général et avait été en mesure d’augmenter ses prix de vente et d’améliorer son rendement financier, sa productivité, l’emploi et les salaires, en plus de maintenir son volume des ventes, sa production, sa capacité et son taux d’utilisation de sa capacité. Le Tribunal a de plus déterminé que, bien que les tubes en question aient eu des effets négatifs sur le prix des marchandises similaires au cours de la période d’enquête, dommage subséquent causé à la branche de production nationale n’a pas atteint le niveau d’importance qui le rendrait « sensible » au sens de la LMSI.

Toutefois, le Tribunal a considéré qu’il existait une menace nettement imminente et prévisible de dommage. De l’avis du Tribunal, la concurrence par les prix et le volume des tubes sous-évalués et subventionnés anticipés feraient subir à la branche de production nationale une baisse et une compression des prix et une perte de ventes, ce qui, à son tour, entraînerait une diminution de la production nationale et de l’utilisation de la capacité, de même que des indices de rendement financier négatifs.

NQ-2012-003 — Tubes soudés en acier au carbone

Cette enquête concernait le dumping de tubes soudés en acier au carbone (TSAC) importés du Taipei chinois, de la République de l’Inde (Inde), du Sultanat d’Oman (Oman), de la Corée, de la Thaïlande, de la République turque (Turquie) et des Émirats arabes unis (EAU) et le subventionnement de TSAC provenant de l’Inde, d’Oman et des EAU (les TSAC en question). Le 9 novembre 2012, l’ASFC a rendu des décisions définitives et a clos l’enquête sur le dumping des TSAC en question provenant de la Turquie et l’enquête sur le subventionnement des TSAC en question provenant d’Oman et des EAU. Le dossier officiel contenait 8 150 pages.

Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a demandé à huit producteurs canadiens, à 44 importateurs potentiels, à 33 acheteurs potentiels et à 188 producteurs et exportateurs étrangers potentiels de TSAC de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu 60 réponses. Il y a eu 21 participants à l’enquête et 12 témoins ont été entendus au cours des trois jours d’audience publique.

Le Tribunal a d’abord déterminé que les TSAC fabriqués au Canada constituaient des marchandises similaires par rapport aux TSAC en question et qu’il s’agissait d’une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal a ensuite déterminé que cinq producteurs connus, qui représentaient la totalité de la production nationale de marchandises similaires, constituaient la branche de production nationale.

Le 11 décembre 2012, le Tribunal a déterminé que le dumping et le subventionnement des TSAC en question n’avait pas causé de dommage matériel à la branche de production nationale. Le Tribunal a conclu qu’il y avait eu augmentation marquée du volume des importations des TSAC en question au cours de la période d’enquête, tant en valeur absolue que par rapport à la production et à la consommation des marchandises similaires. De plus, le Tribunal a conclu que les prix des TSAC en question sur le marché canadien avaient entraîné une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires et causé dans une certaine mesure une baisse et une compression des prix. Le Tribunal a reconnu que l’ensemble de la branche de production nationale avait subi un certain dommage pendant certaines périodes de la période d’enquête, mais était d’avis que les effets sur la branche de production nationale n’avaient pas été suffisamment négatifs pour constituer un dommage sensible. Toutefois, pour les 12 à 18 mois subséquents, le Tribunal a conclu qu’il existait une menace imminente et prévisible de dommage sensible à la branche de production nationale et qu’il y avait probabilité que ce dommage soit directement imputable aux effets des volumes et des prix des TSAC en question.

En ce qui concerne les demandes d’exclusion, le Tribunal a reçu sept demandes d’exclusion de produit, une demande d’exclusion de producteur et a une demande d’exclusion de pays de la part de sept demandeurs. Après avoir effectué une analyse détaillée, le Tribunal a accordé deux demandes d’exclusion de produit.

Enquêtes définitives de dommage en cours à la fin de l’exercice

Il n’y avait pas d’enquêtes définitives de dommage en cours à la fin de l’exercice.

Enquêtes d’intérêt public aux termes de l’article 45 de la LMSI

À la suite de conclusions de dommage, le Tribunal avise toutes les parties intéressées que tout exposé présentant une demande d’enquête d’intérêt public doit être déposé dans les 45 jours. Il peut, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée, ouvrir une enquête d’intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage causé par des importations sous-évaluées ou subventionnées si, d’après lui, il y a des motifs raisonnables de croire que l’assujettissement des marchandises en cause à une partie ou au plein montant des droits prévus pourrait être contraire à l’intérêt public. S’il est de cet avis, le Tribunal mène ensuite une enquête d’intérêt public aux termes de l’article 45 de la LMSI. À l’issue de l’enquête, le Tribunal peut transmettre au ministre des Finances un rapport recommandant que les droits soient réduits ainsi qu’un niveau de réduction. Aucune demande d’enquête d’intérêt public n’a été déposée auprès du Tribunal au cours de l’exercice 2012-2013.

Réexamens intermédiaires

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de l’ASFC, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen de ses conclusions de dommage ou ordonnances (article 76.01 de la LMSI). Le Tribunal entreprend un réexamen intermédiaire lorsqu’il est convaincu de son bien-fondé et détermine ensuite si les conclusions ou l’ordonnance (ou un de leurs aspects) doivent être annulées ou prorogées jusqu’à leur date normale d’expiration, avec ou sans modifications.

Un réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu’il existe une indication raisonnable de l’existence de faits nouveaux ou qu’il y a eu un changement dans les circonstances qui ont mené à l’ordonnance ou aux conclusions. Par exemple, depuis le prononcé de l’ordonnance ou des conclusions, la branche de production nationale peut avoir mis fin à la production de marchandises similaires ou des subventions étrangères peuvent avoir été éliminées. Le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire peut aussi s’appuyer sur des faits qui, bien que réels, ne pouvaient être connus lors du prononcé de l’ordonnance ou des conclusions par l’exercice d’une diligence raisonnable.

Activités relatives aux réexamens intermédiaires
  Réexamens intermédiaires no RD-2011-001 et RD 2011-003 Demande de réexamen intermédiaire no RD-2011-005 Demande de réexamen intermédiaire no RD-2011-006 Demande de réexamen intermédiaire no RD-2012-001 Demande de réexamen intermédiaire no RD-2012-002 Demande de réexamen intermédiaire no RD-2012-003
Produit Extrusions d’aluminium Extrusions d’aluminium Extrusions d’aluminium Extrusions d’aluminium Bicyclettes Bicyclettes
Genre de cause/pays Dumping et subventionnement/ Chine Dumping et subventionnement/ Chine Dumping et subventionnement/ Chine Dumping et subventionnement/ Chine Dumping/Taipei chinois et Chine Dumping/Taipei chinois et Chine
Date de l’ordonnance ou du retrait 15 novembre 2012 En cours En cours En cours 27 mars 2013 27 mars 2013
Ordonnance Aucune modification aux conclusions       Aucun réexamen Aucun réexamen
Participants 3       4 4
Pages au dossier officiel 4 133       75 75

Demandes de réexamens intermédiaires et réexamens intermédiaires menés à terme au cours de l’exercice

Tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-dessus, le Tribunal a statué sur deux réexamens intermédiaires, lesquels avaient été entrepris pendant l’exercice précédent (RD-2011-001 et RD-2011-003), prorogeant ses conclusions sans modification. De plus, le Tribunal a statué sur deux demandes de réexamens intermédiaires reçues au cours du présent exercice (RD-2012-002 et RD-2012-003) et a décidé de ne pas ouvrir un réexamen intermédiaire concernant son ordonnance rendue le 7 décembre 2012 dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2011-002.

Deux demandes de réexamens intermédiaires reçues pendant l’exercice précédent (RD-2011-005 et RD-2011-006) et une demande de réexamen intermédiaire reçue au cours du présent exercice (RD-2012-001) étaient en cours.

Expirations

Le paragraphe 76.03(1) de la LMSI prévoit l’annulation d’une ordonnance ou de conclusions après cinq ans, à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration ne soit entrepris. Le secrétaire du Tribunal publie dans la Gazette du Canada, au plus tard 10 mois avant la date d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, un avis d’expiration. L’avis invite les personnes et les gouvernements à présenter des observations sur la question de savoir si l’ordonnance ou les conclusions doivent faire l’objet d’un réexamen et précise les points sur lesquels le mémoire doit porter. Si le Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé de procéder à un réexamen relatif à l’expiration, il rend une ordonnance avec motifs à l’appui. Autrement, il ouvre un réexamen relatif à l’expiration.

Activités relatives aux expirations
  LE-2011-003 LE-2012-001 LE-2012-002 LE-2012-003 LE-2012-004 LE-2012-005 LE-2012-006
Produit Tôles d’acier au carbone laminées à chaud Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone et raccords d’adaptateur Tubes soudés en acier au carbone Conteneurs thermoélectriques Tubes structuraux Tôles d’acier laminées à chaud
Genre de cause/pays Dumping/Chine Dumping et subventionnement/ Chine Dumping et subventionnement/ Chine Dumping et subventionnement/ Chine Dumping et subventionnement/ Chine Dumping/Corée, Afrique du Sud et Turquie Dumping/ Bulgarie, République tchèque et Roumanie
Date de l’ordonnance ou de l’avis de réexamen relatif à l’expiration 25 avril 2012 27 juin 2012 31 octobre 2012 5 décembre 2012 27 mars 2013 En cours En cours
Décision Réexamen relatif à l’expiration entrepris Réexamen relatif à l’expiration entrepris Aucun réexamen relatif à l’expiration Réexamen relatif à l’expiration entrepris Réexamen relatif à l’expiration entrepris    
Participants 3 7 1 9 3    
Pages au dossier officiel 200 400 60 750 450    

Tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-dessus, le Tribunal a décidé d’entreprendre quatre réexamens relatifs à l’expiration au cours de l’exercice.

En se fondant sur les exposés des parties intéressées, le Tribunal était d’avis que des réexamens relatifs à l’expiration étaient justifiés et a entrepris le réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-001 concernant des tôles d’acier au carbone laminées à chaud, le réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-002 concernant des caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, le réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-003 concernant des tubes soudés en acier au carbone et le réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-004 concernant des conteneurs thermoélectriques.

Dans l’expiration no LE-2012-002 concernant des raccords filetés de tuyaux en acier au carbone et raccords d’adaptateur, le Tribunal n’a reçu aucune demande de réexamen de son ordonnance rendue le 15 juillet 2008. L’ordonnance expirera donc le 14 juillet 2013.

L’examen de l’expiration no LE-2012-005, concernant des tubes structuraux, et de l’expiration no LE-2012-006, concernant des tôles d’acier laminées à chaud, était en cours à la fin de l’exercice.

Réexamens relatifs à l’expiration

Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration de conclusions ou d’une ordonnance, il publie un avis de réexamen relatif à l’expiration et avise l’ASFC de sa décision. L’avis de réexamen relatif à l’expiration est publié dans la Gazette du Canada et une copie est envoyée à toutes les parties intéressées connues.

L’objet d’un réexamen relatif à l’expiration est de déterminer si les droits antidumping ou compensateurs sont toujours nécessaires. Le réexamen relatif à l’expiration comporte deux étapes. La première étape est l’enquête de l’ASFC pour décider si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Si l’ASFC décide qu’une telle poursuite ou reprise est vraisemblable à l’égard de certaines marchandises, la deuxième étape commence, à savoir l’enquête du Tribunal pour décider si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cas où l’ASFC détermine, à l’égard de certaines des marchandises, qu’il n’y aura vraisemblablement pas une reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans sa décision subséquente sur la probabilité d’un dommage et rend une ordonnance en vue d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à leur égard.

La procédure du Tribunal dans un réexamen relatif à l’expiration est semblable à celle dans une enquête définitive de dommage.

À la fin du réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal rend une ordonnance avec motifs à l’appui, annulant ou prorogeant l’ordonnance ou les conclusions, avec ou sans modification. Dans le cas où le Tribunal les proroge, les conclusions ou l’ordonnance sont en vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans, à moins qu’un réexamen intermédiaire ne soit entrepris et que les conclusions ou l’ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l’ordonnance sont annulées, les droits antidumping ou compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations.

Activités relatives aux réexamens relatifs à l’expiration
  RR-2011-002 RR-2012-001 RR-2012-002 RR-2012-003 RR-2012-004
1. Les questionnaires dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration sont envoyés à un grand nombre de producteurs nationaux connus et à tous les importateurs et exportateurs éventuels et sont utilisés par l’ASFC et le Tribunal.
2. Comme pour les enquêtes définitives de dommage, le Tribunal assure le suivi des réponses aux questionnaires provenant de tous les producteurs nationaux connus et des plus importants importateurs qui, en général, représentent au moins 80 p. 100 des importations en question au cours de la période de réexamen.
Produit Bicyclettes Tôles d’acier au carbone laminées à chaud Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz Tubes soudés en acier au carbone Conteneurs thermoélectriques
Genre de cause/pays Dumping/Taipei chinois et Chine Dumping/Chine Dumping et subventionnement/Chine Dumping et subventionnement/Chine Dumping et subventionnement/Chine
Date de l’ordonnance 7 décembre 2012 8 janvier 2013 11 mars 2013 En cours En cours
Ordonnance Ordonnance prorogée Ordonnance prorogée Conclusions prorogées    
Questionnaires envoyés1 193 102 55    
Questionnaires reçus2 39 25 27    
Participants 15 3 4    
Pages au dossier officiel 18 197 5 500 8 800    
Jours d’audience publique 3 1 2    
Témoins 9 4 5    

Réexamens relatifs à l’expiration menés à terme au cours de l’exercice

Tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-dessus, au cours de l’exercice, le Tribunal a mené à terme trois réexamens relatifs à l’expiration.

RR-2011-002 — Bicyclettes

Ce réexamen relatif à l’expiration concernait le dumping de bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine était de 225 $ CAN ou moins originaires ou exportées du Taipei chinois et de la Chine (les bicyclettes en question).

Le Tribunal a demandé à 7 producteurs/assembleurs canadiens connus, à 39 importateurs et à 148 producteurs et exportateurs étrangers potentiels de bicyclettes de répondre à des questionnaires. Le Tribunal a reçu des réponses de six producteurs/assembleurs canadiens connus, de 18 importateurs et de 15 producteurs et exportateurs étrangers. Il y a eu 15 participants au réexamen relatif à l’expiration et neuf témoins ont été entendus aux cours des trois jours de l’audience. Le dossier officiel contenait 18 197 pages.

Le Tribunal était convaincu que les producteurs et les exportateurs de la Chine et du Taipei chinois étaient en mesure de produire des bicyclettes et de les exporter à des prix de vente FAB de 225 $ CAN ou moins aux fins de vente sur le marché canadien à des prix de détail suggérés par le fabricant de 400 $ CAN ou moins. En conséquence, le Tribunal a déterminé que si l’ordonnance était annulée, les pays visés exporteraient probablement des bicyclettes à des prix sous-évalués bien en deçà des prix courants et des prix des fabricants canadiens. Le 7 décembre 2012, le Tribunal a prorogé son ordonnance concernant les bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine était de 225 $ CAN ou moins originaires ou exportées du Taipei chinois et de la Chine.

RR-2012-001 — Tôles d’acier au carbone laminées à chaud

Ce réexamen relatif à l’expiration concernait le dumping de tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de la Chine (les tôles en question).

Le Tribunal a demandé à 24 producteurs canadiens connus, à 22 importateurs potentiels et à 40 producteurs et exportateurs étrangers potentiels de tôles d’acier au carbone laminées à chaud de répondre à des questionnaires. De plus, le Tribunal a demandé à 17 importateurs potentiels de répondre à un questionnaire abrégé. Le Tribunal a reçu quatre réponses de producteurs nationaux, 18 d’importateurs et trois d’exportateurs. De ces réponses, 16 ont été utilisées dans l’analyse du Tribunal.

Il y a eu trois participants au réexamen relatif à l’expiration et quatre témoins ont été entendus au cours de l’audience publique d’une journée. Aucune partie n’a comparu devant le Tribunal ni présenté d’observations pour s’opposer à la prorogation de l’ordonnance. Le dossier officiel contenait 5 500 pages.

Le Tribunal était d’avis que si l’ordonnance était annulée, la poursuite ou la reprise probable du dumping des marchandises originaires de la Chine causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, le 8 janvier 2013, le Tribunal a prorogé son ordonnance à l’égard des tôles en question.

RR-2012-002 — Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz

Ce réexamen relatif à l’expiration concernait le dumping et le subventionnement de caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (caissons sans soudure) originaires ou exportés de la Chine (les caissons en question).

Le Tribunal a demandé à quatre producteurs canadiens, à 29 importateurs potentiels et à 22 producteurs et exportateurs étrangers potentiels de caissons sans soudure de répondre à des questionnaires. De plus, le Tribunal a demandé à 20 importateurs de répondre à un questionnaire abrégé. Le Tribunal a reçu des réponses de quatre producteurs nationaux, de neuf importateurs et de quatre exportateurs. Il a aussi reçu 10 réponses des importateurs à qui on avait fait parvenir un questionnaire abrégé. Il y a eu quatre participants au réexamen relatif à l’expiration et cinq témoins ont été entendus au cours des deux jours d’audience. Le dossier officiel contenait 8 800 pages.

Le Tribunal était d’avis que si les conclusions étaient annulées, il y aurait probablement une importante augmentation des importations des caissons en question à des prix qui causeraient un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, le 11 mars 2013, le Tribunal a prorogé ses conclusions à l’égard des caissons en question.

Réexamens relatifs à l’expiration en cours à la fin de l’exercice

Il y avait deux réexamens relatifs à l’expiration en cours à la fin de l’exercice concernant des tubes soudés en acier au carbone et des conteneurs thermoélectriques.

RR-2012-003

Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration des conclusions du Tribunal rendues le 20 août 2008 dans le cadre de l’enquête no NQ-2008-001 concernant le dumping et le subventionnement de tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la Chine.

RR-2012-004

Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration des conclusions du Tribunal rendues le 11 décembre 2008 dans le cadre de l’enquête no NQ-2008-002 concernant le dumping et le subventionnement de conteneurs thermoélectriques originaires ou exportés de la Chine.

Examens judiciaires ou révisions par un groupe spécial des décisions rendues en vertu de la LMSI

Le 30 mai 2012, la Cour d’appel fédérale a renvoyé au Tribunal sa décision dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003, qui annulait son ordonnance à l’égard du dumping de sucre raffiné originaire ou exporté du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et du subventionnement de sucre raffiné originaire ou exporté de l’Union européenne.

Le 18 juin 2012, dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003R, le Tribunal a recommencé le réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance à l’égard du dumping de sucre raffiné originaire ou exporté du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et du subventionnement de sucre raffiné originaire ou exporté de l’Union européenne. Le 28 septembre 2012, le Tribunal, ayant réexaminé l’affaire tel qu’ordonné par la Cour d’appel fédérale, a prorogé l’ordonnance.

Le tableau suivant présente les décisions rendues par le Tribunal qui étaient devant la Cour d’appel fédérale aux termes de l’article 76 de la LMSI au cours de l’exercice.

Sommaire des examens judiciaires ou des révisions par un groupe spécial
Cause no Produit Pays d’origine Dossier no/état
Nota : Le Tribunal a fait des efforts valables pour s’assurer que l’information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas d’habitude aux appels interjetés auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale.
RR-2009-003 Sucre raffiné États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays Bas, Royaume-Uni et Union européenne A—461—10
Demande admise
(30 mai 2012)
PI-2012-004 Modules muraux unitisés Chine A—441—12
Demande abandonnée
(25 février 2013)

Règlement des différends devant l’OMC

Il n’y a eu aucune conclusion ni ordonnance du Tribunal qui a fait l’objet d’une procédure devant l’Organe de règlement des différends de l’OMC au cours de l’exercice.

Conclusions et ordonnances aux termes de la LMSI en vigueur au 31 mars 2013

Au cours de l’année civile 2012, il y avait en vigueur 24 conclusions et ordonnances aux termes de la LMSI, lesquelles touchaient environ 0,28 p. 100 des importations canadiennes, 2,62 p. 100 des expéditions canadiennes et 0,81 p. 100 de l’emploi au Canada.

Sommaire des conclusions et ordonnances en vigueur
Réexamen no ou enquête no Date de la décision Produit Genre de cause/pays Numéro des décisions connexes et date
Nota :    Pour obtenir la description précise d’un produit, se reporter aux conclusions ou à l’ordonnance les plus récentes disponibles sur www.tcce-citt.gc.ca.
NQ-2008-001 20 août 2008 Tubes soudés en acier au carbone Dumping et subventionnement/Chine  
NQ-2008-002 11 décembre 2008 Conteneurs thermoélectriques Dumping et subventionnement/Chine  
NQ-2008-003 17 mars 2009 Extrusions d’aluminium Dumping et subventionnement/Chine  
NQ-2009-002 24 novembre 2009 Blocs-ressorts pour matelas Dumping/Chine  
NQ-2009-003 2 février 2010 Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud Dumping/Ukraine  
NQ-2009-004 23 mars 2010 Fournitures tubulaires pour puits de pétrole Dumping et subventionnement/Chine  
NQ-2010-001 9 octobre 2010 Poivrons de serre Dumping/Pays-Bas  
NQ-2010-002 19 avril 2011 Caillebotis en acier Dumping et subventionnement/Chine  
NQ-2011-001 10 avril 2012 Joints de tubes courts Dumping et subventionnement/Chine  
NQ-2011-002 24 mai 2012 Éviers en acier inoxydable Dumping et subventionnement/Chine  
NQ-2012-001 20 novembre 2012 Transformateurs à liquide diélectrique Dumping/Corée  
NQ-2012-002 30 novembre 2012 Tubes en acier pour pilotis Dumping et subventionnement/Chine  
NQ-2012-003 11 décembre 2012 Tubes soudés en acier au carbone Dumping/Taipei chinois, Inde, Oman, Corée, Thaïlande et Émirats arabes unis
Subventionnement/Inde
 
RR-2007-003 15 juillet 2008 Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone et raccords d’adaptateur Dumping/Chine RD-2006-006
(8 juin 2007)
NQ-2002-004
(16 juillet 2003)
RR-2008-001 22 décembre 2008 Tubes structuraux Dumping/Corée, Afrique du Sud et Turquie NQ-2003-001
(23 décembre 2003)
RR-2008-002 8 janvier 2009 Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud Dumping/Bulgarie, République tchèque et Roumanie NQ-2003-002
(9 janvier 2004)
RR-2009-001 6 janvier 2010 Pièces d’attache en acier au carbone Dumping/Chine et Taipei chinois
Subventionnement/Chine
NQ-2004-005
(7 janvier 2005)
RR-2009-002 10 septembre 2010 Pommes de terre entières Dumping/États-Unis RR-2004-006
(12 septembre 2005)
RR-99-005
(13 septembre 2000)
RR-94-007
(14 septembre 1995)
RR-89-010
(14 septembre 1990)
CIT-16-85
(18 avril 1986)
ADT-4-84
(4 juin 1984)
RR-2009-003 1er novembre 2010 Sucre raffiné Dumping/États-Unis RR-2004-007
(2 novembre 2005)
RR-99-006
(3 novembre 2000)
NQ-95-002
(6 novembre 1995)
RR-2010-001 15 août 2011 Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud Dumping/Brésil, Chine, Taipei chinois, Inde et Ukraine
Subventionnement/Inde
RR-2005-002
(16 août 2006)
NQ-2001-001
(17 août 2001)
RR-2011-001 17 février 2012 Raccords de tuyauterie en cuivre Dumping/États-Unis, Corée et Chine
Subventionnement/Chine
NQ-2006-002
(19 février 2007)
RR-2011-002 7 décembre 2012 Bicyclettes Dumping/Taipei chinois et Chine RR-2006-001
(10 décembre 2007)
RR-2002-001
(9 décembre 2002)
RR-97-003
(10 décembre 1997)
NQ-92-002
(11 décembre 1992)
RR-2012-001 8 janvier 2013 Tôles d’acier au carbone laminées à chaud Dumping/Chine RR-2007-001
(9 janvier 2008)
RR-2001-006
(10 janvier 2003)
NQ-97-001
(27 octobre 1997)
RR-2012-002 11 mars 2013 Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz Dumping et subventionnement/Chine NQ-2007-001
(10 mars 2008)