Lignes directrices sur les enquêtes d’intérêt public

Table des matières

    Introduction

    Les présentes lignes directrices établissent la démarche générale du Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) en ce qui concerne le déroulement d’une enquête d’intérêt public aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI)1.

    Aux termes de l’article 45 de la LMSI, une enquête d’intérêt public ne peut être menée que si le Tribunal a déjà rendu des conclusions de dommage, de menace de dommage ou de retard2 causé par des importations sous-évaluées3 et/ou subventionnées4 (conclusions de dommage) entraînant l’imposition de droits antidumping et/ou compensateurs. Une enquête d’intérêt public permet de déterminer si l’assujettissement des marchandises en cause à une partie de ces droits ou au plein montant de ces droits pourrait être contraire à l’intérêt public. À l’issue de l’enquête, il se peut que le Tribunal transmette au ministre des Finances un rapport énonçant ses recommandations sur la réduction des droits et le pourcentage de cette réduction. Le Tribunal peut décider, à la suite d’une demande d’enquête d’intérêt public dont le dossier est complet, ou de sa propre initiative, de tenir une enquête d’intérêt public.

    Une enquête d’intérêt public comporte deux étapes :

    1. À l’étape de l’ouverture, le Tribunal décide s’il existe des motifs raisonnables d’ouvrir une enquête d’intérêt public. Si le Tribunal conclut à l’absence de tels motifs, il rend une décision en ce sens avec motifs à l’appui, et la procédure prend fin.

      Si le Tribunal conclut qu’il existe des motifs raisonnables d’ouvrir une enquête d’intérêt public, il entreprend l’étape de l’enquête en publiant un avis d’ouverture d’enquête d’intérêt public.

    2. À l’étape de l’enquête, le Tribunal mène une enquête d’intérêt public et prépare un rapport énonçant des recommandations précises, ainsi que des faits et motifs à l’appui, pour le ministre des Finances.

    L’annexe 1 illustre le diagramme du déroulement d’une enquête d’intérêt public.

    Étape de l’ouverture

    L’étape de l’ouverture d’une enquête d’intérêt public débute lorsqu’un demandeur dépose auprès du Tribunal une demande d’ouverture d’enquête d’intérêt public. Le demandeur peut être une partie à une enquête de dommage menée aux termes de l’article 42 de la LMSI, ou un groupe ou des personnes5 concernés par des conclusions de dommage rendues par le Tribunal aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI.

    En outre, le Tribunal peut décider, de sa propre initiative, de mener une enquête d’intérêt public, au moment où il rend des conclusions de dommage. Le cas échéant, l’enquête d’intérêt public ne comprend que l’étape de l’enquête.

    Dépôt d’une demande d’ouverture d’enquête d’intérêt public

    Conformément au paragraphe 40.1(1) du Règlement, une demande d’enquête d’intérêt public doit être déposée auprès du Tribunal dans les 45 jours suivant la date à laquelle le Tribunal rend des conclusions de dommage.

    Une demande d’enquête d’intérêt public doit être adressée au greffier du Tribunal et doit comprendre les renseignements prescrits par le paragraphe 40.1(2) du Règlement et décrits à l’annexe 2.

    Dans sa demande d’enquête d’intérêt public, le demandeur doit indiquer les motifs pour lesquels il considère que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping et/ou compensateurs ou au plein montant des droits pourrait être contraire à l’intérêt public, ainsi que les faits qui sous-tendent ces motifs.

    Le demandeur doit, autant que possible, fonder son exposé exclusivement sur des renseignements publics. Cependant, s’il dépose des renseignements confidentiels auprès du Tribunal, il doit fournir un résumé public ou une version expurgée de ces renseignements confidentiels et respecter les exigences du paragraphe 46(1) de la Loi sur le TCCE. Les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal fournissent de plus amples renseignements sur le traitement des renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal.

    Décision concernant la question de savoir si le dossier d’une demande d’enquête d’intérêt public est complet

    Lorsque le Tribunal reçoit une demande d’enquête d’intérêt public dans le délai de 45 jours suivant la date à laquelle il a rendu des conclusions de dommage, il accuse réception de la demande et l’examine pour déterminer si le dossier de la demande est complet et si celle-ci satisfait à toutes les exigences prescrites par le paragraphe 40.1(2) du Règlement et énoncées à l’annexe 2.

    Si le Tribunal détermine que la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 40.1(2) du Règlement, il peut décider de ne pas mener d’enquête ou, si le délai prescrit de 45 jours n’est pas expiré, il peut donner au demandeur l’occasion de satisfaire les exigences dudit paragraphe.

    Si le Tribunal décide de ne pas mener d’enquête en raison du défaut du demandeur de déposer une demande d’enquête d’intérêt public dont le dossier est complet dans les 45 jours suivant les conclusions de dommage, le Tribunal en avise par écrit le demandeur et les parties à l’enquête de dommage, et la procédure prend fin.

    Calendrier de l’étape de l’ouverture

    Le tableau ci-dessous présente un calendrier approximatif des événements clés de l’étape de l’ouverture d’une enquête d’intérêt public. Bien que le seul délai prescrit par la loi dans cette première étape d’une enquête d’intérêt public soit la réception d’une demande d’enquête d’intérêt public dans les 45 jours suivant la date à laquelle le Tribunal rend des conclusions de dommage, le Tribunal met tout en œuvre pour respecter le calendrier établi. Il se peut toutefois que le Tribunal modifie le calendrier si les circonstances le justifient.

    Jour Événement clé
    Dans les 45 jours suivant la date à laquelle des conclusions de dommage sont rendues Réception d’une demande d’ouverture d’enquête d’intérêt public dont le dossier est complet
    1 Avis de réception d’une demande d’ouverture d’enquête d’intérêt public dont le dossier est complet transmis au demandeur, aux parties à l’enquête de dommage et à toutes les personnes ayant reçu une copie des conclusions de dommage du Tribunal
    Publication de la demande d’enquête d’intérêt public sur le site Web du Tribunal
    15 Exposés à l’appui ou à l’encontre de la demande d’ouverture d’enquête d’intérêt public
    25 Exposés déposés en réponse
    35 Publication de l’avis d’ouverture d’enquête d’intérêt public ou de la décision de ne pas ouvrir d’enquête d’intérêt public
    50 Publication des motifs de la décision de ne pas ouvrir d’enquête d’intérêt public (le cas échéant)

    Avis du Tribunal relatif à une demande d’enquête d’intérêt public dont le dossier est complet

    Si le Tribunal décide que le dossier d’une demande d’ouverture d’enquête d’intérêt public est complet, le jour 1 de l’étape d’ouverture d’une enquête d’intérêt public, il en avise les parties à l’enquête de dommage et toutes les personnes ayant reçu une copie des conclusions de dommage du Tribunal et les invite à déposer leurs exposés à l’appui ou à l’encontre de la demande dont le dossier est complet. Une copie peut également être obtenue en adressant une demande écrite au Tribunal.

    Exposés

    Les exposés écrits déposés en réponse à une demande d’ouverture d’enquête d’intérêt public dont le dossier est complet doivent aborder les faits et les arguments contenus dans la demande et fournir tout autre renseignement susceptible d’aider le Tribunal à formuler un avis sur la question de savoir s’il existe des motifs raisonnables d’examiner la possibilité de réduire ou de supprimer les droits antidumping et/ou compensateurs et, par conséquent, d’ouvrir une enquête d’intérêt public.

    Les parties à une enquête de dommage, ou les groupes ou les personnes concernés par les conclusions de dommage du Tribunal disposent d’un délai approximatif de deux semaines à compter de la date de publication sur le site Web du Tribunal de l’avis de réception d’une demande d’enquête d’intérêt public dont le dossier est complet pour déposer leurs exposés. Ces parties, ces groupes ou ces personnes devraient, autant que possible, fonder leurs exposés exclusivement sur des renseignements publics. Cependant, s’ils déposent des renseignements confidentiels auprès du Tribunal, ils doivent fournir un résumé public ou une version expurgée de ces renseignements confidentiels et respecter les exigences du paragraphe 46(1) de la Loi sur le TCCE. Les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal fournissent de plus amples renseignements sur le traitement des renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal.

    Exposés déposés en réponse

    Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque partie ayant déposé un exposé a l’occasion de répondre par écrit aux observations des autres parties.

    Décision concernant l’ouverture d’une enquête d’intérêt public

    Aux alentours du jour 35 de l’étape de l’ouverture d’une enquête d’intérêt public, le Tribunal décide s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping et/ou compensateurs ou au plein montant des droits serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public, en tenant compte des renseignements fournis par le demandeur, des exposés déposés à l’appui ou à l’encontre de la demande et des exposés déposés en réponse.

    Si le Tribunal décide qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de conclure que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping et/ou compensateurs ou au plein montant des droits serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public, il rend une décision en ce sens et les motifs de sa décision sont publiés 15 jours plus tard. Le Tribunal avise le demandeur, les parties à l’enquête de dommage, les groupes et les personnes concernés par les conclusions de dommage et toute autre partie ayant déposé un exposé. Le Tribunal publie l’avis de sa décision dans la Gazette du Canada ainsi que sur son site Web avec ses motifs, et met fin à la procédure.

    Si le Tribunal décide qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping et/ou compensateurs ou au plein montant des droits serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public, il publie un avis d’ouverture d’enquête d’intérêt public.

    Étape de l’enquête

    L’étape de l’enquête visant une question d’intérêt public débute lorsque le Tribunal publie un avis d’ouverture d’enquête d’intérêt public. Le Tribunal conclut l’enquête d’intérêt public lorsqu’il publie son avis sur la question de savoir si une réduction des droits antidumping et/ou compensateurs est dans l’intérêt public.

    Avis d’ouverture d’enquête d’intérêt public

    Un avis d’ouverture d’enquête d’intérêt public résume brièvement les événements clés de l’étape de l’ouverture ayant conduit le Tribunal à mener une enquête d’intérêt public et décrit les procédures à suivre au cours de l’étape de l’enquête. L’avis énonce les facteurs dont le Tribunal a tenu compte lors de l’étape de l’ouverture pour arriver à sa décision de mener une enquête d’intérêt public. Ces facteurs sont décrits au paragraphe 40.1(2) du Règlement et sont présentés à l’annexe 2. L’avis énonce également les renseignements prescrits par le paragraphe 68.1(1) des Règles du TCCE et reproduits à l’annexe 3, et comprend un calendrier des événements clés. L’avis est publié dans la Gazette du Canada et sur le site Web du Tribunal. Il est aussi envoyé aux parties à l’enquête de dommage ainsi qu’aux personnes et aux groupes concernés par les conclusions de dommage.

    Facteurs à prendre en compte dans une enquête d’intérêt public

    Dans une enquête d’intérêt public, le Tribunal doit tenir compte de tout facteur qu’il juge pertinent, y compris les facteurs énoncés au paragraphe 40.1(3) du Règlement et reproduits à l’annexe 4.

    Calendrier de l’étape de l’enquête

    Le tableau ci-dessous présente un calendrier approximatif des événements clés de l’étape de l’enquête d’intérêt public. Bien qu’il n’y ait aucun délai prescrit par la loi dans cette étape d’une enquête d’intérêt public, le Tribunal met tout en œuvre pour respecter le calendrier établi. Il se peut toutefois que le Tribunal modifie le calendrier si les circonstances d’une enquête d’intérêt public particulière le justifient. Par exemple, selon le niveau de complexité de l’affaire, le Tribunal peut publier ou non des questionnaires ou tenir ou non une audience; dans de tels cas, le délai pour le dépôt des exposés est écourté.

    Jour Événement clé
    1 Publication de l’avis d’ouverture d’enquête d’intérêt public et du calendrier des événements
    Publication des questionnaires sur le site Web du Tribunal
    21 Avis de participation, avis de représentation, et actes de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité
    21 Réponses aux questionnaires
    22 Distribution de la liste des participants
    50 Distribution du dossier officiel du Tribunal, y compris les réponses aux questionnaires et le rapport d’enquête du Tribunal
    60 Exposés et déclarations de témoins des parties qui appuient la réduction ou la suppression des droits antidumping et/ou compensateurs
    70 Exposés et déclarations de témoins des parties qui appuient le maintien des droits antidumping et/ou compensateurs au plein montant
    80 Exposés déposés en réponse par les parties qui appuient la réduction ou la suppression des droits antidumping et/ou compensateurs
    90 Début de l’audience (si nécessaire)
    100 ou 140* Publication du rapport du Tribunal (avis, faits et motifs) sur la question de savoir si la réduction des droits antidumping et/ou compensateurs est dans l’intérêt public
    * Lorsqu'aucun questionnaire n’est distribué et qu’aucune audience n’est tenue, le délai de réception des exposés est écourté et le Tribunal met tout en œuvre pour publier son rapport aux alentours du jour 100. Dans les affaires plus complexes où des questionnaires sont publiés et une audience est tenue, le Tribunal met tout en œuvre pour publier son rapport aux alentours du jour 140.

    Avis de participation, avis de représentation, et actes de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité

    Toute personne ou tout gouvernement qui souhaite participer à titre de partie à une enquête d’intérêt public doit déposer le Formulaire I — Avis de participation (partie) auprès du Tribunal au plus tard à la date indiquée au calendrier. Chaque conseiller6 qui a l’intention de représenter une partie à une enquête d’intérêt public doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de représentation (avocat inscrit au dossier) et, pour accéder à des renseignements confidentiels, il doit également déposer le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement (avocat inscrit au dossier) au plus tard à la date indiquée au calendrier. En règle générale, le jour suivant l’échéance pour le dépôt des avis de participation, le Tribunal distribue la liste des participants à toutes les parties qui ont déposé les avis requis.

    Une partie n’est pas tenue d’être représentée par un conseiller, mais seul un conseiller peut avoir accès aux renseignements confidentiels versés au dossier. Le Tribunal veille à ce qu’une version publique des renseignements confidentiels soit mise à la disposition des parties non représentées par un conseiller. Pour les fins de la LMSI, « conseiller » s’entend de toute personne qui agit au nom d’une autre partie au cours d’une procédure et qui n’est pas son administrateur, son préposé ou son employé. Il n’est donc pas nécessaire que le conseiller soit un avocat.

    Une partie qui dépose un Formulaire I — Avis de participation (partie) au cours de l’enquête de dommage menée aux termes de l’article 42 de la LMSI et qui souhaite participer à l’étape de l’enquête d’intérêt public doit en aviser le Tribunal par écrit en remplissant un nouveau Formulaire I — Avis de participation (partie) pour l’enquête d’intérêt public. Les conseillers qui ont déposé un Formulaire II — Avis de représentation (avocat inscrit au dossier) et un Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement (avocat inscrit au dossier) dans le cadre de l’enquête de dommage, et qui continuent de représenter la même partie dans le cadre de l’enquête d’intérêt public du Tribunal, doivent déposer un Formulaire VI — Acte de déclaration et d’engagement élargi. 

    Questionnaires

    Lorsque le Tribunal décide de recueillir des renseignements au moyen de questionnaires, il publie les questionnaires sur son site Web le jour 1. Les questionnaires doivent être remplis par les producteurs nationaux, les importateurs, les producteurs étrangers, les gouvernements étrangers, les sociétés de commerce et les acheteurs. Les renseignements publics et confidentiels demandés dans ces questionnaires concernent spécifiquement les questions d’intérêt public de l’affaire. Dans certaines affaires, avant de mettre au point les questionnaires et de les publier sur son site Web, le Tribunal peut permettre aux parties et aux conseillers de fournir des commentaires sur leur contenu.

    Les répondants disposent d’environ trois semaines pour remplir les questionnaires.

    Rapport d’enquête du Tribunal

    Lorsque le Tribunal demande des renseignements sous forme de questionnaires, il prépare des versions publique et confidentielle de son rapport d’enquête en fonction des réponses aux questionnaires et d’autres renseignements pertinents versés au dossier. Le rapport fait partie du dossier du Tribunal et est distribué aux parties et aux conseillers.

    Distribution du dossier du Tribunal

    Aux alentours du jour 50, le Tribunal distribue les renseignements publics et confidentiels contenus dans le dossier aux conseillers ayant déposé le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement (avocat inscrit au dossier) et ayant obtenu l’accès au dossier confidentiel. Le dossier public est distribué aux parties qui ne sont pas représentées par un conseiller.

    À la date de distribution, les renseignements versés au dossier du Tribunal comprennent :

    • la demande d’ouverture d’enquête d’intérêt public dont le dossier est complet;
    • les exposés déposés à l’appui ou à l’encontre de la demande d’ouverture d’enquête d’intérêt public dont le dossier est complet;
    • les exposés déposés en réponse;
    • tous les autres renseignements déposés auprès du Tribunal au cours de l’étape d’ouverture de l’enquête d’intérêt public;
    • l’avis d’ouverture d’enquête d’intérêt public;
    • les réponses aux questionnaires;
    • les rapports d’enquête public et confidentiel;
    • les rapports d’enquête public et confidentiel préparés lors de l’enquête de dommage antérieure connexe;
    • les conclusions de dommage et l’exposé des motifs de l’enquête de dommage antérieure connexe;
    • d’autres renseignements recueillis de diverses sources.

    Exposés écrits et exposés déposés en réponse

    Aux alentours du jour 60, les parties qui appuient la réduction ou la suppression des droits antidumping et/ou compensateurs doivent déposer leurs exposés écrits auprès du Tribunal. Environ 10 jours plus tard, les parties qui appuient le maintien des droits antidumping et/ou compensateurs au plein montant doivent déposer leurs exposés écrits auprès du Tribunal. Dans leurs exposés, les parties doivent aborder tous les facteurs qu’elles considèrent comme pertinents pour aider le Tribunal à formuler son avis. Elles doivent également aborder la possibilité d’une réduction éventuelle des droits à appliquer si le Tribunal était d’avis qu’une réduction des droits antidumping et/ou compensateurs serait dans l’intérêt public. Les parties qui appuient la réduction ou la suppression des droits antidumping et/ou compensateurs peuvent déposer des exposés en réponse aux alentours du jour 80.

    Audience

    Aux alentours du jour 90, le Tribunal peut tenir une audience pour permettre aux parties et aux conseillers de faire entendre et de contre-interroger des témoins et de plaider leur cause devant le Tribunal. L’audience donne également au Tribunal l’occasion de mettre à l’épreuve les exposés écrits et les exposés déposés en réponse, les éléments de preuve documentaire ainsi que les réponses aux questionnaires (le cas échéant).

    Avis du Tribunal

    Aux alentours du jour 140 (ou aux alentours du jour 100 lorsque le calendrier est écourté), le Tribunal publie un rapport dans lequel il émet son avis sur la question de savoir si une réduction des droits antidumping et/ou compensateurs est dans l’intérêt public. Pour formuler un tel avis, le Tribunal doit tenir compte de tous les facteurs qu’il considère comme pertinents, y compris ceux énoncés à l’annexe 4. Le Tribunal publie un avis de son rapport dans la Gazette du Canada, et fait parvenir son rapport au ministre des Finances et une copie de son rapport à toutes les parties à l’enquête d’intérêt public. Le rapport est également publié sur le site Web du Tribunal.

    Si le Tribunal est d’avis qu’une réduction des droits antidumping et/ou compensateurs est contraire à l’intérêt public, il publie un rapport, avec motifs à l’appui, indiquant pourquoi une réduction des droits n’est pas justifiée.

    Si le Tribunal est d’avis qu’une réduction des droits antidumping et/ou compensateurs est dans l’intérêt public, il remet un rapport contenant son avis et ses recommandations au ministre des Finances.

    Le rapport au ministre des Finances contient des recommandations précises ainsi que des faits et motifs à l’appui, et indique :

    • soit le niveau de réduction des droits antidumping et/ou compensateurs;
    • soit le ou les prix qui élimineront le dommage, la menace de dommage ou le retard à l’égard de la branche de production nationale.

    Après avoir examiné le rapport du Tribunal, le ministre des Finances peut :

    • soit mettre les recommandations du Tribunal en œuvre telles qu’elles ont été formulées ou avec modifications; dans les deux cas, un nouveau régime de droits est établi et administré par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), et les droits antidumping et/ou compensateurs payés en trop sont remboursés;
    • soit rejeter les recommandations du Tribunal; les droits antidumping et/ou compensateurs continuent donc d’être perçus.

    Pour joindre le Tribunal

    Pour toutes questions concernant les présentes lignes directrices ou tout autre sujet connexe, vous êtes invités à communiquer avec :

    Le greffier
    Tribunal canadien du commerce extérieur
    15e étage
    333 avenue Laurier Ouest
    Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

    Téléphone : 613-993-3595
    Télécopieur : 613-990-2439
    Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

    Annexe 1 — Déroulement d’une enquête d’intérêt public

    Diagramme du déroulement d’une enquête d’intérêt public.
    Description longue

    Ce qui suit décrit l’étape de l’ouverture.

    Le processus débute lorsqu’une demande d’ouverture d’enquête d’intérêt public est reçue. Cette demande doit être déposée dans le délai prescrit, soit dans les 45 jours suivant les conclusions de dommage rendues par le Tribunal. Si le Tribunal décide que le dossier de la demande n’est pas complet, il peut soit clore l’affaire soit demander des renseignements additionnels.

    Si le Tribunal décide que le dossier de la demande est complet et que le délai prescrit a été respecté, il demande aux parties de déposer des exposés et des exposés en réponse à l’appui ou à l’encontre de la demande d’ouverture d’enquête d’intérêt public. Après avoir examiné les exposés reçus, le Tribunal décide de la question de savoir s’il existe des motifs raisonnables d’examiner la possibilité de réduire ou de supprimer les droits antidumping et/ou compensateurs et d’ouvrir une enquête d’intérêt public.

    Si la réponse est « non », le Tribunal rend une décision, suivie de ses motifs 15 jours plus tard.

    Si la réponse est « oui », le Tribunal publie un avis d’ouverture d’enquête d’intérêt public.

    Ce qui suit décrit l’étape de l’enquête :

    À l’étape de l’enquête, selon le niveau de complexité de l’affaire, le Tribunal peut publier ou non des questionnaires. Les parties ont l’occasion de déposer des exposés, des déclarations de témoins et des exposés en réponse et, au besoin, le Tribunal tient une audience. Le Tribunal rend ensuite son avis sur la question de savoir si la réduction des droits antidumping et/ou compensateurs est dans l’intérêt public.

    Si le Tribunal est d’avis que la réduction de ces droits n’est pas justifiée, il publie un rapport avec motifs à l’appui.

    Si le Tribunal est d’avis que la réduction de ces droits est dans l’intérêt public, il transmet un rapport au ministre des Finances dans lequel il présente ses recommandations ainsi que les faits et motifs à l’appui en ce qui concerne soit le niveau de réduction des droits antidumping et/ou compensateurs, soit le ou les prix qui élimineront le dommage, la menace de dommage ou le retard à l’égard de la branche de production nationale.

    Le ministre des Finances peut mettre les recommandations du Tribunal en œuvre telles qu’elles ont été formulées ou avec modifications; dans les deux cas, un nouveau régime de droits est établi et administré par l’Agence des services frontaliers du Canada, et les droits antidumping et/ou compensateurs payés en trop sont remboursés. Le ministre des Finances peut aussi rejeter les recommandations du Tribunal; les droits antidumping et/ou compensateurs continuent donc d’être perçus.

    Annexe 2 — Renseignements devant être fournis dans la demande d’ouverture d’enquête d’intérêt public

    Aux termes du paragraphe 40.1(2) du Règlement, une demande présentée au Tribunal en vue de l’ouverture d’une enquête d’intérêt public doit :

    1. indiquer (le cas échéant) le nom, l’adresse aux fins de signification, les numéros du téléphone d’affaires et portable, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique du demandeur ainsi que de son avocat ou conseiller, et être signée par le demandeur ou par son avocat ou conseiller;
    2. comprendre une déclaration quant à l’intérêt public touché par l’assujettissement des marchandises à des droits antidumping et/ou compensateurs, indiquant dans quelle mesure il est touché;
    3. comprendre des renseignements suffisants pour permettre de savoir si l’assujettissement des marchandises à des droits antidumping et/ou compensateurs serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public;
    4. traiter de tous les facteurs pertinents, y compris, le cas échéant :
      1. la disponibilité des marchandises de même description provenant de pays ou d’exportateurs non visés par l’ordonnance ou les conclusions,
      2. l’incidence que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping et/ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur :
        1. la concurrence sur le marché national,
        2. les producteurs au Canada qui les utilisent comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services,
        3. la compétitivité en limitant l’accès :
          • aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services, ou
          • à la technologie,
        4. le choix ou la disponibilité des marchandises offertes aux consommateurs à des prix concurrentiels,
      3. l’incidence que la réduction ou la suppression des droits antidumping et/ou compensateurs aura vraisemblablement sur les producteurs nationaux des intrants, y compris les produits primaires, utilisés dans la production de marchandises similaires;
    5. comprendre tout autre renseignement pertinent, compte tenu des circonstances.

    Annexe 3 — Renseignements devant être inclus dans l’avis d’ouverture d’enquête d’intérêt public du tribunal

    Aux termes du paragraphe 68.1(1) des Règles du TCCE, l’avis d’ouverture d’enquête d’intérêt public du Tribunal doit préciser :

    1. la disposition législative autorisant l’enquête d’intérêt public;
    2. l’objet de l’enquête d’intérêt public et les autres détails pertinents à l’enquête d’intérêt public;
    3. la date limite à laquelle toute partie, toute personne ou tout groupe intéressé doit déposer un avis de participation;
    4. la date limite à laquelle l’avocat ou le conseiller d’une partie, d’une personne ou d’un groupe intéressé doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité;
    5. la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;
    6. les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
    7. les date, heure et lieu de l’audience se rapportant à l’enquête d’intérêt public;
    8. les autres renseignements que le Tribunal estime pertinents.

    Annexe 4 — Facteurs dont le tribunal doit tenir compte dans une enquête d’intérêt public

    Le Tribunal doit tenir compte de tout facteur qu’il juge pertinent dans le cadre d’une enquête d’intérêt public, y compris les facteurs suivants énoncés au paragraphe 40.1(3) du Règlement :

    1. le fait que des marchandises de même description sont faciles à obtenir ou non de pays ou d’exportateurs non visés par l’ordonnance ou les conclusions;
    2. le fait que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping et/ou compensateurs au plein montant a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non :
      1. d’éliminer ou de diminuer sensiblement la concurrence sur le marché national à l’égard de marchandises similaires,
      2. de causer un dommage important aux producteurs au Canada qui utilisent ces marchandises comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services,
      3. de nuire sérieusement à la compétitivité en limitant l’accès :
        1. soit aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services,
        2. soit à la technologie,
      4. de restreindre de façon marquée le choix ou la disponibilité de marchandises offertes aux consommateurs à des prix concurrentiels ou autrement de causer un tort considérable aux consommateurs;
    3. la question de savoir si la réduction ou la suppression des droits antidumping et/ou compensateurs causera vraisemblablement ou non un dommage important aux producteurs nationaux des intrants, y compris les produits primaires, utilisés dans la production nationale de marchandises similaires.