Objet
Le présent avis a pour objet d’informer les conseillers juridiques, les parties et les intéressés de leurs droits et obligations compte tenu du fait que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) est à prendre des dispositions préalables à la tenue d’une audience pour gérer les dossiers de façon plus efficace et accessible conformément aux principes de l’équité procédurale et du droit naturel. Il précise les intentions du Tribunal afin de réduire le fardeau administratif, la complexité et, en fin de compte, le coût des procédures pour toutes les parties, y compris pour lui-même, par des mesures visant à raccourcir la durée des audiences et à déceler et résoudre les problèmes de façon anticipée.
Réalisation de gains d’efficacité
Conformément à l’article 35 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) et à la règle 3 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règles), le Tribunal a revu ses procédures et processus en vigueur afin de déterminer où des gains d’efficacité peuvent être réalisés.
L’article 35 de la Loi sur le TCCE prévoit ce qui suit :
Les séances du Tribunal sont conduites de la façon qui lui paraît la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive dans les circonstances.
La règle 3 des Règles prévoit ce qui suit :
Il doit être donné aux présentes règles une interprétation large qui permette, conformément à l’article 35 de la Loi, le règlement de chaque procédure de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.
Plus particulièrement, le Tribunal cherche à accroître son efficacité dans les domaines suivants :
Délais du Tribunal : Compte tenu entre autres (i) des préceptes du droit naturel et de l’équité procédurale, (ii) des exigences en matière de gestion des dossiers et (iii) des contraintes de temps et de ressources du Tribunal, les délais ne doivent pas être considérés comme hypothétiques. Tous les délais doivent être rigoureusement respectés, sauf en cas de force majeure (par exemple lorsque des renseignements ne sont pas disponibles pour une raison valable avant le délai du dépôt d’un mémoire, pour cause de maladie, etc.), et ce, uniquement avec l’autorisation du Tribunal. Le respect des délais est aussi particulièrement important en ce qui concerne les questionnaires et les demandes de renseignements émis par le Tribunal dans le cadre d’enquêtes de dommage ou de réexamens relatif à l’expiration aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation. Les lignes directrices relatives aux demandes d’autorisation de dépôt de documents après le délai fixé par le Tribunal se trouvent à l’annexe 1 du présent avis.
Remises et ajournements d’audiences : Il est très important que les dates prévues pour les audiences soient respectées par toutes les parties. Les remises d’audiences peuvent causer des désagréments aux autres parties et imposer une charge administrative injustifiée au Tribunal. Par conséquent, le Tribunal s’attend à ce que les dates d’audience prévues soient respectées et entend scruter attentivement les demandes de remises et d’ajournements afin d’assurer que celles-ci ne soient accordées qu’en cas de nécessité. La procédure de demande de remise ou d’ajournement en application de l’article 26 des Règles est décrite à l’annexe 2 du présent avis.
Mémoires : Les conseillers juridiques et les parties doivent s’abstenir de compléter leur mémoire avec de la documentation et des renseignements plus ou moins pertinents pour le dossier. Les conseillers juridiques et les parties doivent s’efforcer de déposer des mémoires concis dont la documentation est pertinente et probante. Le même principe s’applique aux aides à l’argumentation qui, de préférence, ne devraient comporter que quelques pages.
Consensus : Le Tribunal a constaté que des questions de procédure pouvaient souvent être réglées entre les conseillers juridiques sans l’intervention du Tribunal (par exemple des questions de divulgation restreinte). Les parties et les conseillers juridiques sont fortement encouragés à tenter tout d’abord de s’entendre sur ces questions de procédure avant de solliciter l’intervention du Tribunal ou de déposer des requêtes.
Exposés conjoints des faits : Le Tribunal examinera également au cas par cas la nécessité de se concentrer sur les points essentiels ou d’accélérer le dossier. Le cas échéant, le Tribunal pourrait demander aux conseillers juridiques et aux parties de clairement indiquer les points de fait ou de droit à l’égard desquels ils sont d’accord en déposant un exposé conjoint des faits avant la tenue de l’audience. Les parties sont également fortement encouragées de le faire de leur propre chef, par exemple en indiquant dans leur mémoire les points de fait et de droit sur lesquels elles sont d’accord.
Questions préliminaires : Afin de régler les questions préliminaires dès que possible de manière à limiter les changements au calendrier des audiences, le Tribunal pourrait tenir plus fréquemment des téléconférences au préalable, c’est-à-dire avant la tenue d’audiences. Bien que le Tribunal soit responsable de cette initiative, les conseillers juridiques ou les parties devraient en aviser le Tribunal dès qu’ils en voient le besoin et aussitôt que possible afin de résoudre les questions préliminaires avant la tenue de l’audience, contribuant ainsi à des procédures mieux circonscrites.
Plaidoirie finale : Dans la mesure du possible et lorsque approprié, les conseillers juridiques et les parties devraient s’efforcer de coordonner leur plaidoirie finale afin d’éviter les répétitions longues et inutiles. Cette approche est surtout encouragée lorsqu’il y a plusieurs parties et conseillers juridiques dont la plaidoirie finale comporte des éléments communs.
Autres mesures : Le Tribunal peut, au cas par cas, prendre des mesures afin qu’une audience se termine à une date précise. Ces mesures peuvent comprendre l’assermentation des témoins avant le début l’audience et l’attribution de délais stricts pour les interrogatoires, les contre-interrogatoires, les interrogatoires subséquents et les plaidoiries finales.
Le Tribunal se prévaudra de ses prérogatives en tant que cour d’archives en vertu de l’article 17 de la Loi sur le TCCE conjointement aux Règles afin de s’assurer que les délais sont respectés et que les gains d’efficacité sont atteints. L’article 17 de la Loi sur le TCCE prévoit ce qui suit :
17(1) Le Tribunal est une cour d’archives; il a un sceau officiel dont l’authenticité est admise d’office.
(2) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances, ainsi que pour toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.
Le Tribunal continuera aussi de s’appuyer sur la collaboration de longue date avec et entre les parties et les conseillers juridiques afin de contribuer à la réussite de la mise en œuvre de ces mesures.
Annexe 1 — Lignes directrices concernant le dépôt tardif
- Sous réserve du paragraphe (4), une partie ne doit pas déposer d’exposé, de réponse, de questionnaire ni aucun autre document après la date limite de dépôt à la procédure prescrite par le secrétaire.
- Une partie qui souhaite déposer un exposé, une réponse, un questionnaire ou un autre document après la date limite de dépôt prescrite par le secrétaire doit en faire la demande auprès du Tribunal, en indiquant
- les motifs pour lesquels l’exposé, la réponse, le questionnaire ou un autre document n’a pas été déposé à temps ou ne le sera pas,
- la pertinence de l’exposé, de la réponse, du questionnaire ou d’un autre document à l’endroit des questions qui font l’objet de l’enquête,
- les motifs pour lesquels le dépôt tardif devrait être autorisé.
- Une demande présentée aux termes du paragraphe (2) doit être faite en acheminant au secrétaire une demande écrite qui répond aux éléments énumérés dans le paragraphe (2).
- À la réception d’une demande présentée aux termes du paragraphe (2), le Tribunal peut
- solliciter l’opinion des autres parties à la procédure s’il le juge pertinent,
- autoriser le dépôt du document en totalité ou en partie.
- rejeter la demande.
- Le Tribunal avisera les parties de sa décision aux termes du paragraphe (4) ainsi que des motifs sous-jacents.
Annexe 2 — Procédure de demande de remise ou d’ajournement aux termes de l’article 26 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Demandes de remise
- Les demandes de remise doivent être présentées le plus tôt possible avant la date fixée pour l’audience et, sauf en cas de force majeure, au moins 10 jours avant le début de l’audience. Autant que possible, les parties sont encouragées à présenter les demandes de ce type au moins 15 jours avant le début de l’audience afin de permettre au Tribunal d’éviter des frais administratifs injustifiés.
- Une partie cherchant à obtenir une remise doit d’abord communiquer avec les autres parties pour savoir ce qu’elles en pensent et obtenir leur consentement. Si toutes les parties sont d’accord, elles le feront savoir par écrit au Tribunal. Le Tribunal tiendra alors compte du consentement des parties ainsi que d’autres considérations appropriées.
- Les parties qui font une demande de remise doivent expliquer, par écrit et en détail, les raisons de leur demande, compte tenu des considérations énoncées dans le présent avis.
- À la réception d’une demande de remise, le Tribunal en évaluera le bien-fondé. Les considérations suivantes, le cas échéant, seront prises en compte :
- La demande est-elle raisonnable dans les circonstances?
- Une remise retarderait-elle les procédures ou y nuirait-elle de façon déraisonnable?
- La demande a-t-elle été présentée aussitôt que possible?
- L’une ou l’autre des parties subirait-elle un préjudice si la remise était accordée ou ne l’était pas?
- Des remises ont-elles déjà été accordées et pour quel motif?
- Tout autre facteur pertinent.
- Le Tribunal peut demander à toutes les parties de lui formuler des observations qui l’aideraient à évaluer le bien-fondé de la demande.
- La décision du Tribunal sera communiquée, par écrit, à toutes les parties. Dans sa décision, le Tribunal indiquera, dans la mesure du possible, la nouvelle date de l’audience.
Demandes d’ajournement
Dans son examen d’une demande d’ajournement d’une audience, le Tribunal peut demander à toutes les parties de lui formuler des observations et, tenant compte des considérations énumérées ci-dessus et, le cas échéant, communiquer sa décision à toutes les parties. Dans la mesure du possible, le Tribunal indiquera à quelle date il entend reprendre l’audience.