Introduction
Les présentes lignes directrices établissent la démarche générale du Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) en ce qui concerne le déroulement d’un réexamen intermédiaire de ses conclusions ou de ses ordonnances aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI)1.
Aux termes de l’article 76.01 de la LMSI, le Tribunal a le pouvoir de réexaminer des conclusions de dommage, de menace de dommage ou de retard, ou une ordonnance prorogeant, en tout ou en partie, de telles conclusions à l’issue d’un réexamen relatif à l’expiration, à tout moment entre la publication des conclusions ou de l’ordonnance et leur expiration. À la conclusion d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal peut maintenir ou annuler les conclusions ou l’ordonnance, ou un de leurs aspects.
Aux termes de la LMSI, le Tribunal peut décider, à la suite d’une demande de réexamen intermédiaire dont le dossier est complet, ou de sa propre initiative, de procéder à un réexamen intermédiaire. Un réexamen intermédiaire comporte deux étapes :
- À l’étape de l’ouverture, le Tribunal décide si des faits nouveaux se sont produits ou s’il y a eu un changement de la situation depuis la publication des conclusions ou de l’ordonnance qui justifient de procéder à un réexamen intermédiaire. Si le Tribunal conclut qu’il n’est pas justifié de procéder à un réexamen intermédiaire, il rend une décision en ce sens, avec motifs à l’appui, et la procédure prend fin. Si le Tribunal conclut qu’il est justifié de procéder à un réexamen intermédiaire, il entame la deuxième étape d’un réexamen intermédiaire en publiant un avis d’ouverture de réexamen intermédiaire.
- À l’étape du réexamen, le Tribunal détermine si les conclusions ou l’ordonnance (ou un de leurs aspects) doivent être annulées ou maintenues, avec ou sans modifications, et publie les motifs de sa décision.
L’annexe 1 illustre le diagramme du déroulement d’un réexamen intermédiaire.
Étape de l’ouverture
Le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire à la demande du ministre des Finances, de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), d’une personne2 ou d’un gouvernement.
Le Tribunal peut également procéder à un réexamen intermédiaire s’il décide, de sa propre initiative, que cela est justifié. Dans un tel cas, le réexamen intermédiaire ne comprend pas l’étape de l’ouverture. Cependant, un réexamen intermédiaire est habituellement entrepris à la demande d’une personne, comme un importateur ou un producteur étranger des marchandises visées par des conclusions ou une ordonnance du Tribunal.
Aux termes du paragraphe 76.01(1.1) de la LMSI, le Tribunal renvoie à l’ASFC toute partie d’une demande de réexamen intermédiaire se rapportant à une décision rendue par l’ASFC concluant à un contournement. L’ASFC doit rendre une décision relativement à cette partie de la demande de réexamen au titre de l’article 75.4 de la LMSI.
Demande d’ouverture de réexamen intermédiaire
Une demande peut porter sur la totalité des conclusions ou de l’ordonnance, ou uniquement sur un de leurs aspects. Dans le cas d’une demande de réexamen intermédiaire visant à exclure un produit particulier des conclusions ou de l’ordonnance, le demandeur devrait également consulter les Lignes directrices sur les demandes d’exclusion de produits du Tribunal. D’autres renseignements pertinents se trouvent dans les formulaires suivants :
- Formulaire de demande d’exclusion d’un produit destiné au demandeur qui dépose une demande d’exclusion de produit;
- Formulaire de réponse du producteur national à la demande d’exclusion d’un produit destiné à la branche de production nationale qui répond à une telle demande;
- Formulaire de réplique du demandeur à la réponse du producteur national destinée au demandeur qui réplique à la réponse de la branche de production nationale.
Les parties ne sont pas tenues d’utiliser ces formulaires; les observations peuvent être faites dans un autre format à condition que les parties fournissent tous les renseignements et les documents à l’appui demandés dans les formulaires.
Le demandeur doit, autant que possible, fonder ses exposés exclusivement sur des renseignements publics. Cependant, si le demandeur dépose des renseignements confidentiels auprès du Tribunal, il doit fournir un résumé public ou une version expurgée de ces renseignements confidentiels et respecter les exigences du paragraphe 46(1) de la Loi sur le TCCE. Les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal fournissent de plus amples renseignements sur le traitement des renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal.
Calendrier de l’étape de l’ouverture
Le tableau ci-dessous présente un calendrier approximatif des événements clés de l’étape de l’ouverture d’un réexamen intermédiaire. Bien qu’il n’y ait aucun délai prescrit par la loi dans cette première étape d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal met tout en œuvre pour respecter le calendrier établi. Il se peut toutefois que le Tribunal modifie le calendrier si les circonstances d’un réexamen intermédiaire particulier le justifient.
Jour | Événement clé |
---|---|
0 | Réception d’une demande de réexamen intermédiaire |
1 | Accusé de réception de la demande de réexamen intermédiaire |
8 |
Avis au demandeur que le dossier de sa demande de réexamen intermédiaire est complet ou non Si le dossier de la demande est complet, le Tribunal publie sur son site Web une copie de la demande publique de réexamen intermédiaire et en informe toutes les parties à l’enquête de dommage ou au plus récent réexamen relatif à l’expiration connexe Si le dossier de la demande est incomplet, le Tribunal peut demander des renseignements supplémentaires |
15 | Avis de participation, avis de représentation, et actes de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité |
16 | Distribution de la liste des participants |
23 | Exposés des parties |
33 | Exposé déposé en réponse par le demandeur |
60 | Si le Tribunal décide qu’il est justifié de procéder à un réexamen intermédiaire, il publie un avis d’ouverture de réexamen intermédiaire Si le Tribunal décide qu’il n’est pas justifié de procéder à un réexamen intermédiaire, il rend une décision en ce sens |
75 | Si le Tribunal décide qu’il n’est pas justifié de procéder à un réexamen intermédiaire, il publie les motifs de sa décision |
Décision concernant la question de savoir si le dossier d’une demande de réexamen intermédiaire est complet
Un jour ou deux suivant la réception d’une demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal accuse réception de la demande et l’examine pour s’assurer qu’elle respecte les exigences énoncées à l’annexe 2 et à l’annexe 3.
Aux alentours du jour 8, le Tribunal rend sa décision quant à savoir si le dossier de la demande est complet. Si le dossier n’est pas complet, le Tribunal peut soit clore l’affaire soit demander des renseignements supplémentaires au demandeur. Une demande de renseignements supplémentaires peut retarder la décision du Tribunal sur le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire.
Lorsque le Tribunal décide que le dossier d’une demande de réexamen intermédiaire est complet, il publie une copie de la demande publique sur son site Web et en informe toutes les parties à l’enquête de dommage ou au plus récent réexamen relatif à l’expiration connexe. Cela a pour but de donner aux parties la possibilité de déposer des exposés concernant la demande, conformément au paragraphe 70(2) des Règles du TCCE.
Avis de participation, avis de représentation, et actes de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité
Toute personne ou tout gouvernement qui souhaite participer à titre de partie à un réexamen intermédiaire doit déposer le Formulaire I — Avis de participation (partie) auprès du Tribunal au plus tard à la date indiquée au calendrier. Chaque conseillerFootnote3 qui a l’intention de représenter une partie à un réexamen intermédiaire doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de représentation (avocat inscrit au conseiller) et, pour accéder à des renseignements confidentiels, il doit également déposer le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement (avocat inscrit au dossier) au plus tard à la date indiquée au calendrier. En règle générale, le jour suivant l’échéance pour le dépôt des avis de participation, le Tribunal distribue la liste des participants à toutes les parties qui ont déposé les avis requis.
Une partie n’est pas tenue d’être représentée par un conseiller, mais seul un conseiller peut avoir accès aux renseignements confidentiels versés au dossier. Le Tribunal veille à ce qu’une version publique des renseignements confidentiels soit mise à la disposition des parties non représentées par un conseiller. Pour les fins de la LMSI, « conseiller » s’entend de toute personne qui agit au nom d’une autre partie au cours d’une procédure et qui n’est pas son administrateur, son préposé ou son employé. Il n’est donc pas nécessaire que le conseiller soit un avocat.
Exposés
Les parties qui souhaitent déposer des exposés en réponse à une demande de réexamen intermédiaire doivent traiter des faits et des arguments contenus dans la demande et fournir tout autre renseignement qui aidera le Tribunal à se former une opinion sur la question du bien-fondé d’un réexamen intermédiaire.
Les parties peuvent utiliser les renseignements versés au dossier de l’enquête de dommage ou du plus récent réexamen relatif à l’expiration connexe, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe 4.
Normalement, les parties disposent d’environ 15 jours à compter de la date d’affichage d’une demande de réexamen intermédiaire dont le dossier est complet pour déposer leurs exposés écrits. Les parties doivent, autant que possible, fonder leurs exposés exclusivement sur des renseignements publics. Cependant, si des parties déposent des renseignements confidentiels auprès du Tribunal, elles doivent fournir un résumé public ou une version expurgée de ces renseignements confidentiels et respecter les exigences du paragraphe 46(1) de la Loi sur le TCCE. Les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal fournissent de plus amples renseignements sur le traitement des renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal.
Les conseillers et les parties doivent signifier leurs exposés respectifs les uns aux autres, au plus tard à la date limite fixée par le Tribunal et selon les directives détaillées que leur fournit le Tribunal.
Exposé déposé en réponse par le demandeur
Le demandeur dispose normalement d’environ 10 jours pour déposer auprès du Tribunal ses observations sur les exposés des autres parties et pour leur signifier ses observations.
Décision concernant l’ouverture d’un réexamen intermédiaire
Au jour 60 de l’étape de l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal décide, en se fondant sur les renseignements présentés par le demandeur et par les autres parties, s’il est justifié de procéder à un réexamen intermédiaire.
Un réexamen intermédiaire peut être justifié lorsque, notamment, il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits ou qu’il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené aux conclusions ou à l’ordonnance.
Un exemple courant d’une situation justifiant un réexamen intermédiaire serait dans le cas où, depuis la publication des conclusions ou de l’ordonnance, la branche de production nationale a mis fin à l’ensemble de la production de marchandises similaires. Voici d’autres scénarios possibles :
- l’arrêt du subventionnement étranger des marchandises visées par les conclusions ou l’ordonnance;
- la cessation de la production étrangère des marchandises visées par les conclusions ou l’ordonnance;
- le renvoi à l’ASFC de la décision définitive de dumping ou de subventionnement en raison d’une décision rendue par un groupe spécial de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ou par la Cour d’appel fédérale;
- une réduction considérable des marges de dumping ou des montants de subvention.
Un réexamen intermédiaire peut également être justifié lorsqu’il y a des faits suffisants qui, bien qu’existant lors de l’enquête de dommage ou du plus récent réexamen relatif à l’expiration connexe, ils n’ont pas été présentés en preuve ou ne pouvaient alors être connus par l’exercice d’une diligence raisonnable. Par exemple, un réexamen intermédiaire peut être justifié si les conclusions ou l’ordonnance ont été fondées sur de faux témoignages et que ce fait n’a été découvert qu’après la publication des conclusions ou de l’ordonnance.
Si le Tribunal décide qu’il est justifié de procéder à un réexamen intermédiaire, il publie un avis d’ouverture de réexamen intermédiaire. Ceci commence alors l’étape du réexamen.
Si le Tribunal décide qu’il n’est pas justifié de procéder à un réexamen intermédiaire, il rend une décision à cet effet et publie l’avis de décision dans la Gazette du Canada. Il publie les motifs de sa décision au plus tard 15 jours après celle-ci. La décision et les motifs du Tribunal sont également publiés sur son site Web. Les conclusions ou l’ordonnance antérieures visées par la demande de réexamen intermédiaire expirent au terme de leur période de cinq ans.
Étape du réexamen
L’étape du réexamen commence lorsque le Tribunal publie un avis d’ouverture de réexamen intermédiaire et se termine lorsqu’il rend une ordonnance annulant ou maintenant, avec ou sans modifications, les conclusions ou l’ordonnance antérieures (ou un de leurs aspects) visées par la demande de réexamen intermédiaire.
Avis d’ouverture de réexamen intermédiaire
Un avis d’ouverture de réexamen intermédiaire résume brièvement les événements clés de l’étape de l’ouverture qui ont mené au réexamen intermédiaire et décrit les procédures à suivre à l’étape du réexamen. L’avis contient également les renseignements décrits à l’annexe 5. Il est publié dans la Gazette du Canada, et les parties et toute personne intéressée connue relativement à l’enquête de dommage ou au plus récent réexamen relatif à l’expiration connexe en sont informées.
Calendrier de l’étape du réexamen
Le tableau ci-dessous présente un calendrier approximatif des événements clés de l’étape du réexamen. Bien qu’il n’y ait aucun délai prescrit par la loi dans cette étape d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal met tout en œuvre pour respecter le calendrier établi. Il se peut toutefois que le Tribunal modifie le calendrier si les circonstances d’un réexamen intermédiaire particulier le justifient.
À titre d’exemple, dans le cadre d’une affaire normale, le Tribunal peut recueillir des renseignements sous forme d’exposés seulement. Dans le cadre d’une affaire complexe, le Tribunal peut recueillir des renseignements par l’entremise de demandes d’information, de questionnaires et d’exposés supplémentaires. Il peut également tenir une audience afin de recevoir les témoignages et les arguments, et de mettre à l’épreuve leurs exposés.
Jour | Événement clé |
---|---|
0 |
Publication de l’avis d’ouverture de réexamen intermédiaire Publication des demandes d’information ou des questionnaires sur le site Web du Tribunal (le cas échéant) |
15 | Avis de participation, avis de représentation, et actes de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité |
16 | Distribution de la liste des participants Réponses aux demandes d’information ou aux questionnaires (le cas échéant) |
21 | Distribution du dossier du Tribunal, y compris les réponses aux demandes d’information ou aux questionnaires (le cas échéant) |
35 | Exposés |
50 | Exposés déposés en réponse |
Propre à l’affaire | Ouverture de l’audience (le cas échéant) |
Propre à l’affaire | Publication de l’ordonnance |
15 jours après la publication de l’ordonnance | Publication de l’exposé des motifs |
Avis de participation, avis de représentation, et actes de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité
Toute personne ou tout gouvernement qui souhaite participer à titre de partie au réexamen intermédiaire doit déposer le Formulaire I — Avis de participation (partie) auprès du Tribunal au plus tard à la date indiquée au calendrier. Chaque conseiller3 qui a l’intention de représenter une partie au réexamen intermédiaire doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de représentation (avocat inscrit au dossier) et, pour accéder à des renseignements confidentiels, il doit également déposer une Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement (avocats et conseillers) au plus tard à la date indiquée au calendrier. Le Tribunal distribue la liste des participants à toutes les parties qui ont déposé les avis requis peu de temps après l’échéance pour le dépôt des avis de participation.
Une partie qui a déposé le Formulaire I — Avis de participation (partie) à l’étape de l’ouverture et qui souhaite participer à l’étape du réexamen doit informer le Tribunal par écrit. Les conseillers qui ont déposé le Formulaire II — Avis de représentation (avocat inscrit au dossier) et le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement (avocats et conseillers) à l’étape de l’ouverture, et qui continuent de représenter la même partie à l’étape du réexamen, doivent déposer le Formulaire VI — Acte de déclaration et d’engagement élargi.
Questionnaires et demandes d’information
Au même moment où le Tribunal publie son avis d’ouverture de réexamen intermédiaire, il peut demander au demandeur et aux autres parties de fournir des renseignements supplémentaires ou de répondre à un questionnaire pour confirmer le bien-fondé de la demande de réexamen intermédiaire. À titre d’exemple, le Tribunal peut recueillir des données sur la production nationale et les importations au Canada au cours d’une période donnée si le demandeur allègue qu’il s’est tourné vers l’importation de marchandises parce que la branche de production nationale a mis fin à l’ensemble de sa production de marchandises similaires.
Le demandeur et les autres parties disposent normalement de 16 jours pour déposer leurs réponses auprès du Tribunal.
Distribution du dossier du Tribunal
Aux alentours du jour 21, le Tribunal distribue les renseignements publics et confidentiels versés au dossier aux conseillers qui ont déposé le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement (avocat et conseiller) et ayant obtenu l’accès au dossier confidentiel. Le dossier public est distribué aux parties qui ne sont pas représentées par un conseiller.
À la date de distribution, les renseignements versés au dossier sont les suivants :
- la demande de réexamen intermédiaire (publique et confidentielle, suivant le cas) dont le dossier est complet;
- les exposés des parties déposés en réponse à la demande de réexamen intermédiaire;
- les exposés déposés en réponse par le demandeur et les autres parties aux étapes de l’ouverture et du réexamen;
- tous les autres renseignements déposés auprès du Tribunal à l’étape de l’ouverture;
- l’avis d’ouverture de réexamen intermédiaire;
- les réponses aux demandes d’information ou aux questionnaires, le cas échéant;
- les rapports d’enquête public et confidentiel préparés pour l’enquête de dommage ou le plus récent réexamen relatif à l’expiration connexe, selon le cas;
- les conclusions ou l’ordonnance et l’exposé des motifs faisant l’objet du réexamen intermédiaire;
- la liste des pièces de l’enquête de dommage ou du plus récent réexamen relatif à l’expiration connexe, selon le cas;
- les autres renseignements recueillis de diverses sources à l’étape du réexamen.
Exposés et exposés déposés en réponse
Les parties ont l’occasion de présenter au Tribunal des exposés écrits supplémentaires après avoir obtenu le dossier du Tribunal. Chaque partie qui dépose un exposé en réponse à l’avis d’ouverture de réexamen intermédiaire a la possibilité de répondre par écrit aux observations des autres parties.
Les parties qui ont l’intention d’utiliser, dans leur exposé, des renseignements tirés du dossier de l’enquête de dommage ou du plus récent réexamen relatif à l’expiration connexe peuvent le faire, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe 4.
Audience
Dans le cadre d’une affaire complexe, le Tribunal peut tenir une audience pour permettre aux parties et aux conseillers de faire entendre et de contre-interroger des témoins et de plaider leur cause devant le Tribunal. Une audience donne également au Tribunal l’occasion de mettre à l’épreuve les exposés écrits et les éléments de preuve documentaire. Si le Tribunal décide de tenir une audience après la publication de l’avis d’ouverture de réexamen intermédiaire, la date de l’audience est annoncée dès que possible et elle est publiée dans la Gazette du Canada ainsi que sur le site Web du Tribunal.
Ordonnance et motifs du Tribunal
Le Tribunal rend sa décision sur la foi de tous les renseignements recueillis durant les étapes de l’ouverture et du réexamen et versés à son dossier, ainsi que des éléments de preuve, des exposés et des arguments qu’il a entendus au cours de l’audience, s’il y a lieu.
Au terme d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal rend une ordonnance annulant ou maintenant, avec ou sans modifications, les conclusions ou l’ordonnance antérieures (ou un de leurs aspects, si les circonstances le justifient). Il publie habituellement son exposé des motifs dans les 15 jours suivant la publication de son ordonnance.
Si l’ordonnance rendue à l’issue d’un réexamen intermédiaire a pour effet d’annuler les conclusions ou l’ordonnance antérieures, l’annulation peut prendre effet à tout moment avant l’échéance de la période de cinq ans.
Une ordonnance rendue à l’issue d’un réexamen intermédiaire qui a pour effet de maintenir les conclusions ou l’ordonnance antérieures (avec ou sans modifications) expire à la date d’expiration des conclusions ou de l’ordonnance qui y sont liées.
Contrôle judiciaire
Toute partie peut contester la décision du Tribunal en présentant une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour d’appel fédérale. Subsidiairement, les parties américaines, mexicaines ou canadiennes peuvent demander la révision de la décision du Tribunal par un groupe spécial binational aux termes de l’ALENA. En outre, les gouvernements étrangers qui sont membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) peuvent renvoyer certaines décisions du Tribunal devant l’Organe de règlement des différends de l’OMC à des fins de révision.
Pour joindre le Tribunal
Pour toutes questions concernant les présentes lignes directrices ou tout autre sujet connexe, vous êtes invités à communiquer avec :
Le greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7
Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : citt-tcce@tribunal.gc.ca
Annexe 1 — Déroulement d’un réexamen intermédiaire
Description longue
Ce qui suit décrit l’étape de l’ouverture :
Le processus débute lorsqu’une demande de réexamen intermédiaire est reçue. Si le Tribunal décide que le dossier de la demande n’est pas complet, il peut soit clore l’affaire soit demander des renseignements supplémentaires.
Si le Tribunal décide que le dossier de la demande est complet, il demande aux parties (liées au cas pour lequel un réexamen intermédiaire a été demandé) de déposer des exposés sur le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire et au demandeur de déposer un exposé en réponse.
Le Tribunal décide ensuite s’il est justifié de procéder à un réexamen intermédiaire.
Si la réponse est « non », le Tribunal rend une décision en ce sens et ne procède pas au réexamen intermédiaire. Le Tribunal publie son exposé des motifs 15 jours plus tard et l’affaire est close.
Si la réponse est « oui », le Tribunal publie un avis d’ouverture de réexamen intermédiaire.
Ce qui suit décrit l’étape du réexamen :
Le Tribunal peut publier sur son site Web des demandes d’information ou des questionnaires. Le Tribunal reçoit ensuite les réponses aux demandes d’information ou aux questionnaires, selon le cas, ainsi que les exposés et les exposés déposés en réponse. Le Tribunal peut tenir une audience si nécessaire.
Au terme d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal rend une ordonnance annulant ou maintenant, avec ou sans modifications, les conclusions ou l’ordonnance antérieures (ou un de leurs aspects), suivie de ses motifs 15 jours plus tard.
Toute partie peut demander le contrôle judiciaire de conclusions ou d’une ordonnance auprès de la
Cour d’appel fédérale ou d’un groupe spécial binational.
Annexe 2 — Renseignements devant être fournis dans une demande d’ouverture de réexamen intermédiaire
Aux termes du paragraphe 70(1) des Règles du TCCE, une demande de réexamen intermédiaire doit comprendre ce qui suit :
- les nom, adresse aux fins de la signification, numéros du téléphone d’affaires et portable, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du demandeur ainsi que de son avocat ou son conseiller, le cas échéant;
- l’intérêt que le demandeur a dans les conclusions ou l’ordonnance;
- les motifs qui, selon le demandeur, justifient un réexamen intermédiaire, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;
- la nature de l’ordonnance que, selon le demandeur, le Tribunal devrait rendre à la fin du réexamen intermédiaire.
Annexe 3 — Présentation des motifs justifiant un réexamen intermédiaire
Dans sa présentation des motifs justifiant un réexamen intermédiaire, le demandeur doit préciser ce qui suit :
- les faits nouveaux qui se sont produits ou le changement suffisant de la situation qui a eu lieu depuis la publication des conclusions ou de l’ordonnance, ou les faits suffisants qui n’ont pas été présentés en preuve lors de l’enquête de dommage ou du plus récent réexamen relatif à l’expiration connexe et qui ne pouvaient être connus par l’exercice d’une diligence raisonnable (collectivement, les circonstances pertinentes);
- les marchandises importées et de production nationale qui sont ou seront touchées par les circonstances pertinentes;
- tout autre changement de la situation, au niveau national ou international, y compris les variations de l’offre et de la demande des marchandises ainsi que tout changement des tendances des sources des importations au Canada ou de la production nationale;
- tout autre renseignement pertinent à la décision du Tribunal de procéder, ou non, à un réexamen intermédiaire.
Annexe 4 — Utilisation de renseignements provenant d’une procédure antérieure connexe du Tribunal
Si une partie utilise des renseignements provenant du dossier officiel d’une procédure antérieure connexe du Tribunal, les conditions suivantes s’appliquent.
- Une partie qui joint à ses exposés déposés auprès du Tribunal des documents, des pièces et des renseignements provenant du dossier public d’une procédure antérieure connexe doit les désigner comme tels et en préciser la source, y compris la procédure dont ils proviennent.
- Un renvoi, dans les exposés d’une partie, à des renseignements provenant du dossier public d’une procédure antérieure connexe, ou à des renseignements découlant de ce dossier, doit être désigné comme tel et inclure la source exacte des renseignements et la procédure dont ils proviennent.
- Une partie qui veut utiliser des documents ou des pièces provenant du dossier public d’une procédure antérieure connexe, ou qui veut y faire référence, ces documents n’ayant pas été par ailleurs déposés par le Tribunal ou auprès de ce dernier dans le cadre d’un réexamen intermédiaire, doit en informer le Tribunal et les autres parties.
- Une partie qui souhaite déposer des renseignements provenant du dossier public d’une procédure antérieure connexe pourrait devoir demander l’autorisation préalable du Tribunal.
- Une partie qui souhaite utiliser des pièces ou des documents confidentiels provenant du dossier confidentiel d’une procédure antérieure connexe, ou qui veut y faire référence, qui ne sont pas par ailleurs déposés par le Tribunal ou auprès de ce dernier dans le cadre d’un réexamen intermédiaire, doit demander au Tribunal d’ordonner au greffier de verser ces documents ou ces pièces au dossier. Si le Tribunal est d’avis que les renseignements contenus dans de tels documents et de telles pièces justifient de les verser au dossier, il ordonnera au greffier de le faire. Si le Tribunal estime que le transfert de tels renseignements n’est pas justifié, il peut rejeter la demande tout en présentant les motifs de sa décision par écrit.
Annexe 5 — Renseignements contenus dans l’avis d’ouverture de réexamen intermédiaire du tribunal
Aux termes du paragraphe 71(1) des Règles du TCCE, l’avis d’ouverture de réexamen intermédiaire doit comprendre ce qui suit :
- la disposition législative autorisant le réexamen intermédiaire;
- l’objet du réexamen intermédiaire et les autres détails pertinents de celui-ci;
- la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;
- la date limite à laquelle l’avocat ou le conseiller d’une partie intéressée doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité;
- la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;
- les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
- l’adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur le réexamen intermédiaire;
- les date, heure et lieu de l’audience, le cas échéant, se rapportant au réexamen intermédiaire.