Introduction
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) entend et tranche les appels de décisions rendues par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu de la Loi sur les douanes et de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Les appels interjetés en vertu de la Loi sur les douanes ont trait au classement tarifaire, à la valeur en douane et à l’origine des marchandises importées. Les appels interjetés en vertu de la LMSI ont trait à l’application à des marchandises importées de conclusions ou d’ordonnances du Tribunal concernant le dommage ou le retard causé par le dumping ou le subventionnement et la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention à l’égard des marchandises importées.
Le Tribunal entend et tranche aussi les appels de certaines décisions rendues par le ministre du Revenu national (le ministre) en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Ces appels ont trait aux cotisations ou aux déterminations de la taxe d’accise.
Le présent document aborde les questions de procédure dans le cadre d’un appel interjeté devant le Tribunal. En cas de conflit entre le présent document et la législation applicable, notamment les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, la Loi sur les douanes, la LMSI et la Loi sur la taxe d’accise, la législation a préséance.
Dépôt de documents auprès du Tribunal – article 12
Le présent guide concerne le dépôt de divers documents dans le cadre d’une procédure d’appel. Dans toutes les procédures du Tribunal, y compris les procédures d’appel qui font l’objet de ce guide, les parties doivent déposer leurs documents auprès du Tribunal par voie électronique. Le Tribunal n’acceptera le dépôt de documents sur support papier que dans les circonstances où une partie est en mesure de justifier de façon convaincante qu’elle doit procéder de la sorte.
La façon de procéder pour le dépôt de renseignements confidentiels est abordée en détail plus loin dans le guide.
Les parties sont encouragées à déposer leurs documents confidentiels et/ou publics après du Tribunal en utilisant son Service sécurisé de dépôt électronique. Ce service permet la transmission sécuritaire de renseignements confidentiels. Ceux-ci sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal. Les parties peuvent aussi, dans tous les cas, déposer leurs documents par courriel. Toutefois, elles doivent garder à l’esprit que ce moyen de transmission ne garantit pas la confidentialité de leurs renseignements au contraire du Service sécurisé de dépôt électronique du Tribunal.
Possibilité d’interjeter appel – article 30
La procédure d’appel du Tribunal s’applique à l’égard d’un appel interjeté au sujet d’une décision ou d’une révision du président de l’ASFC ou d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation, d’un rejet, d’une décision ou d’une détermination du ministre du Revenu national, selon le cas, conformément
- à l’article 67 de la Loi sur les douanes;
- à l’article 61 de la LMSI;
- à l’article 81.19, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.33 de la Loi sur la taxe d’accise.
En vertu de la Loi sur les douanes, une personne ou une entreprise peut interjeter appel d’une décision du président de l’ASFC concernant
- le classement tarifaire de marchandises importées;
- la valeur en douane de marchandises importées;
- l’origine de marchandises importées.
En vertu de la LMSI, une personne ou une entreprise peut interjeter appel d’une décision du président de l’ASFC concernant
- la question de savoir si des marchandises importées sont de même description que des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et faisant l’objet de conclusions de dommage rendues par le Tribunal;
- la valeur normale ou le montant de subvention à l’égard de ces marchandises;
- le prix à l’exportation de ces marchandises;
- la question de savoir si des marchandises sont assujetties à un décret du gouverneur en conseil imposant des droits compensateurs, à une ordonnance ou à des conclusions du Tribunal ou à un engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue.
En vertu de la Loi sur la taxe d’accise, une personne ou une entreprise peut interjeter appel d’une décision du ministre du Revenu national concernant une cotisation ou une détermination de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d’accise.
Dépôt de l’avis d’appel – article 31
Le processus d’appel débute par le dépôt d’un avis d’appel (ou d’une lettre) auprès du Tribunal. L’avis d’appel ou la lettre doit énoncer les intentions de l’appelant et être accompagné d’une copie de la cotisation, de la nouvelle cotisation, du rejet, de la décision, de la détermination ou du réexamen, selon le cas, faisant l’objet de l’appel. L’avis d’appel doit être déposé
- auprès du Tribunal et du président de l’ASFC dans le cas d’un appel interjeté conformément à la Loi sur les douanes ou la LMSI;
- auprès du Tribunal dans le cas d’un appel interjeté conformément à la Loi sur la taxe d’accise.
Dépôt du mémoire de l’appelant – article 34
L’appelant doit déposer une copie électronique de son mémoire dans les 60 jours après que le Tribunal a accusé réception de l’avis d’appel. La date à laquelle le mémoire doit être déposé sera communiquée à l’appelant dans l’accusé de réception du Tribunal.
De plus, pour les appels interjetés en vertu de la Loi sur les douanes et de la LMSI, une copie du mémoire doit être envoyée directement au conseiller juridique de l’intimé à l’adresse suivante :
Ministère de la Justice
Section du contentieux des affaires civiles
Bureau 500
50, rue O’Connor
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Pour les appels interjetés en vertu de la Loi sur les douanes, si vous résidez au Québec, ou si votre société est enregistrée au Québec, une copie du mémoire doit être envoyée directement au conseiller juridique de l’intimé à l’adresse suivante :
Ministère de la Justice
Direction des Services du droit fiscal
Bureau régional du Québec (Ottawa)
Tour St-Andrew, 6e étage
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Pour les appels interjetés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, une copie du mémoire doit être envoyée directement au conseiller juridique de l’intimé à l’adresse suivante :
Ministère de la Justice
Services du droit fiscal
Bureau 1100
99, rue Bank
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Le mémoire doit être daté et signé par l’appelant ou le conseiller de l’appelant. Il doit également comprendre les renseignements suivants concernant l’appelant :
- nom
- adresse
- numéro de téléphone
- adresse courriel
Tous les paragraphes et toutes les pages du mémoire doivent être numérotés, ainsi que toutes les pages des pièces jointes. Les pièces jointes peuvent comprendre des documents de toute nature (jurisprudence, doctrine ou législation entre autres) utiles à l’appui de la cause de l’appelant et sur lesquels l’appelant entend s’appuyer.
Le mémoire lui-même doit renfermer les renseignements suivants :
- un exposé concis des motifs d’appel et des faits importants s’y rapportant;
- une description des marchandises en cause;
- un historique de la procédure avant le dépôt de l’avis d’appel;
- la compétence du Tribunal en vertu de laquelle il peut entendre l’appel;
- un exposé des points en litige entre l’appelant et l’intimé;
- les dispositions législatives sur lesquelles l’appelant s’appuie;
- un bref exposé de l’argumentation qui sera présentée à l’audience;
- la nature de la décision attendue du Tribunal.
Dépôt du mémoire de l’intimé – article 35
L’intimé (le président de l’ASFC en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur la taxe d’accise) doit déposer une réponse au mémoire de l’appelant dans les 60 jours suivant la réception du mémoire de l’appelant. La date d’échéance sera communiquée dans la lettre du Tribunal accusant réception du mémoire de l’appelant. L’intimé doit aussi déposer une copie électronique de son mémoire auprès du Tribunal et doit, en même temps, fournir une copie à l’appelant.
Dépôt de renseignements confidentiels – article 15
Toute partie qui souhaite désigner comme confidentiels des renseignements qu’elle dépose auprès du Tribunal doit soumettre au Tribunal deux versions des renseignements :
- Une version confidentielle contenant tous les renseignements confidentiels et portant la mention « PROTÉGÉ » sur chaque page contenant de tels renseignements. De plus, tous les renseignements confidentiels doivent être surlignés, ou mis en caractères gras ou entre crochets;
- Une version publique du même document, dont tous les renseignements confidentiels ont été supprimés (pas simplement masqués ou cachés).
Au lieu de déposer une version publique, la partie peut déposer un résumé public des renseignements confidentiels. La version publique et le résumé public doivent tous deux fournir suffisamment d’informations à la partie adverse et au Tribunal pour qu’ils comprennent la nature des renseignements confidentiels.
Même si une partie peut soumettre des documents portant la mention « PROTÉGÉ », il ne s’ensuit pas que le Tribunal acceptera automatiquement cette désignation. Le Tribunal se réserve le droit de la refuser ou de l’accepter en tout ou en partie. Si le Tribunal a des doutes concernant la désignation des renseignements comme confidentiels, la partie qui fournit les renseignements aura l’occasion de fournir des explications acceptables des raisons pour lesquelles la désignation est appropriée. Dans ce cas, l’une ou l’autre des situations suivantes peut se produire :
- Si le Tribunal est satisfait des explications données, les renseignements seront traités comme étant confidentiels.
- Si le Tribunal n’est pas satisfait des explications données pour la désignation de confidentialité demandée, et si la partie ne fournit pas une version publique acceptable, le Tribunal ne tiendra pas compte des renseignements soumis comme étant confidentiels et ceux-ci ne feront pas partie du dossier.
- La partie qui fournit les renseignements peut accepter que ceux-ci soient versés au dossier public.
- La partie qui fournit les renseignements peut les retirer.
Le Tribunal reçoit régulièrement des demandes de copies des mémoires publics provenant de parties intéressées, comme le grand public, les conseillers juridiques et les courtiers en douane. Par conséquent, il est important que les parties indiquent correctement les renseignements publics et confidentiels et qu’elles les présentent séparément, conformément aux instructions ci-dessus.
Les Lignes directrices sur la confidentialité contiennent de plus amples informations sur la désignation et la protection des renseignements confidentiels.
Dépôt et signification de renseignements confidentiels – article 17
Les parties qui ne sont pas représentées par des conseillers ne peuvent signifier les renseignements confidentiels qu’au Tribunal. Le Tribunal signifiera les renseignements confidentiels à toute autre partie au dossier qui est représentée par un conseiller ayant déposé un acte de déclaration et d’engagement de confidentialité auprès du Tribunal.
Lorsque les parties sont représentées par des conseillers juridiques ayant déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal, lesdits conseillers peuvent se signifier entre eux copie des renseignements publics et confidentiels en même temps. En ce qui concerne la signification l’un à l’autre des renseignements confidentiels, les conseillers doivent prendre note de ce qui suit :
- Les mémoires contenant des renseignements qui sont confidentiels pour votre client peuvent être signifiés par voie électronique si vous êtes disposé à accepter les risques liés à ce mode de transmission.
- Les mémoires contenant des renseignements confidentiels de tiers, c’est-à-dire des renseignements confidentiels qui n’appartiennent ni à vous ni à votre client, doivent être signifiés par service de messagerie et reçus au plus tard à la date d’échéance fixée par le Tribunal.
Dépôt de renseignements publics
Les parties doivent signifier tous documents publics au Tribunal et à toutes les autres parties simultanément, en fournissant également une preuve de signification au Tribunal.
Témoins experts – article 22
Si une partie souhaite faire entendre un témoin expert (un témoin ayant fait des études particulières et possédant des connaissances, des compétences et/ou une expérience particulières) à l’audience, elle doit soumettre une copie d’un rapport signé et préparé par l’expert. Le rapport de l’expert doit être déposé auprès du Tribunal au plus tard 30 jours avant l’audience et être signifié à toutes les autres parties simultanément.
La partie à qui le rapport d’expert a été signifié et qui entend réfuter au moyen d’un témoignage d’expert tout point soulevé dans ledit rapport peut déposer son propre rapport d’expert en réponse. Le rapport d’expert en réponse doit être déposé auprès du Tribunal au plus tard 20 jours avant l’audience et être signifié à toutes les autres parties simultanément.
Tout rapport d’expert (y compris tout rapport déposé pour réfuter un rapport d’expert) doit indiquer les nom, adresse, titres de compétence et domaine d’expertise du témoin expert et contenir un exposé détaillé de son témoignage.
Tous les documents faisant autorité et toute la documentation de référence utilisés pour la préparation du rapport d’expert doivent être cités dans une bibliographie jointe au rapport. Ce rapport doit être paginé au complet, y compris les annexes.
La partie qui dépose un rapport d’expert doit clairement indiquer le domaine d’expertise précis pour lequel elle entend faire reconnaître le témoin à titre d’expert. Le Tribunal doit reconnaître le titre d’expert à un témoin avant que son témoignage à titre d’expert puisse être admis.
Le conseiller de la partie citant le témoin a le fardeau de convaincre le Tribunal que le témoin devrait être reconnu à titre d’expert dans le domaine sur lequel il sera appelé à exprimer une opinion, en posant des questions au témoin sur son curriculum vitæ, ses antécédents, sa formation, ses compétences, son expérience et ses connaissances. Le conseiller juridique de la partie adverse peut contre-interroger le témoin.
Pièces additionnelles et objets – paragraphe 34(3)
La partie qui entend s’appuyer sur des documents, ouvrages ou décisions qui n’ont pu être déposés dans le cadre de son mémoire doit, au moins 20 jours avant l’audience, les déposer auprès du Tribunal et, sous réserve de l’article 17, en signifier copie aux autres parties.
Le Tribunal ne permettra le dépôt de documents additionnels que dans des circonstances appropriées, comme lorsque des renseignements ne sont pas disponibles pour une raison valable avant le délai de dépôt du mémoire, des documents sont déposés en réponse à de nouvelles questions soulevées dans le mémoire de l’intimé, ou pour apporter des éclaircissements. Les principes d’équité procédurale et de justice naturelle prescrivent que les parties doivent présenter leur meilleure preuve dès que possible afin que la partie adverse dispose d’un délai suffisant pour se préparer.
Tous les délais de dépôt doivent être rigoureusement respectés, sauf dans des circonstances manifestement exceptionnelles (par exemple quand des renseignements ne sont pas disponibles pour une raison valable avant le délai du dépôt d’un mémoire, pour cause de maladie, etc.). Si une partie souhaite déposer des documents additionnels moins de 20 jours avant l’audience, elle devra obtenir l’autorisation du Tribunal et fournir une explication à cet égard.
Les objets qu’une partie entend utiliser à l’audience doivent également être déposés auprès du Tribunal au moins 20 jours avant l’audience. Le Tribunal peut également demander que des échantillons des marchandises en cause soient déposés en pièces au cours de la procédure d’appel. Si des précautions particulières pour la manutention ou l’entreposage des pièces sont nécessaires, elles doivent être indiquées expressément dans une lettre accompagnant les pièces, et des instructions claires doivent être fournies. De telles pièces doivent être clairement étiquetées comme nécessitant des précautions particulières et être accompagnées d’une fiche signalétique ou son équivalent.
S’il n’est pas possible de fournir un échantillon des marchandises, une description détaillée, une photographie, une bande vidéo, un dépliant, etc. sont admis s’ils peuvent être homologués par un témoin. Lorsque l’appel vise un litige ne portant pas sur des marchandises (par exemple les procédures de vérification liées aux causes en matière de taxe d’accise), les documents à l’appui des arguments doivent être présentés comme éléments de preuve.
Au terme des procédures liées à l’appel, les parties ayant déposé des pièces recevront une lettre du Tribunal leur demandant si elles souhaitent que les pièces leur soient expédiées à leurs frais ou si elles préfèrent que le Tribunal en dispose. Selon la nature des pièces, les parties peuvent demander au Tribunal de simplement les détruire ou, dans certains cas, d’en faire don à un organisme caritatif.
Dépôt tardif de documents – article 24.1
Si une partie ne peut déposer un mémoire, un exposé, un rapport ou tout autre document dans le délai fixé par le Tribunal, elle doit demander une prorogation de délai par écrit au Tribunal et fournir des raisons à l’appui de sa demande, en transmettant copie au Tribunal et aux autres parties en même temps. De manière générale, le Tribunal demande les commentaires des autres parties avant de considérer la demande.
Remise ou ajournement d’audience – article 26
Si une partie demande la remise ou l’ajournement d’une audience prévue, elle doit faire la demande par écrit, avec motifs, au moins 15 jours avant l’audience, en transmettant copie au Tribunal et aux autres parties en même temps. Le Tribunal demandera les commentaires des autres parties avant de considérer la demande.
Demande d’intervention – article 40.1
Toute personne qui désire participer à l’appel en tant que tiers (l’intervenant) doit déposer auprès du Tribunal une demande d’intervention dans laquelle elle indique la nature de son intérêt dans l’appel, donne un résumé de ses arguments et les raisons pour lesquelles ses intérêts ne seraient pas adéquatement défendus sans son intervention, explique la façon dont elle peut aider le Tribunal à régler l’appel et fournit toute autre information pertinente. Le Tribunal demande les observations de toutes les parties avant d’admettre ou de rejeter la demande.
Désistement – article 44
L’appelant qui désire se désister de l’appel doit déposer un avis de désistement auprès du Tribunal et le communiquer aux autres parties.
Audiences – article 23
Le Tribunal fixe habituellement la date de l’audience lorsqu’il accuse réception de l’appel. Selon la complexité et la nature de la question en litige ou de la loi en vertu de laquelle un appel a été interjeté, les appels sont entendus par un jury composé d’un ou de trois membres, et les audiences se tiennent généralement en public. Les discussions portant sur des renseignements confidentiels ont lieu lors de séances à huis clos dans une salle d’audience fermée à laquelle seuls les membres et le personnel du Tribunal et les parties ont accès.
L’appelant peut présenter sa cause devant le Tribunal en étant représenté ou non par un conseiller. Conseiller s’entend de toute personne, autre qu’un administrateur, préposé ou employé d’une partie à une procédure, qui agit au nom de celle-ci au cours de la procédure. Par conséquent, vous pouvez choisir d’être représenté par un avocat ou un non-juriste. L’intimé est généralement représenté par un conseiller juridique du ministère de la Justice.
À l’audience, l’appelant présente d’abord sa cause, puis c’est au tour de l’intimé. L’intervenant présente sa cause après celle de l’appelant ou de l’intimé selon la partie qu’il appuie. Les éléments de preuve sont présentés oralement, au moyen de témoignages (incluant les témoins ordinaires et les témoins experts sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle) ou en faisant référence à des éléments de preuve documentaire ou matérielle. Toutes les parties adverses (y compris les intervenants) ont le droit de contre-interroger les témoins et de contester la validité des éléments de preuve. Le membre/jury du Tribunal pose souvent des questions aux témoins.
Lorsque les témoignages sont terminés, l’appelant présente sa plaidoirie finale à l’appui de sa position, puis c’est au tour de l’intimé. L’intervenant présente sa plaidoirie finale après la plaidoirie de l’appelant ou la plaidoirie de l’intimé selon la partie qu’il appuie.
Dans sa plaidoirie finale, la partie doit expliquer comment les faits et le droit s’articulent de manière à ce que le Tribunal accepte sa position ou sa théorie de la cause. Essentiellement, les plaidoiries finales sont le point de vue d’une partie sur ce que devrait être la décision du Tribunal.
L’appelant aura l’occasion de faire des observations en réponse, mais celles-ci doivent se limiter aux questions soulevées par les observations de l’intimé ou de l’intervenant qui n’ont pas encore été abordées. Les parties doivent s’attendre à ce que le membre/jury du Tribunal leur pose des questions pendant leur plaidoirie finale.
Les délibérations sont enregistrées textuellement et des copies des transcriptions peuvent être consultées au bureau du greffe du Tribunal ou achetées auprès de la société avec laquelle le Tribunal a signé un contrat pour la transcription.
Même si les procédures du Tribunal sont un peu moins formelles que celles d’un tribunal civil, certaines formalités sont nécessaires pour assurer la tenue ordonnée des audiences.
Audience sur pièces – alinéa 25c) et article 25.1
Un appel peut être entendu au moyen d’une audience à laquelle les parties comparaissent ou d’une audience tenue sur la foi des dossiers, généralement désignée sous le nom d’« audience sur pièces ». Le Tribunal peut décider de tenir une audience sur pièces de sa propre initiative ou à la demande écrite de l’appelant ou de l’intimé.
La majorité des audiences sur pièces sont tenues dans le cadre d’appels concernant des armes ou des dispositifs prétendument prohibés ou d’appels déposés par des appelants qui, pour des raisons d’ordre géographique, ne souhaitent pas comparaître en personne.
L’appelant et l’intimé peuvent également consentir à une audience sur pièces s’ils sont d’accord sur les faits et ne ressentent pas le besoin de compléter leur exposé écrit par une plaidoirie.
Lorsqu’une partie demande la tenue d’une audience sur pièces et qu’elle n’a pas le consentement de l’autre partie, le Tribunal demandera l’opinion de l’autre partie avant de rendre une décision concernant le type d’audience. Lorsque le Tribunal décide de tenir une audience sur pièces, il permet habituellement à l’appelant de déposer une réponse au mémoire de l’intimé avant de considérer l’appel et de rendre sa décision.
Documents d’appel publiés sur le site Web du Tribunal
Le calendrier des audiences, la liste des décisions en attente, les ordonnances, les motifs et les décisions du Tribunal sont affichés sur son site Web.
Communiquer avec le Tribunal
Toute question concernant la procédure d’appel doit être adressée au bureau du greffe en composant le 613‑993-3595.
Veuillez noter que les audiences peuvent parfois être annulées ou reportées à la dernière minute. Par conséquent, les personnes intéressées qui prévoient participer à l’audience devraient communiquer avec le bureau du greffe pour obtenir de plus amples renseignements et pour confirmer que l’audience aura lieu comme prévu.
Processus d’appel
Description longue
Sur réception d'une décision défavorable, une personne peut déposer un appel auprès du Tribunal dans les délais prescrits par la loi pertinente.
Le Tribunal accuse réception de l'appel, lui attribue un numéro d'appel et informe l'appelante des procédures, de la date limite pour le dépôt de son mémoire et de la date de l'audience.
Dans un délai de 60 jours suivant l'accusé de réception de l'appel, l'appelante présente un mémoire. Dans un délai de 60 jours suivant réception du mémoire de l'appelante, l'intimé présente un mémoire.
En tout temps, une partie peut demander le statut de partie intervenante.
Seulement dans le cas d'une audience sur pièces, l'appelante peut présenter un mémoire en réponse.
L'avis d'audience est publié dans la Gazette du Canada.
L'audience est tenue (sur pièces ou oralement).
Habituellement dans un délai de 120 jours de l'audience, le Tribunal rend sa décision.
Les parties peuvent interjeter appel de la décision auprès de la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale dans les délais prescrits dans la loi pertinente.