Dépôt de réponses aux questionnaires et de révisions et publication du rapport d’enquête révisé

Table des matières

    Objet

    Récemment, dans des procédures aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a remarqué une augmentation dans le nombre de réponses aux questionnaires et/ou de révisions qui sont déposées après le délai initial et souvent après la publication du rapport d’enquête. Ceci a souvent créé une confusion pour les parties et un fardeau inutile pour le Tribunal et les conseillers juridiques des parties.

    L’objet du présent avis est de présenter les grandes lignes des procédures que le Tribunal met en œuvre immédiatement afin d’améliorer l’efficacité et l’équité des procédures aux termes de la Loi et de réduire le fardeau pour les participants et le Tribunal.

    Procédures

    Les répondants aux questionnaires doivent s’assurer que leurs réponses aux questionnaires sont complètes et précises avant qu’elles soient déposées auprès du Tribunal. Les conseillers juridiques doivent réviser les réponses aux questionnaires qui sont déposées au nom de leurs clients avant le dépôt.

    Les réponses aux questionnaires doivent être déposées dans le délai indiqué dans le questionnaire1.

    Lorsque des révisions aux réponses aux questionnaires sont requises à la suite de demandes provenant du personnel du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, les répondants aux questionnaires doivent fournir les révisions dans les délais indiqués par le personnel du Secrétariat.

    Toute révision d’une réponse au questionnaire déposée dans les 10 jours civils suivant la distribution des pièces du Tribunal (cette date est indiquée dans l’avis d’ouverture de la procédure) ne sera pas incluse dans le rapport d’enquête qui est distribué avec les pièces.
    Les révisions qui ne sont pas en réponse aux demandes du personnel du Secrétariat qui sont reçues après cette date limite ne seront pas acceptées et ne feront pas partie du dossier sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l’autorisation du Tribunal. Les lignes directrices concernant les demandes d’autorisation de déposer des documents après le délai fixé par le Tribunal sont énoncées à l’annexe du présent avis.

    Plutôt que de publier continuellement des révisions du rapport d’enquête, en tout ou en partie, puisque des renseignements révisés sont déposés tout au long de la procédure, un seul rapport d’enquête révisé sera publié. Cette version regroupera toutes les révisions acceptées et sera publiée peu après la réception des exposés en réponse des parties à l’appui de la procédure.

    Les conseillers juridiques et les parties auront l’occasion de traiter de toute question qui découle du rapport d’enquête révisé à cette phase de la procédure du Tribunal et à l’audience.

    Annexe — Lignes directrices concernant le dépôt tardif

    1. Sous réserve du paragraphe (4), une partie ne doit pas déposer d’exposé, de réponse, de questionnaire ni aucun autre document après la date limite de dépôt à la procédure prescrite par le greffier.
    2. Une partie qui souhaite déposer un exposé, une réponse, un questionnaire ou un autre document après la date limite de dépôt prescrite par le greffier doit en faire la demande auprès du Tribunal, en indiquant
      1. les motifs pour lesquels l’exposé, la réponse, le questionnaire ou un autre document n’a pas été déposé à temps ou ne le sera pas,
      2. pertinence de l’exposé, de la réponse, du questionnaire ou d’un autre document à l’endroit des questions qui font l’objet de l’enquête,
      3. les motifs pour lesquels le dépôt tardif devrait être autorisé.
    3. Une demande présentée aux termes du paragraphe (2) doit être faite en acheminant au greffier une demande écrite qui répond aux éléments énumérés dans le paragraphe (2).
    4. Sur réception d’une demande présentée aux termes du paragraphe (2), le Tribunal peut
      1. solliciter l’opinion des autres parties à la procédure s’il le juge pertinent,
      2. autoriser le dépôt du document en totalité ou en partie,
      3. rejeter la demande.
    5. Le Tribunal avisera les parties de la décision qu’il rend en application du paragraphe (4) ainsi que des raisons qui la motive.