L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) mène une enquête anticontournement sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation afin de déterminer s’il y a contournement de mesures antidumping ou compensatrices (c.-à-d. des conclusions de dommage ou une ordonnance prorogeant des conclusions de dommage rendues par le Tribunal). Si l’ASFC conclut que des marchandises contournent les conclusions ou l’ordonnance du Tribunal, l’ASFC notifiera le Tribunal et ce dernier modifiera ses conclusions ou son ordonnance afin que les droits antidumping ou compensateurs s’appliquent désormais aux marchandises en question. Un diagramme du processus d’enquête se trouve à l’annexe.
L’ASFC peut rendre trois types de décisions en matière de contournement :
- contournement (enquête originale);
- réexamen intermédiaire d’une décision concluant à l’existence d’un acte de contournement;
- demande d’exonération de la part d’un exportateur.
Lorsqu’il conclut à l’existence d’un acte de contournement (article 75.1 de la Loi), l’ASFC doit déposer auprès du Tribunal sa décision avec motifs, son dossier administratif et sa déclaration de faits essentiels. Pour les réexamens intermédiaires de décisions concluant à l’existence d’un acte de contournement et les décisions d’exonération d’exportateurs (articles 75.4 et 75.6 de la Loi), l’ASFC est seulement tenu de déposer sa décision avec motifs.
Les présentes lignes directrices se concentrent sur les rôles, responsabilités et procédures du Tribunal lors de procédures anticontournement et donnent un aperçu des étapes importantes de l’enquête de l’ASFC. Pour plus de renseignements sur les rôles, responsabilités et procédures de l’ASFC, veuillez consulter sa page Web portant sur les enquêtes anticontournement menées sous le régime de la Loi.
Le Tribunal n’enquête pas sur l’affaire en soi et elle n’entend pas les parties. La compétence du Tribunal se limite à modifier ses conclusions ou son ordonnance dans les plus brefs délais. Conformément à l’alinéa 3.2d) du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, un seul membre du Tribunal rendra une ordonnance modifiant les conclusions ou l’ordonnance. Le Tribunal s’efforcera d’aviser l’ASFC ainsi que toutes les parties intéressées des conclusions ou de l’ordonnance modifiées dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’un avis de l’ASFC d’une décision concluant à l’existence d’un acte de contournement. Le Tribunal ne fournira pas d’exposé des motifs de son ordonnance, car il ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire à l’égard de l’affaire.
Pour toutes questions concernant les présentes lignes directrices ou tout autre sujet connexe, vous êtes invités à communiquer avec :
Le greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7
Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tcce-citt.gc.ca
Annexe — Enquêtes anticontournement menées sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation
Description longue
Le diagramme décrit les délais d’une enquête anticontournement après la réception d’une plainte. Il s’écoule généralement 225 jours entre la réception de la plainte et la décision sur le contournement.
Quand elle reçoit une plainte, l’ASFC dispose de 45 jours pour déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête.
Dans la négative, tout s’arrête là.
Dans l’affirmative, l’ASFC aura 180 jours (ou 240 en cas de prolongation) pour, soit clore l’enquête, soit rendre une décision.
L’ASFC mettra fin à l’enquête si elle est convaincue que les marchandises à l’étude sont assujetties à une ordonnance ou des conclusions (ce qui est réputé constituer une décision sur la portée).
Si elle ne met pas fin à l’enquête, l’ASFC décidera si dans le cas des marchandises il y a contournement d’une ordonnance ou de conclusions.
Dans l’affirmative, le Tribunal rendra une nouvelle ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions contournées, pour que les droits soient étendus aux marchandises à l’étude.