Introduction
Dans le cadre de son mandat, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) peut enquêter pour déterminer si les marchandises sont importées au Canada en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale de dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. Ces enquêtes sont dénommées « enquêtes de sauvegarde ». Si le Tribunal rend une décision positive, le gouvernement du Canada (gouvernement) peut appliquer des mesures sur les importations accrues pour prévenir ou réparer le dommage grave, ou la menace d’un tel dommage, porté aux producteurs nationaux. Ces mesures sont dénommées « mesures de sauvegarde ».
Les présentes lignes directrices établissent la démarche générale du Tribunal en ce qui concerne le déroulement d’une enquête de sauvegarde et les recommandations à l’égard des mesures de sauvegarde les plus appropriées que le gouvernement peut appliquer pour prévenir ou réparer le dommage grave ou la menace d’un tel dommage porté aux producteurs nationaux1.
Contexte législatif
Au Canada, comme dans de nombreuses nations commerçantes, la loi permet l’application de mesures de sauvegarde pour aider les producteurs nationaux qui ont subi ou sont susceptibles de subir un dommage grave en raison des importations accrues faisant l’objet d’un commerce loyal. Cette loi met en œuvre les droits et obligations du Canada aux termes de l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à l’égard des enquêtes et des mesures de sauvegarde globales. Dans le cadre d’une enquête de sauvegarde globale, le Tribunal examine l’incidence des importations des marchandises en provenance de tous les pays sur les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Le Tribunal peut effectuer des enquêtes de sauvegarde globales, des enquêtes d’exclusion, des examens de mi-période et des enquêtes de prorogation aux termes de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Règlement sur le TCCE) et des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règles du TCCE). Le gouvernement peut appliquer des mesures de sauvegarde sous forme d’une surtaxe à l’importation aux termes du Tarif des douanes ou d’une restriction (contingent d’importation ou contingent tarifaire) aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
La Loi sur le TCCE comporte aussi des dispositions relatives aux enquêtes de sauvegarde aux termes de divers accords de libre-échange bilatéraux dont le Canada est signataire. Ces enquêtes sont dénommées « enquêtes de sauvegarde bilatérales ». Dans le cadre d’une enquête de sauvegarde bilatérale, le Tribunal examine l’incidence sur les producteurs nationaux des marchandises importées en provenance d’un pays avec lequel le Canada a conclu un accord de libre-échange bilatéral. En principe, l’objet consiste à déterminer si, en raison des réductions tarifaires prévues aux termes de l’accord de libre-échange bilatéral, des marchandises sont importées du pays en question en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. Dans le cadre d’une enquête de sauvegarde bilatérale, les mesures de sauvegarde, si appliquées, se limitent à la suspension temporaire de réductions tarifaires ou au rétablissement des taux du tarif de la nation la plus favorisée. Les mesures peuvent s’appliquer pour une période maximale de trois ans, suivie, dans certains cas, d’une période d’élimination progressive d’un an.
Régime de sauvegarde du Canada
Le Tribunal mène une enquête de sauvegarde pour déterminer si les importations accrues de marchandises au Canada causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Une enquête de sauvegarde se distingue d’une enquête de dommage effectuée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) par le fait qu’il n’est pas nécessaire que les importations aient été sous-évaluées ou subventionnées pour qu’une enquête de sauvegarde ait lieu.
Le Tribunal peut ouvrir une enquête de sauvegarde globale à la suite d’une plainte écrite déposée par un producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes ou un syndicat2 dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes. Le gouvernement peut également ordonner au Tribunal de mener une telle enquête. Si le Tribunal détermine que les importations accrues de marchandises causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouvernement peut appliquer des mesures de sauvegarde pour aider ces producteurs nationaux.
Si le Tribunal détermine, dans le cadre d’une enquête de sauvegarde globale, que les importations accrues de marchandises causent ou menacent de causer un dommage grave, il doit également rendre certaines décisions distinctes à l’égard des marchandises importées en provenance d’un pays avec lequel le Canada a conclu un accord de libre échange. En principe, le gouvernement doit exclure les importations provenant de ce pays de toute mesure de sauvegarde globale qu’il applique.
Le Tribunal effectue également des examens de mi-période pour déterminer si les mesures de sauvegarde devraient être maintenues, abrogées ou modifiées. En outre, à la demande d’un producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes ou d’un syndicat dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, le Tribunal peut mener des enquêtes de prorogation pour déterminer si les mesures de sauvegarde qui arrivent à expiration sont encore nécessaires.
L’annexe 1 illustre le déroulement d’une enquête de sauvegarde.
Importations accrues
Dans le cadre d’une enquête de sauvegarde globale, le Tribunal examine les effets des importations en provenance de toutes les sources sur les producteurs nationaux. L’objet consiste à déterminer si les marchandises sont importées au Canada en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale de dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Dommage grave
À l’égard d’une enquête de sauvegarde globale, le paragraphe 2(1) de la Loi sur le TCCE prévoit qu’un « dommage grave » s’entend d’« une dégradation générale notable de la situation des producteurs nationaux ».
Dans l’examen de la question de savoir si des marchandises sont importées au Canada en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage, le Tribunal est guidé par l’article 5 du Règlement sur le TCCE, qui lui demande de tenir compte du volume des marchandises importées au Canada, de l’effet des marchandises importées sur les prix des marchandises similaires ou directement concurrentes et de l’incidence de l’importation des marchandises sur les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada.
Cause principale
L’article 20 de la Loi sur le TCCE prévoit que les marchandises doivent être importées au Canada en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale de dommage grave.
L’article 19.01 de la Loi sur le TCCE définit une « cause principale » comme « [...] toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage ».
Processus d’enquête de sauvegarde
Le processus d’enquête de sauvegarde débute lorsqu’une partie plaignante (c.-à-d. tout producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes avec des marchandises importées au Canada ou toute personne ou association la représentant, ou un syndicat dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes.) dépose une plainte écrite auprès du Tribunal alléguant que les marchandises sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale de dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Dépôt d’une plainte écrite
Une plainte de dommage grave doit être déposée auprès du Tribunal et doit comporter les renseignements prescrits aux paragraphes 23(2) et 23(3) de la Loi sur le TCCE, ainsi qu’aux renseignements précisés par le Tribunal à l’annexe 2. À titre d’exemple, la partie plaignante doit énoncer de façon raisonnablement détaillée, les faits sur lesquels elle fonde ses allégations de dommage grave et fournir les éléments de preuve et les documents à l’appui. En outre, le Tribunal peut demander à la partie plaignante de fournir des renseignements supplémentaires dans sa plainte écrite quant au lien entre les producteurs nationaux et les exportateurs ou les importateurs, conformément au paragraphe 83(2) des Règles du TCCE.
La partie plaignante doit, autant que possible, fonder sa plainte écrite exclusivement sur des renseignements publics. Cependant, elle peut déposer auprès du Tribunal des renseignements confidentiels pertinents aux questions en litige, au besoin. Dans ce dernier cas, la partie plaignante doit fournir un résumé public ou une version expurgée de ces renseignements confidentiels et respecter les exigences du paragraphe 46(1) de la Loi sur le TCCE. Les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal fournissent de plus amples renseignements sur le traitement des renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal.
Décision relative au caractère complet du dossier d’une plainte écrite
Le jour suivant la réception d’une plainte écrite de dommage grave, le Tribunal accuse réception de la plainte et l’examine pour s’assurer qu’elle respecte les exigences énoncées à l’annexe 2.
Le Tribunal dispose de 21 jours pour rendre sa décision quant au caractère complet du dossier de la plainte écrite de dommage grave. Si le Tribunal détermine que le dossier de la plainte est complet, il en informe la partie plaignante ainsi que toute autre personne et tout gouvernement pouvant avoir un intérêt dans l’affaire.
Si le Tribunal détermine que le dossier de la plainte écrite de dommage grave est incomplet, il peut demander à la partie plaignante de fournir des renseignements supplémentaires dans le délai de 21 jours. Après avoir examiné les renseignements supplémentaires présentés par la partie plaignante, le Tribunal peut soit déterminer que le dossier de la plainte est complet, soit mettre fin au processus d’enquête de sauvegarde. Si le Tribunal détermine que le dossier de la plainte est incomplet, il informe la partie plaignante de sa décision et de ses motifs.
Le Tribunal publie également un avis de décision dans la Gazette du Canada et affiche sa décision et ses motifs sur son site Web.
Décision concernant l’ouverture d’une enquête de sauvegarde
Lorsque le Tribunal détermine que le dossier d’une plainte de dommage grave est complet, il doit ensuite déterminer si l’ouverture d’une enquête de sauvegarde est justifiée en se fondant sur les renseignements fournis dans la plainte. Il doit rendre sa décision le jour 51, soit au plus tard 30 jours après avoir déterminé que le dossier de la plainte est complet.
Pour ouvrir une enquête de sauvegarde, le Tribunal doit être convaincu que les trois conditions ci dessous prévues au paragraphe 26(1) de la Loi sur le TCCE sont remplies :
- Indication raisonnable de dommage grave – le Tribunal doit être convaincu qu’il y a indication raisonnable que l’importation des marchandises se fait en quantité tellement accrue et dans des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
- Qualité pour agir – la plainte est présentée ou appuyée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou elle est présentée en leur nom.
- Absence d’affaires récentes semblables – le Tribunal ne peut ouvrir une enquête de sauvegarde s’il a tenu une enquête de sauvegarde liée aux mêmes marchandises dans les deux ans précédant la réception d’une plainte.
Si le Tribunal décide que l’ouverture d’une enquête de sauvegarde est justifiée, il fait part de sa décision et de ses motifs à la partie plaignante ainsi qu’aux autres personnes et aux gouvernements intéressés qui ont été instruits du dossier complet de la plainte écrite de dommage grave. Le Tribunal publie un avis de décision dans la Gazette du Canada et affiche sa décision et ses motifs sur son site Web. Il fait également parvenir au gouvernement une copie de la plainte dont le dossier est complet et des renseignements joints à la plainte. Ceci commence alors l’étape de l’enquête du processus d’enquête de sauvegarde.
Si le Tribunal décide que l’ouverture d’une enquête de sauvegarde n’est pas justifiée, il informe la partie plaignante ainsi que les autres personnes et les gouvernements intéressés de sa décision et leur fournit les motifs de sa décision. Le Tribunal publie un avis de décision dans la Gazette du Canada et affiche sa décision et ses motifs sur son site Web. Le processus d’enquête de sauvegarde prend ainsi fin.
En outre, le Tribunal n’envisagera d’ouvrir une enquête de sauvegarde à la suite d’une nouvelle plainte de dommage grave concernant les mêmes marchandises que si la partie plaignante peut démontrer qu’il y a eu changement de la situation depuis que le Tribunal a rejeté la première plainte. Le Tribunal n’envisagera pas non plus d’ouvrir une enquête de sauvegarde s’il est d’avis que le dommage causé aux producteurs nationaux est attribuable au dumping et/ou au subventionnement des importations. Dans un tel cas, il suspend sa procédure et renvoie l’affaire à l’Agence des services frontaliers du Canada. Le Tribunal peut également rendre une telle décision au cours d’une enquête de sauvegarde. Toutefois, si l’Agence ne donne pas suite ou met fin à son enquête de dumping et/ou de subventionnement, le Tribunal peut ouvrir ou poursuivre l’enquête de sauvegarde à la demande de la partie plaignante.
Avis d’enquête de sauvegarde
Le Tribunal ouvre une enquête de sauvegarde après avoir déterminé qu’une telle enquête est justifiée ou après que le gouvernement lui a directement ordonné de le faire. Si le Tribunal reçoit un décret de saisine du gouvernement, il doit publier un avis d’ouverture d’enquête de sauvegarde et en informer les personnes et les gouvernements intéressés. Le Tribunal publie également l’avis d’ouverture d’enquête de sauvegarde dans la Gazette du Canada et l’affiche sur son site Web.
L’avis d’enquête de sauvegarde décrit le produit, y compris son classement tarifaire, et énonce les règles générales à l’intention des parties qui souhaitent participer à l’enquête de sauvegarde. Il donne également les dates auxquelles les parties doivent déposer leurs exposés écrits et les renseignements demandés par le Tribunal, ainsi que les date et lieu de l’audience. Des renseignements détaillés sur le contenu de l’avis sont prévus à l’article 85 des Règles du TCCE.
Calendrier du déroulement d’une enquête de sauvegarde
Le Tribunal dispose de 180 jours pour mener une enquête de sauvegarde normale. Cependant, ce délai prescrit par la loi peut être prorogé jusqu’à 270 jours dans le cadre d’une affaire complexe dans laquelle la portée de l’enquête de sauvegarde est beaucoup plus grande que d’habitude, p. ex. lorsqu’il y a plusieurs produits, ou plusieurs branches de production fabriquant plusieurs produits, ou lorsqu’une audience d’une durée de plusieurs semaines est prévue étant donné le grand nombre de parties.
Le délai du Tribunal prescrit par la loi est également prorogé à 270 jours lorsque le gouvernement lui ordonne d’examiner d’autres questions, y compris les mesures de sauvegarde les plus appropriées advenant une décision de dommage grave ou de menace d’un tel dommage. Le gouvernement peut ordonner au Tribunal de recommander des mesures de sauvegarde, soit au cours d’une enquête de sauvegarde, soit après avoir reçu le rapport du Tribunal.
Le tableau ci-dessous présente un exemple de calendrier des événements-clés lors du déroulement d’une enquête de sauvegarde. Tant que le délai prescrit par la loi pour la publication du rapport est respecté, les autres délais peuvent être légèrement modifiés et des événements-clés peuvent être ajoutés au calendrier si les circonstances le justifient.
Jour | Événement-clé |
---|---|
0 | Publication de la décision d’ouvrir une enquête de sauvegarde et du calendrier des événements du Tribunal Publication des questionnaires du Tribunal sur son site Web |
15 | Avis de participation, avis de représentation, et actes de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité |
16 | Distribution de la liste des participants |
30 | Réponses aux questionnaires du Tribunal |
70 | Distribution du dossier officiel du Tribunal, y compris son rapport d’enquête |
85 | Dossiers des parties qui appuient une décision de dommage grave ou de menace d’un tel dommage |
100 | Dossiers des parties qui s’opposent à une décision de dommage grave ou de menace d’un tel dommage |
110 | Exposés déposés en réponse par les parties qui appuient une décision de dommage grave ou de menace d’un tel dommage |
120 | Début de l’audience |
180 | Présentation au gouvernement du rapport du Tribunal (dans le cadre d’une affaire normale) |
270 | Présentation au gouvernement du rapport du Tribunal (dans le cadre d’une affaire complexe ou lorsque le rapport comprend des recommandations sur les mesures de sauvegarde les plus appropriées) |
Avis de participation, avis de représentation, et actes de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité
Toute personne ou tout gouvernement qui souhaite participer à titre de partie à une enquête de sauvegarde doit déposer le Formulaire I — Avis de participation (partie) au plus tard à la date indiquée. Chaque conseiller qui a l’intention de représenter une partie à une enquête de sauvegarde doit déposer le Formulaire II — Avis de représentation (avocat inscrit au dossier) et, s’il souhaite pour accéder à des renseignements confidentiels, il doit également déposer le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement (avocat inscrit au dossier) au plus tard à la date indiquée.
Une partie n’est pas tenue d’être représentée par un conseiller; toutefois, seul le conseiller peut avoir accès aux renseignements confidentiels versés au dossier. Le Tribunal veille à ce qu’une version publique des renseignements confidentiels soit mise à la disposition des parties non représentées par un conseiller.
Questionnaires
Au début d’une enquête de sauvegarde, le Tribunal publie sur son site Web les questionnaires devant être remplis par la partie plaignante, les autres producteurs nationaux, les importateurs, les producteurs étrangers, les acheteurs et les autres parties intéressées connues. Dans ces questionnaires, le Tribunal demande des renseignements qui peuvent couvrir jusqu’aux cinq dernières années civiles d’activités. Ces questionnaires visent notamment à recueillir des renseignements sur le volume et la valeur des importations, sur la production et les ventes nationales, et sur les résultats financiers des producteurs nationaux.
Le contenu des questionnaires peut être modifié selon l’enquête de sauvegarde.
Les répondants disposent d’environ un mois pour remplir les questionnaires et doivent faire parvenir leurs réponses au Tribunal au plus tard le jour 30.
Rapport d’enquête du Tribunal
Le Tribunal prépare un rapport d’enquête (public et confidentiel) en fonction des renseignements recueillis dans les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements pertinents contenus dans le dossier officiel. Le rapport présente également les renseignements relatifs aux facteurs que le Tribunal doit examiner pour arriver à sa décision. Le rapport fait partie du dossier officiel et est distribué aux parties.
Distribution du dossier du Tribunal
Au jour 70, le Tribunal distribue les renseignements versés au dossier.
À la date de distribution, les renseignements versés au dossier comprennent :
- la plainte écrite et tout autre renseignement joint à la plainte;
- les réponses aux questionnaires du Tribunal;
- le rapport d’enquête;
- d’autres renseignements factuels sur la production nationale, les importations et les marchés national et mondial recueillis de sources fiables;
- d’autres renseignements recueillis de diverses sources qui pourraient améliorer le fondement probatoire de l’enquête de sauvegarde.
Mémoires ou exposés écrits
Du jour 85 au jour 110, les parties et les conseillers ont l’occasion de déposer des mémoires ou des exposés et des déclarations de témoins dans lesquels ils appuient ou s’opposent à une décision de dommage grave ou de menace d’un tel dommage.
Les exposés écrits contiennent généralement des éléments de preuve documentaire sous forme de résumé écrit de la position qui sera plaidée à l’audience, des déclarations de témoins qui témoigneront à l’audience et des pièces sur lesquelles les parties s’appuieront pour présenter leurs éléments de preuve.
Audience
De manière générale, une audience débute au jour 120. L’audience, se tenant devant un jury de trois membres (les décideurs), peut se composer à la fois de séances publiques et, lorsque les renseignements faisant l’objet des discussions sont de nature sensible ou confidentielle, de séances à huis clos (privées). L’audience a généralement lieu dans les locaux du Tribunal à Ottawa (Ontario), ou se tient par vidéoconférence, et peut se dérouler sur quelques jours à quelques semaines, selon la complexité de l’affaire et du nombre de participants.
À l’audience, les producteurs nationaux fournissent généralement des éléments de preuve selon lesquels les marchandises importées au Canada le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer la cause principale de dommage grave. Les éléments de preuve présentés par les producteurs nationaux peuvent viser des facteurs tels que la perte de ventes au profit des importations, la sous-cotation, la baisse ou la compression des prix, et une diminution de la part de marché, de la rentabilité, du rendement des investissements, des liquidités, de la croissance, de la capacité d’obtenir des capitaux et de l’emploi. Les importateurs ou les producteurs étrangers, et parfois les utilisateurs des marchandises, contestent habituellement les arguments des producteurs nationaux. Ils peuvent présenter des éléments de preuve selon lesquels la variété particulière de marchandises qu’ils importent au Canada ne contribue à aucun dommage grave que les producteurs nationaux peuvent subir. Après le contre-interrogatoire et les questions du Tribunal, chaque partie a l’occasion de résumer sa position et de répondre aux arguments des autres parties lors de la plaidoirie finale.
Présentation au gouvernement du rapport du Tribunal
Le jour 180 d’une affaire normale, ou le jour 270 d’une affaire complexe, le Tribunal présente au gouvernement un rapport énonçant sa décision quant à la question de savoir si les marchandises visées par l’enquête de sauvegarde sont importées au Canada en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Lorsque le gouvernement ordonne au Tribunal de recommander les mesures de sauvegarde les plus appropriées advenant une décision positive de dommage grave ou de menace d’un tel dommage, le Tribunal a jusqu’au jour 270 pour lui présenter son rapport lui faisant part de ses recommandations.
Le Tribunal distribue son rapport, contenant ses recommandations s’il y a lieu, à la partie plaignante, ainsi qu’aux autres personnes et aux gouvernements intéressés. Il publie également le rapport, contenant ses recommandations s’il y a lieu, sur son site Web. Un avis de présentation du rapport est publié dans la Gazette du Canada. Si le gouvernement a demandé l’enquête de sauvegarde, le Tribunal présente le rapport, contenant ses recommandations s’il y a lieu, au Parlement.
Processus relatif aux mesures de sauvegarde
Les mesures de sauvegarde, que le gouvernement peut appliquer après que le Tribunal a rendu une décision positive de dommage grave ou de menace d’un tel dommage, visent à aider les producteurs nationaux qui ont subi ou sont susceptibles de subir un dommage grave en raison de l’augmentation des importations.
Pour que le gouvernement applique des mesures de sauvegarde à l’égard des importations, il doit y avoir, outre une décision de dommage grave ou de menace d’un tel dommage causé par les importations accrues, une décision d’une « évolution imprévue des circonstances ».
Si le gouvernement lui demande de le faire, le Tribunal peut recommander les mesures de sauvegarde les plus appropriées après avoir rendu une décision positive de dommage grave ou de menace d’un tel dommage. Dans de tels cas, le processus du Tribunal est mené conformément au mandat confié par le gouvernement et aux procédures établies par le Tribunal dans les circonstances de l’espèce. Ce processus relatif aux mesures de sauvegarde peut être mené soit en même temps que le processus d’enquête de sauvegarde, soit à la suite de ce dernier.
Recommandations au gouvernement à l’égard des mesures de sauvegarde
Le Tribunal peut recommander au gouvernement des mesures de sauvegarde sous forme d’une surtaxe à l’importation ou d’une restriction, comme un contingent d’importation ou un contingent tarifaire. Le Tribunal joue aussi un rôle crucial quant à l’examen de toute mesure que le gouvernement décide d’appliquer, et à la question de savoir si elles doivent être prorogées une fois qu’elles sont appliquées par le gouvernement.
Application par le gouvernement des mesures de sauvegarde
Le gouvernement peut appliquer des mesures de sauvegarde aux marchandises importées sous forme d’une surtaxe à l’importation aux termes du Tarif des douanes ou sous forme d’une restriction (contingent d’importation ou contingent tarifaire) aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour limiter les importations afin de prévenir ou réparer le dommage grave ou la menace d’un tel dommage porté aux producteurs nationaux. Une surtaxe à l’importation peut être appliquée sur la recommandation du ministre des Finances, ou un contingent d’importation ou un contingent tarifaire peut être appliqué sur le fondement d’un rapport au ministre des Affaires étrangères.
Une surtaxe à l’importation est un droit de douane exceptionnel appliqué à la valeur franco à bord des importations. Un contingent d’importation est une limite absolue du volume des marchandises qui peuvent être importées au cours d’une période donnée. Un contingent tarifaire est une combinaison d’un contingent et d’une surtaxe.
La loi ne prévoit aucun délai pour la mise en œuvre des mesures de sauvegarde.
Aux termes de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, les mesures de sauvegarde globales peuvent s’appliquer pendant une période initiale maximale de quatre ans et elles seront progressivement libéralisées durant leur période d’application. Elles peuvent être prorogées s’il est déterminé qu’elles sont encore nécessaires pour réparer un dommage grave ou une menace d’un tel dommage et si des éléments de preuve indiquent que les producteurs nationaux s’ajustent à la concurrence des importations. La période maximale d’application de mesures de sauvegarde, y compris la période d’application initiale, est de huit ans. Si une mesure de sauvegarde initiale doit être appliquée pendant une période de plus de trois ans ou est prorogée, l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC prévoit le maintien du niveau de concessions et d’autres obligations commerciales entre le pays appliquant la mesure et les pays dont les exportations sont visées. En l’absence d’un accord en matière de compensation sur le plan commercial, le gouvernement du pays dont les exportations sont visées peut, sous réserve des dispositions de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, suspendre l’application de concessions ou d’autres obligations commerciales substantiellement équivalentes. Les mesures de sauvegarde globales appliquées aux importations provenant de pays avec lesquels le Canada a conclu des accords de libre-échange bilatéraux sont assujetties à des dispositions semblables, quelle que soit leur durée.
Dans des circonstances critiques où tout délai pourrait causer un tort qui serait difficile de réparer, des mesures de sauvegarde provisoires pourront, aux termes de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, être appliquées avant la publication d’une décision de dommage grave ou de menace d’un tel dommage. La durée des mesures de sauvegarde ne dépassera pas 200 jours, et celles ci devront prendre la forme d’une surtaxe à l’importation, qui sera remboursée s’il est déterminé que les importations accrues ne causent pas et ne menacent pas de causer un dommage grave. Cette période fait partie de la période d’application initiale des mesures de sauvegarde.
Enquêtes concernant les exclusions des mesures de sauvegarde globales
Le gouvernement peut appliquer des mesures de sauvegarde aux importations provenant d’un pays avec lequel le Canada a conclu un accord de libre-échange bilatéral qui a précédemment été exclu des mesures de sauvegarde globales si le Tribunal détermine, à la suite d’une plainte déposée par un producteur national, qu’une augmentation subite des importations en provenance de ce pays diminue l’efficacité des mesures de sauvegarde globales.
Le Tribunal doit décider dans les 30 jours suivant la réception d’une plainte s’il mène une enquête. Il doit présenter un rapport au gouvernement dans les 60 jours suivant l’ouverture d’une enquête. Un avis du rapport est donné à la partie plaignante et aux autres personnes et aux gouvernements intéressés, publié dans la Gazette du Canada et affiché sur le site Web du Tribunal.
Examens de mi-période
Si la période d’application d’une mesure de sauvegarde est de plus de trois ans, le Tribunal doit, aux termes de la Loi sur le TCCE, examiner la mesure avant l’expiration de la moitié de la période.
Le Tribunal avise les parties et les gouvernements intéressés d’un examen de mi-période cinq mois avant l’expiration de la moitié de la période. L’avis est publié dans la Gazette du Canada et affiché sur le site Web du Tribunal. Les parties intéressées doivent présenter des exposés écrits sur les raisons pour lesquelles une mesure devrait être maintenue, abrogée ou modifiée. Sur la foi de ces exposés et d’autres renseignements, le Tribunal transmet un rapport au gouvernement sur les développements survenus depuis l’application de la mesure et donne son avis sur le maintien, l’abrogation ou la modification de la mesure. Un avis du rapport est donné aux parties et aux gouvernements intéressés, publié dans la Gazette du Canada et affiché sur le site Web du Tribunal.
Enquêtes de prorogation
Le Tribunal peut mener une enquête de prorogation pour déterminer si une mesure de sauvegarde qui arrive à expiration est encore nécessaire. Il publie un avis d’expiration huit mois avant la date d’expiration prévue de la mesure de sauvegarde globale. L’avis est donné à l’ensemble des parties et des gouvernements intéressés, publié dans la Gazette du Canada et affiché sur le site Web du Tribunal.
Les producteurs nationaux ou les syndicats dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes peuvent présenter une demande d’enquête de prorogation en fournissant les renseignements précisés par le Tribunal, y compris les faits sur la proportion de la production nationale que représentent les producteurs nationaux qui font ou appuient la demande. Si le Tribunal détermine que le dossier de la demande est complet, il en informe l’auteure de la demande et les autres parties et les gouvernements intéressés. Dans les 30 jours qui suivent, le Tribunal ouvre une enquête de prorogation s’il est convaincu que les renseignements fournis par l’auteure de la demande et en provenance d’autres sources indiquent, de façon raisonnable, que la mesure est encore nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave ou la menace d’un tel dommage porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et que la demande est faite au nom, ou avec l’appui, des producteurs nationaux qui représentent une part importante des marchandises produites au Canada.
Processus d’enquête de prorogation
L’enquête de prorogation est semblable à l’enquête de sauvegarde initiale. Le Tribunal publie un avis, informe les parties intéressées, les gouvernements et le ministre des Finances, obtient des renseignements par l’entremise de questionnaires, demande des exposés écrits et peut tenir une audience. Il doit présenter son rapport au gouvernement au plus tard 45 jours avant la date d’expiration de la mesure.
Comme dans le cadre d’une enquête de sauvegarde initiale, le gouvernement peut demander au Tribunal d’examiner toute autre question liée à la demande d’enquête de prorogation et de lui en faire rapport.
Un avis du rapport du Tribunal est donné aux parties et aux gouvernements intéressés, publié dans la Gazette du Canada et affiché sur le site Web du Tribunal. Si le Tribunal détermine que les mesures demeurent nécessaires pour prévenir ou réparer le dommage grave ou la menace d’un tel dommage et que des éléments de preuve indiquent que les producteurs nationaux s’ajustent à la concurrence des importations, le gouvernement peut proroger les mesures de sauvegarde.
Contrôle judiciaire
Toute personne directement visée par le rapport du Tribunal dans le cadre d’une enquête de sauvegarde peut demander un contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale.
Règlement des différends
Les gouvernements étrangers visés par une enquête ou des mesures de sauvegarde peuvent avoir recours aux mécanismes de consultation et de règlement de différends prévus par l’Organe de règlement des différends de l’OMC.
Pour joindre le tribunal
Pour toutes questions concernant les présentes lignes directrices ou tout autre sujet connexe, vous êtes invités à communiquer avec le :
Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333 avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7
Téléphone : 613-993 3595
Télécopieur : 613-990 2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca
Annexe 1 : Diagramme du déroulement d’une enquête de sauvegarde
Description longue
Dès qu’une plainte est reçue de la part d’un producteur national ou d’un syndicat dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, le Tribunal doit décider, dans un délai de 21 jours, si le dossier de la plainte est complet. Toute demande de renseignements supplémentaires fait recommencer le compte de jours.
Si le Tribunal détermine que le dossier de la plainte écrite de dommage grave est incomplet, il peut demander à la partie plaignante de fournir des renseignements supplémentaires dans le délai de 21 jours. Après avoir examiné les renseignements supplémentaires présentés par la partie plaignante, le Tribunal peut soit déterminer que le dossier de la plainte est complet, soit mettre fin au processus d’enquête de sauvegarde. Si le Tribunal détermine que le dossier de la plainte est incomplet, il informe la partie plaignante de sa décision et de ses motifs.
Si le Tribunal décide que le dossier de la plainte est complet, il en avise la partie plaignante et les autres personnes et les gouvernements intéressés. Le Tribunal dispose ensuite de 30 jours pour décider de la question de savoir si les trois conditions pour l’ouverture d’une enquête de sauvegarde ont été remplies (c.-à-d. s’il y a indication raisonnable de dommage grave ou de menace d’un tel dommage), si la partie plaignante a qualité pour agir et s’il n’y a eu aucune affaire récente semblable dans les deux ans précédant le dépôt de la plainte.
Si le Tribunal décide que les conditions n’ont pas été remplies, il n’ouvre pas d’enquête de sauvegarde et l’enquête de sauvegarde prend ainsi fin. Le Tribunal fournit les motifs de sa décision et il en avise la partie plaignante et les autres personnes et les gouvernements intéressés.
Si le Tribunal décide que les conditions ont été remplies, il ouvre une enquête de sauvegarde, fournit les motifs de sa décision, en avise la partie plaignante et les autres personnes et les gouvernements intéressés, et publie les questionnaires sur son site Web.
Si le Tribunal conclut que le dommage porté aux producteurs nationaux est causé par le dumping et/ou le subventionnement des importations, il renvoie l’affaire à l’ASFC et suspend l’enquête de sauvegarde.
Le Tribunal peut aussi ouvrir une enquête de sauvegarde par suite d’une saisine du gouvernement.
Après que le Tribunal reçoit les questionnaires, il publie un rapport d’enquête, reçoit les exposés des parties et tient une audience. Pendant ou après l’enquête de sauvegarde, le gouvernement peut ordonner au Tribunal d’examiner toute question connexe, y compris les mesures de sauvegarde, et de lui en faire rapport.
Le jour 180, dans le cas d’une affaire normale, ou le jour 270, dans le cas d’une affaire complexe, le Tribunal présente son rapport au gouvernement, qui contient sa décision sur la question de savoir s’il existe un dommage grave ou une menace d’un tel dommage porté aux producteurs nationaux.
Lorsque le gouvernement ordonne au Tribunal de recommander les mesures de sauvegarde les plus appropriées advenant une décision positive de dommage grave ou de menace d’un tel dommage porté aux producteurs nationaux, le Tribunal a jusqu’au jour 270 pour lui présenter son rapport, y compris ses recommandations.
Annexe 2 : Renseignements devant être fournis dans une plainte écrite
Aux termes du paragraphe 83(1), et tel que modifié par le Tribunal conformément à l’article 6 des Règles du TCCE, une plainte de dommage grave déposée auprès du Tribunal doit être signée par la partie plaignante ou son avocat ou son conseiller, s’il y a lieu, et doit comprendre, en plus des renseignements visés aux paragraphes 23(2) et 23(3) de la Loi sur le TCCE, les renseignements suivants :
- les nom, adresse aux fins de signification, numéros de téléphone et adresse courriel de la partie plaignante et ceux de son avocat ou son conseiller, le cas échéant;
- le nom et la dénomination des marchandises importées en cause, leur classement tarifaire, leur traitement tarifaire actuel et le nom et la dénomination des marchandises d’origine nationale similaires ou directement concurrentes en cause;
- l’emplacement des établissements dans lesquels la partie plaignante ou ses membres produisent les marchandises d’origine nationale;
- les arguments que celle-ci invoque pour montrer qu’elle est représentative d’une branche de production;
- les nom et emplacement de tous les autres établissements nationaux dans lesquels les marchandises similaires ou directement concurrentes sont produites;
- des données touchant la production nationale totale de marchandises similaires ou directement concurrentes pour chacune des cinq années complètes les plus récentes;
- la liste des documents utiles à l’appui de la plainte;
- la liste des autres parties intéressées, y compris les syndicats dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;
- le volume réel des marchandises importées au Canada au cours de chacune des cinq années complètes les plus récentes sur lesquelles porte la plainte écrite;
- les éléments de preuve relatifs aux facteurs énoncés à l’article 5 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.